2020 QCCQ 8951, 2020 QCCQ 8951
Opinion
Proulx c. Plomberie M. Larocque inc. 2020 QCCQ 8951 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018828-196 DATE : Le 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Brigitte PROULX et Benoît BESNER demandeurs - défendeurs reconventionnels c. PLOMBERIE M.
LAROCQUE INC. défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Brigitte Proulx et Benoît Besner réclament la somme de 10 000 $ de Plomberie M. Larocque inc. (Plomberie Larocque), pour les dommages moraux qui leur ont été causés lorsque le propriétaire de la plomberie est revenu sur les lieux pour enlever le travail qui avait été effectué par ses employés, faute d’avoir été payé. [ 2 ] Plomberie Larocque réclame en demande reconventionnelle une somme de 1 000 $.
LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 12 juin 2019, Brigitte Proulx et Benoît Besner demandent une estimation du coût des travaux pour raccorder deux lavabos dans une salle de bain. Plomberie Larocque mentionne qu’il s’agit d’un ouvrage d’environ deux heures et qu’avec les pièces nécessaires et les taxes, un coût de 225 $ est à prévoir. Plomberie Larocque soutient avoir mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un prix fixe, tout dépendant de l’état de la tuyauterie. [ 4 ] Les travaux sont effectués par Plomberie Larocque le 15 juin suivant.
Par la suite, Mme Proulx se rend à la plomberie pour obtenir une copie de la facture, qui totalise 474,17 $. Elle refuse de la payer au motif qu’elle est beaucoup plus élevée que l’estimation qui avait été faite et quitte la plomberie pour pouvoir y réfléchir et en discuter avec son conjoint. [ 5 ] N’étant toujours pas payé le 27 juin 2019, le propriétaire de la plomberie, Maxime Larocque, se rend chez Mme Proulx et M. Besner pour trouver un terrain d’entente. Bien que la différence entre les prétentions des parties n’est que de 250 $, aucune entente n’est possible. C’est alors que M.
Larocque se rend à la salle de bain, sort une scie, ouvre le mur et enlève les tuyaux qui ont été installés par ses employés après s’être assuré d’avoir coupé l’alimentation en eau. Il admet ces gestes dans sa contestation et lors de son témoignage. [ 6 ] Madame Proulx indique dans son témoignage avoir demandé à M. Larocque de quitter à plusieurs reprises. Elle appelle donc les policiers qui arrivent sur les lieux et prennent sa déposition. Selon sa déclaration, il a fallu environ cinq minutes à M.
Larocque pour défaire les travaux. [ 7 ] Les travaux sont repris par Plomberie M.L. les 9 et 15 juillet suivant, selon les factures émises qui totalisent 208,79 $ et 160,97 $. [ 8 ] Madame Proulx et M. Besner réclament 10 000 $ à Plomberie Larocque, soit 1 000 $ de dommages matériels, 3 000 $ de dommages psychologiques, 2 000 $ pour perte de jouissance, 2 000 $ pour perte de temps de travail et 2 000 $ parce qu’il s’agissait d’un
geste prémédité. [ 9 ] Dans sa demande reconventionnelle, Plomberie Larocque réclamait également 10 000 $, dont 9 000 $ pour atteinte à sa réputation. Cette
partie de la demande reconventionnelle a été refusée, à bon droit, par le greffier. Dans la demande reconventionnelle, Plomberie Larocque indique réclamer 425 $, taxes incluses, pour le temps passé avec Mme Proulx et M. Besner pour faire l’évaluation des travaux initiaux ainsi que pour toutes les démarches faites afin de récupérer les sommes dues. ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Les gestes posés par Plomberie Larocque sont inacceptables. On ne peut accepter que dans une société démocratique chacun puisse se faire justice à lui-même.
Bien que l’on puisse comprendre la frustration d’un fournisseur de services qui n’obtient pas paiement pour des travaux qu’il considère avoir bien exécutés, cela ne justifie en rien le fait de porter atteinte à la propriété d’autrui. [ 11 ] Même si Plomberie Larocque allègue n’avoir rien endommagé lorsqu’elle a retiré les tuyaux, le geste posé demeure illégal. [ 12 ] Madame Proulx et M. Besner ont prouvé avoir subi des dommages à la suite de cet événement, tant par leur témoignage que par le dépôt de reçus pour des consultations psychologiques et l’achat de médication.
Madame Proulx allègue que les agissements de M. Larocque lui ont causé de l’anxiété, qu’elle a été craintive et que son caractère en a été affecté. [ 13 ] Reste à évaluer la valeur de ces dommages, ce que le Tribunal peut faire par l’étude de la jurisprudence qui se serait penchée sur des cas similaires.
Par ailleurs, la Cour d’appel prône une indemnisation par l’octroi d’un montant global pour déterminer l’indemnité à accorder en matière d’indemnisation d’un préjudice moral et corporel. [1] Le Tribunal procède ici de la même façon. [ 14 ] Le Tribunal n’a pas trouvé de jurisprudence mettant en cause des faits similaires; par analogie avec des réclamations visant des actes de vandalisme, et dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal considère qu’une somme de 2 000 $ pourra compenser les demandeurs pour le stress et l’anxiété qu’ont causés les gestes de Plomberie Larocque. [2] [ 15 ] Par ailleurs, il s’agit clairement d’une atteinte à la jouissance paisible de leurs biens par Mme Proulx et M.
Besner et d’une contravention à l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . En conséquence, des dommages punitifs de 1 000 $ sont accordés vu le caractère intentionnel du geste et les objectifs visés à l’
article 1621 de Code civil du Québec . [ 16 ] Les dommages compensatoires portent intérêt à compter de la date de l’assignation, soit au 11 décembre 2019. Par contre, les dommages punitifs ne peuvent porter intérêt qu’à compter de la date du jugement. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle de Plomberie Larocque, la perte de temps pour le recouvrement d’une créance ne peut générer l’octroi de dommages-intérêts, en l’absence d’une faute qui aurait été commise par M. Besner et Mme Proulx. La preuve n’a pas révélé que ceux-ci n’avaient pas d’argument valable à faire valoir quant à la réduction de la facture. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, PLOMBERIE M. LAROCQUE INC., à payer aux demandeurs, Brigitte PROULX et Benoît BESNER, solidairement, la somme de 2 000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l’assignation du 11 décembre 2019; CONDAMNE la défenderesse, PLOMBERIE M. LAROCQUE INC., à payer aux demandeurs, Brigitte PROULX et Benoît BESNER, solidairement, la somme de 1 000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 décembre 2020, date du présent jugement; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 190 $; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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