2016 QCCQ 7407, 2016 QCCQ 7407
Opinion
Bouchard c. Fortin 2016 QCCQ 7407 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027888-153 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BOUCHARD
Partie demanderesse c. MICHEL FORTIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Bouchard réclame 9 408,24 $ à Michel Fortin pour des dommages à la suite de l’installation déficiente d’une thermopompe et de l’installation inutile d’une fournaise électrique. [ 2 ] En défense, Michel Fortin soulève qu’il n’est pas l’installateur des équipements vendus à monsieur Bouchard. Il considère que la réclamation de monsieur Bouchard, dans les circonstances, est abusive.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame le solde de 300 $ impayé par monsieur Bouchard concernant la fournaise. LES FAITS [ 3 ] En décembre 2014, monsieur Bouchard achète de monsieur Fortin une thermopompe. Le contrat précise que l’équipement vendu au demandeur est une thermopompe de 5 tonnes et un refroidisseur (« coil »). Le contrat mentionne également une garantie de 10 ans, pièces et main-d’œuvre, par le distributeur.
Selon monsieur Bouchard, monsieur Fortin lui offre également 1 000 $ pour son ancienne thermopompe. [ 4 ] L’installation de la thermopompe est effectuée sur plus d’une journée par le technicien choisi par monsieur Fortin. En procédant à celle-ci, le technicien constate que les deux thermopompes ne sont pas de même dimension et que la nouvelle est plus haute. Il doit, afin de compléter son installation, retirer un humidificateur. [ 5 ] De plus, étant seul à effectuer les travaux, il endommage, en transportant des tuyaux, les murs de la descente d’escalier et de la salle électrique.
Enfin, étant donné que l’installation n’a pu être effectuée en une seule journée, monsieur Bouchard est présent les autres journées et ne peut alors se rendre à son bureau de médecin. [ 6 ] Une fois l’installation complétée, monsieur Bouchard constate que la thermopompe ne fonctionne pas. Bien qu’il en informe monsieur Fortin, aucune information ne lui est communiquée par ce dernier ou par le technicien afin de corriger la situation. [ 7 ] Monsieur Bouchard effectue lui-même les démarches auprès du distributeur afin d’obtenir les informations requises à la mise en marche de sa thermopompe.
On lui suggère de couper le courant afin qu’une fois rebranchés, le thermostat et l’équipement soient réinitialisés et fonctionnent l’un avec l’autre. Il le fait et constate qu’effectivement, la thermopompe fonctionne. [ 8 ] Toutefois, en soirée, c’est la fournaise électrique qui ne fonctionne plus. Monsieur Fortin informe monsieur Bouchard qu’étant donné que la fournaise est aussi âgée que la thermopompe, il serait préférable de la remplacer par un équipement compatible avec sa thermopompe plutôt que de la réparer. Monsieur Bouchard accepte. [ 9 ]
Malgré l’engagement du vendeur concernant la garantie prolongée du fabricant qui était incluse dans le prix de vente, c’est finalement monsieur Bouchard qui doit assumer le paiement de celle-ci vu le refus de monsieur Fortin de le faire. [ 10 ] Monsieur Bouchard soutient que le mauvais fonctionnement de la fournaise serait le résultat des agissements du technicien qui aurait volontairement débranché des fils, et ce, afin de le forcer à remplacer sa fournaise.
Il mentionne que celle-ci a été enlevée et installée dans un garage et qu’elle fonctionne très bien, à l’exception d’un des éléments électriques. [ 11 ] Ainsi, monsieur Bouchard réclame le remboursement de la fournaise, de l’humidificateur et des travaux de peinture dans l’escalier et la salle électrique. Il réclame également le 1 000 $ que lui aurait promis le vendeur pour l’ancienne thermopompe, 2 300 $
pour son manque à gagner et 1 000 $ en dommages punitifs. [ 12 ] Pour sa part, monsieur Fortin soutient qu’il a perdu de l’argent avec cette vente et qu’il ne pouvait pas assumer le paiement de la garantie prolongée auprès du distributeur de l’équipement. Quant aux autres éléments, il soutient qu’il n’est pas responsable de l’installation de la thermopompe et que pour cela, le demandeur devait poursuivre l’installateur, ce qu’il n’a pas fait. [ 13 ] Ainsi, selon le défendeur, la réclamation de monsieur Bouchard n’est pas fondée contre lui.
En fait, il soutient que c’est plutôt monsieur Bouchard qui lui doit toujours 300 $ d’où sa demande reconventionnelle. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Bouchard de prouver que le défendeur a fait défaut à ses obligations contractuelles. De plus, il doit prouver que les dommages réclamés sont directement reliés aux manquements de monsieur Fortin. [ 16 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation du demandeur. [ 18 ] Selon la preuve effectuée en l’instance, la garantie prolongée du distributeur devait être assumée par le vendeur.
Ayant fait défaut de le faire, il doit rembourser à monsieur Bouchard le prix de 1 000 $ que ce dernier réclame pour l’achat de cette garantie directement du distributeur. [ 19 ] Quant à l’installation des conduits extérieurs de la thermopompe, une des photos déposées en preuve démontre une installation peu professionnelle. Toutefois, le demandeur n’a fait aucune preuve concernant le coût requis afin de corriger la situation.
De plus, bien qu’il y ait une certaine concordance entre le mauvais fonctionnement de la fournaise et la présence de l’installateur, il n’est pas possible d’imputer à l’installateur le débranchement allégué par le demandeur.
Aucune photo du débranchement n’a été déposée en preuve par le demandeur et aucun technicien n’a établi la cause réelle du mauvais fonctionnement de l’ancienne fournaise qui approchait de la fin de sa durée de fonctionnement. [ 20 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de la nouvelle fournaise. [ 21 ] Le courriel de monsieur Fortin concernant l’achat de l’ancienne thermopompe accrédite, en partie, le témoignage de monsieur Bouchard. Ce courriel et la preuve n’établissent cependant pas le montant convenu entre les parties pour l’ancienne thermopompe.
Prenant en compte l’âge de celle-ci et le courriel de monsieur Fortin, il y a lieu d’arbitrer à 250 $ le montant dû par monsieur Fortin à monsieur Bouchard pour celle-ci. [ 22 ] Monsieur Bouchard allègue également des dommages à sa salle électrique et à sa descente d’escalier. Il soutient que ces dommages ont été causés lors de l’installation de la thermopompe et de la fournaise par l’installateur. Toutefois, la preuve documentaire ne permet pas d’établir clairement les dommages de telle sorte que le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il était nécessaire de peinturer entièrement ces deux pièces.
Vu le témoignage de monsieur Bouchard concernant les dommages réellement causés à sa propriété, une somme de 250 $ lui est accordée à ce sujet. [ 23 ] Enfin, concernant les troubles et inconvénients réclamés par monsieur Bouchard, sa perte de revenus ne découle pas directement d’un comportement fautif du vendeur et de son installateur, mais bien des aléas et inconvénients reliés au fait d’être propriétaire d’une résidence. Toutefois, la preuve a révélé que monsieur Fortin a contrevenu à ses obligations contractuelles concernant le refus d’assumer le coût de la garantie prolongée.
À cet égard, il est responsable des troubles et inconvénients que cette situation a occasionnés à monsieur Bouchard et le tribunal fixe le montant de ceux-ci à 200 $. [ 24 ] Enfin, la preuve n’a pas démontré d’agissements fautifs de monsieur Fortin ou de son installateur justifiant l’attribution de dommages punitifs au demandeur.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir ce volet de sa réclamation. [ 25 ] Nous traiterons brièvement de la demande reconventionnelle du défendeur à qui il revient d’établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 26 ] Le contrat de vente de la fournaise [1] établit qu’un reliquat de 300 $ demeurait impayé pour l’achat de la fournaise. En pareil cas, il revenait alors au demandeur d’établir le paiement de cette somme, ce qui n’a pas été fait. Il y a ainsi lieu d’accueillir la demande reconventionnelle du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale pour la somme de 1 700 $; [ 28 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 300 $; [ 29 ] Et opérant compensation judiciaire;
[ 30 ] CONDAMNE Michel Fortin à payer à François Bouchard la somme de 1 400 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais de justice de 200 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2016
Loading document…