2023 QCCQ 9327, 2023 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 234703 2023 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000008-206 DATE : 11 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et- X Née le [...] 2014 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 ans. Les parents ont également deux autres enfants plus jeunes qui sont hébergés en famille d'accueil.
La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2016 en raison notamment d’une exposition à la violence conjugale, de risque sérieux de négligence et d’abus physiques. [ 2 ] En septembre 2020, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis. Ce dernier est alors confié à sa mère après quelques mois passés chez sa grand-mère paternelle. [ 3 ] En avril 2021, l’enfant fait toutefois l’objet d’une mesure d’hébergement en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) en raison de ses comportements difficiles.
Une intégration en famille d'accueil se concrétise en décembre suivant, mais les comportements problématiques de l’enfant refont rapidement surface. Un nouvel hébergement en centre de réadaptation est donc ordonné. [ 4 ] En novembre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 12 avril 2023 tout en permettant son intégration progressive en famille d'accueil si la situation le permet. [ 5 ] Le 12 avril 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Une continuation d’enquête est toutefois ordonnée en ce qui a trait aux mesures applicables. La preuve est alors à l’effet que la situation de la mère demeure instable et elle admet que ses problématiques affectent ses capacités parentales. Ainsi, il est conclu : [12] L’enfant peut présenter des comportements d’opposition, de violence et de provocation. Des améliorations sont toutefois constatées au cours des derniers mois si bien que les objectifs de réadaptation sont atteints. Il est notamment plus en mesure d’éviter d’utiliser la violence et de se calmer.
Les intervenants sont d’avis qu’il est prêt à intégrer une famille d'accueil. Une ressource lui a par ailleurs été présentée, deux sorties ont été effectuées et l’enfant semble s’y plaire.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de s’assurer que cette famille d'accueil est capable de l’accueillir à temps plein et éviter qu’il demeure en centre de réadaptation alors que ce n’est plus sa place. [ 6 ] La Directrice demande au Tribunal que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil et d’autoriser qu’il puisse être hébergé en centre de réadaptation à l’unité A pour des périodes de répit, si la situation l’exige, et ce, jusqu’au 12 avril 2024. [ 7 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. [ 8 ] Le père est absent à l’audience et peu présent dans la vie de son fils.
ANALYSE [ 9 ] L’enfant intègre définitivement sa famille d'accueil le 1 er juin dernier. La responsable de la ressource est au courant des différentes problématiques du jeune de même que de l’instabilité qu’il vit au cours des dernières années. [ 10 ] Lors de l’intégration progressive, la famille d'accueil réussit à encadrer adéquatement l’enfant. Toutefois, depuis qu’il est à temps plein dans sa ressource, une détérioration de ses comportements est observée en ce que l’enfant est plus opposant et respecte moins les consignes.
La famille d'accueil est cependant ouverte à recevoir des services et contacte les intervenants lorsqu’elle fait face à des difficultés. [ 11 ] L’enfant a des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère. La distance entre le milieu d’accueil et le domicile de la mère complique l’organisation des visites mais celles-ci se déroulent bien. Toutefois, les comportements négatifs de l’enfant sont plus importants à la suite des contacts notamment en ce qu’il peut poser de gestes de violence. [ 12 ] La situation de cet enfant demeure fragile.
L’intervention de la Directrice de même qu’un service d’aide éducative demeurent nécessaires afin de stabiliser ses comportements et espérer concrétiser un projet de vie permanent à la fin de la présente mesure. [ 13 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance du 8 novembre 2022; [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 12 avril 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil;
[ 19 ] AUTORISE que l’enfant, avec le consentement de la mère et de la famille d’accueil, puisse être hébergé en centre de réadaptation à l’Unité A pour des périodes de répit maximum de cinq jours, et ce, pour un maximum de cinq périodes de répit au cours de la présente mesure, si la situation l’exige et que l’enfant a besoin d’être apaisé et que l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse considère que le répit est la mesure appropriée dans les circonstances; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que les parents soient sobres d’alcool ou de drogues lorsqu’en présence de l’enfant; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et l’intervenant social afin de faire le point sur sa situation et de son intention de s’impliquer ou non dans la vie de l’enfant; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que les parents soient sobres d’alcool ou de drogues lorsqu’en présence de l’enfant; [ 22 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’une évaluation au niveau d’un possible TDAH, d’un trouble de l’opposition et d’un trouble de l’attachement et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu d’accueil et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre et de s’impliquer dans une évaluation en psychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 27 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 13 juillet 2023 Centre jeunesse Me Jean Girard (enfant) Me Serge Fleury (mère) Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Dates d’audience : 12 avril et 11 juillet 2023
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