2015 QCCQ 9547, 2015 QCCQ 9547
Opinion
Petit c. Traitement d'eau Nord Sud inc. 2015 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061095-146 DATE : 26 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ ROGER PETIT , […], Sainte-Croix (Québec) […] Demandeur-défendeur reconventionnel c.
TRAITEMENT D’EAU NORD SUD INC. , 2368, rue Principale, Saint-Édouard (Québec) G0S 1Y0 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le 28 octobre 2015, le représentant de Traitement d’eau Nord Sud inc. a demandé au soussigné de préciser si la reprise de possession du système de traitement d’eau qu’elle avait installé devait lui être remis sur paiement des frais qu’elle doit rembourser au demandeur Roger Petit; [ 2 ] ATTENDU que le soussigné, le 30 septembre 2015, a accueilli la demande de Roger Petit condamnant la défenderesse Traitement d’eau Nord Sud inc. à lui rembourser la somme de 5 183,59 $ avec intérêts au taux légal de même que l’indemnité additionnelle et les frais; [ 3 ] ATTENDU que la condamnation représente le coût d’installation du système que Traitement d’eau Nord Sud inc. avait installé à la résidence de Roger Petit; [ 4 ] ATTENDU que la décision du Tribunal a été d’annuler le contrat intervenu entre les parties et d’ordonner à la défenderesse de rembourser au demandeur le coût d’installation du système; [ 5 ] ATTENDU que le Tribunal aurait dû, par conséquent, prévoir une conclusion à l’effet de remettre les parties en état et d ‘ordonner au demandeur de permettre à la défenderesse de reprendre possession du système qu’elle avait installé; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’article 475 du Code de procédure civile permet au Tribunal de corriger une inadvertance manifeste; [ 7 ] CONSIDÉRANT , dès lors, qu’il y a lieu de corriger le jugement rendu par le soussigné en date du 30 septembre 2015 afin de permettre à la défenderesse de reprendre possession du système qu’elle avait installé; [ 8 ] C’EST POURQUOI, LE TRIBUNAL : MODIFIE les conclusions du jugement rendu le 30 septembre 2015 pour y ajouter la conclusion suivante : ORDONNE au demandeur Roger Petit, sur réception du montant de la condamnation en capital, intérêts et frais, de permettre à la défenderesse Traitement d’eau Nord Sud inc. d’enlever l’équipement que cette dernière a installé à sa résidence au mois de mai 2011; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 27 août 2015 Petit c. Traitement d'eau Nord Sud inc. 2015 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061095-146 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ ROGER PETIT , […], Sainte-Croix (Québec) […] Demandeur-défendeur reconventionnel c.
TRAITEMENT D’EAU NORD SUD INC. , 2368, rue Principale, Saint-Édouard (Québec) G0S 1Y0 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Roger Petit, alléguant la mauvaise installation d’un système de traitement d’eau qu’il avait confié à Traitement d’eau Nord Sud inc., ci après «Traitement d’eau », réclame de cette dernière un montant de 6 383,59 $. [2] Traitement d’eau soutient que le système était conforme aux règles de l’art et fonctionnel à compter de la date d’installation, le 18 mai 2011. [3] Marylène Demers, conjointe de Roger Petit et personnellement au courant des faits, témoigne que, suite à l’installation d’un puits artésien au début de 2011 à leur nouvelle résidence, celle-ci n’étant pas reliée au réseau municipal de la Municipalité de Ste-Croix, l’eau avait une odeur d’œufs pourris. [4] L’entreprise qui avait creusé le puits ne garantissait pas la qualité de l’eau.
Ils ont alors fait appel à un représentant de Traitement d’eau, Jean Verreault, pour éliminer cette odeur. [5] Le mandat était d’éliminer l’odeur et de traiter leur eau. Elle ajoute que même si l’eau n’avait pas été potable, ils pouvaient le tolérer, mais pas l’odeur. [6] Les travaux effectués par Traitement d’eau se sont échelonnés sur une période de 2½ ans sans qu’elle puisse éliminer les odeurs, malgré l’installation au sous-sol de leur résidence d’un réservoir et de grosses bonbonnes.
Elle ajoute qu’ils ont eu de la patience jusqu’en 2013 et, même si Traitement d’eau a installé de nouveaux équipements suite à leur insatisfaction, elle n’en est pas venue à bout. [7] Ils furent donc dans l’obligation de retenir les services d’une autre entreprise et depuis, l’eau est bonne, elle n’a aucune odeur et pourrait même être vendue en bouteille. [8] Elle demande donc le remboursement du montant qu’elle a payé à Traitement d’eau, 5 183,59 $, un montant de 133,23 $ pour changer le chauffe-eau puisque, dit-elle, cela est dû au travail effectué par Traitement d’eau, et 344,93 $ pour des travaux de plomberie qu’ils ont dû effectuer parce que, selon Traitement d’eau, le problème était dû à leur plomberie et enfin, 650 $ pour du linge avarié. [ 9 ] Jean Verreault prétend que son travail était adéquat.
L’entente prévoyait qu’il fallait éliminer les odeurs. Il précise qu’il est habitué de traiter des cas semblables, qu’il n’y avait aucune raison pour que cela soit différent dans ce cas-là. Il fallait faire baisser le ph parce que, plus il est haut, moins le chlore est performant. Le problème avec ce bâtiment c’est qu’il n’a jamais été capable de le décontaminer. [ 10 ] Ce n'étaient pas des odeurs de soufre qui étaient résiduelles, mais des odeurs de bactéries, il y a là une grosse différence. [ 11 ] La façon de chlorer, dit-il c'est qu'on «by pass» le filtre au charbon pour laisser passer le chlore.
Le chlore oxyde le soufre et avec un appareil au charbon, on enlève tout cela par la suite.
[ 12 ] Parce qu’avec la chloration qu'il effectuait à cet endroit, c'est la base pour enlever le soufre et en même temps, cela peut éliminer les bactéries. [ 13 ] C'est d'ailleurs de cette façon que toutes les municipalités du Québec traitent leur eau. [ 14 ] Après deux à trois semaines de traitement, l’odeur réapparaissait à cause de la multiplication des bactéries. Il a alors investigué pendant une période de deux ans pour trouver le problème, mais sans succès.
L'analyse d'eau à la sortie du système montre qu'il n'y a pas de bactéries. [ 15 ] Il soutient que les démarches qu’il a menées lui ont fait conclure qu’il y avait une source de contamination dans le réseau de plomberie de la résidence et que c’est celui-ci qui est la cause des dommages. [ 16 ] Dans sa demande reconventionnelle, il réclame 566,83 $, représentant une facture d’entretien. Il précise à ce sujet que lorsqu’on installe ce type d’installation, après un an, on change le charbon avant qu’il ne soit saturé et qu’il ne soit plus capable de faire son travail.
C’est la procédure normale à effectuer, mais on a refusé de le payer parce que l’odeur revenait. [ 17 ] Le contrat faisant l’objet du présent litige est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Cet
article précise que : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 18 ] Les principales obligations d’un entrepreneur sont prévues à l’
article 2100 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] Il est également nécessaire, à ce stade-ci, de rappeler aux parties l’
article 2803 C.c.Q. qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Léo Ducharme nous apprend que « lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra » [1] . [ 21 ] Jean-Claude Royer précise, pour sa part, dans son traité sur La preuve civile , que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s’il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [2] [ 22 ] L’expression « fardeau de la preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et les faits allégués et d’en convaincre le tribunal. [ 23 ] En l’espèce, il appartenait à Roger Petit d’établir que le système de traitement d’eau installé à sa résidence par Traitement d’eau ne respectait pas le contrat intervenu entre les parties, à savoir l’élimination des odeurs. [ 24 ] Sur cet aspect, la preuve est concluante, considérant l’historique des interventions, (pièce D-1), effectuées par Traitement d’eau entre le 9 mai 2011 et août 2013.
Marylène Demers mentionne que le mandat était d’éliminer l’odeur de l’eau et de traiter leur eau et même elle n’avait pas été potable, ils auraient dû boire de l’eau embouteillée. [ 25 ] D’autre part, il appartenait à Traitement d’eau d’établir que sa responsabilité ne peut être engagée. Dans le cas présent, le contrat faisant l’objet du litige est un contrat d’entreprise et, en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence et il est tenu du résultat, c’est-à-dire qu’il doit procurer à son client le résultat attendu. [ 26 ] Il devait procurer à Roger Petit ce qu’il voulait lorsqu’il l’a contacté, c’est-à-dire éliminer les odeurs dans son eau.
Il lui appartient donc, s’il veut se dégager de sa responsabilité, de prouver la force majeure ou encore la faute du client ou faute d’un tiers. [ 27 ] Dans le cas présent, Traitement d’eau prétend que le problème provient des bactéries qu’il y a dans l’eau dû au système de plomberie dans la résidence. Or, aucune preuve n’a été soumise à cette fin et le Tribunal ne peut retenir le témoignage de Jean Verreault sur cet aspect.
De la même façon, il ne peut s’appuyer sur le rapport préparé par Liliane Potes, microbiologiste. [ 28 ] Bien qu’aussi flexible que puisse être la procédure devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, le Tribunal est tenu de suivre les règles de preuve. [ 29 ] La preuve doit répondre à certaines exigences et être de la meilleure qualité possible et satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise. Elle doit être également pertinente et recevable. [ 30 ] L’
article 2843 du Code civil du Québec précise que « le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite en l’instance, sauf du consentement des parties ou dans le cas prévu par la loi ».
[ 31 ] Lorsqu’une personne relate des faits dont elle n’a pas eu connaissance personnellement, son témoignage n’est pas recevable et constitue du ouï-dire. Il faut dès lors aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve. [ 32 ] Dans son volume, l’auteur Jacques Deslauriers [3] écrit : « l’entrepreneur doit s’assurer que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat (article 2100 C.c.Q. ) ». Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d’un entrepreneur ou d’un prestataire de service. S’ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant faute majeure (
article 1470 C.c.Q. ), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute des tiers, ce qui n’est pas le cas dans la situation, en l’espèce.
Si, par ailleurs, ils étaient tenus à une obligation de moyen, ils devraient prouver qu’ils ont pris les moyens voulus pour atteindre leur objectif du contrat. [ 33 ] Or, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion qu’il s’agit d’une obligation de moyen, il apparaît de la preuve que Traitement d’eau n’a même pas pris tous les moyens nécessaires pour s’assurer de procurer à Roger Petit l’élimination des odeurs, d’autant plus que les travaux se sont échelonnés sur période de 2½ ans sans qu’elle puisse éliminer les odeurs. [ 34 ] D’autant plus que, comme le mentionne Marylène Demers, il ne s’agissait pas d’une question d’argent puisqu’avec les coûts de construction de la résidence, cela n’avait aucune importance. [ 35 ] Dans les circonstances, la réclamation sera accueillie, mais uniquement pour le remboursement de la facture d’installation, soit 5 183,59 $. [ 36 ] Quant aux autres items réclamés, il n’y a aucune preuve au dossier permettant de conclure que Traitement d’eau en est la responsable. [ 37 ] Il en est de même pour la demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut l’accueillir compte tenu de la conclusion à laquelle il en arrive sur la demande principale. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Traitement d’eau Nord Sud inc. à payer au demandeur, Roger Petit, la somme de 5 183,59 $ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; CONDAMNE la défenderesse Traitement d’eau Nord Sud inc. à payer au demandeur Roger Petit la somme de 169 $, représentant les frais judiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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