2011 QCCQ 9741, 2011 QCCQ 9741
Opinion
Protection de la jeunesse — 113942 2011 QCCQ 9741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 650-41-001392-063 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Requérante et X , Adolescent-intimé et A, Mère-intimée et B, JP 1546 Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse pour réviser la décision rendue le 10 mars 2009 au sujet de l’adolescent X. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse allègue les faits suivants : « 1.- En date du 10 mars 2009, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, prolongeait une décision et ordonnait l’application des mesures suivantes : − Confiait X à sa grand-mère paternelle, C, jusqu’à sa majorité; − Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; 2.- Depuis plusieurs mois, l’adolescent se promène entre le domicile de sa grand-mère paternelle et celui de ses grands-parents
maternels; 3.- L’adolescent désire maintenant demeurer avec ses grands-parents maternels; 4.- Il est dans l’intérêt de l’adolescent de réviser l’ordonnance du 10 mars 2009 afin de la rendre conforme à la situation actuelle; » [ 3 ] L’objet de la requête est de régulariser la situation de l’adolescent qui, de fait, se trouve principalement chez ses grands- parents maternels depuis plusieurs mois. [ 4 ] L’avocate de l’adolescent admet les allégations de la demande et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande. [ 6 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis au sens de la Loi; RÉVISE la décision rendue 10 mars 2009; CONFIE l’adolescent à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à majorité; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M e Lyne Monger Procureure de la requérante Centre jeunesse A M e Mélanie Albert Procureure de l’adolescent-intimé Desmarais avocats Parents absents et non représentés par procureur Date d’audience : 14 juin 2011
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