2023 QCCQ 8243, 2023 QCCQ 8243
Opinion
Protection de la jeunesse — 232258 2023 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004711-194 JUGEMENT RENDU LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2022 tout en prenant acte qu’elle sera hébergée dans une ressource intermédiaire, des contacts de la mère avec l’enfant selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne jusqu’au 31 mars 2022, de confier l’enfant à madame C du 23 juin au 27 août 2022 et par la suite que l’enfant soit confiée à la mère, le tout avec un suivi social jusqu’au 28 août 2023. [ 2 ] La mère admet les motifs invoqués, mais demande un retour progressif de l’enfant dans son milieu.
Quant à l’enfant, elle est très affectée par le décès de son père le 22 décembre 2022 et, pour cette raison, elle désire retourner chez sa mère par peur de perdre son autre parent. [ 3 ] Plusieurs pièces sont déposées dont un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] Dans la dernière ordonnance, la juge Maryse Brouillette a souligné le manque de collaboration de la mère, son manque de transparence, son domicile encombré et son manque de mobilisation dans les services de santé nécessaires pour l’enfant.
Elle ajoute que la mère ne se responsabilise pas face aux difficultés de l’enfant. Elle précise que les deux milieux familiaux ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 5 ] La preuve démontre que la situation n’a guère changé du côté de la mère. On sait par ailleurs que le père est décédé le 22 décembre dernier. [ 6 ] Jusqu’au décès du père, la relation entre les parents était très difficile. La mère dénigrait beaucoup le père.
[ 7 ] L’enfant a bénéficié de contacts supervisés avec sa mère jusqu’au 21 mars 2022. Par la suite, on a tenté de mettre un plan de réintégration progressive en place. [ 8 ] Alors qu’en ressource intermédiaire l’enfant avait connu une belle évolution, on note une dégradation importante des comportements de l’enfant depuis la levée de la supervision des contacts. Elle ne respecte plus l’encadrement scolaire, va jusqu’à fuguer de sa classe, ses comportements envers les autres enfants se détériorent et elle peut s’automutiler en se grattant jusqu’au sang.
On note que le discours de l’enfant semble très influencé par celui de la mère. [ 9 ] Comme prévu à l’ordonnance, l’enfant est confiée à madame C à compter du 24 juin 2022. L’automutilation se résorbe depuis qu’elle est avec madame C grâce aux moyens mis en place par cette dernière. [ 10 ] Les réactions négatives de l’enfant se poursuivent avant et après les contacts avec la mère. On parle alors d’énurésie, d’automutilation et d’opposition.
L’enfant revient fatiguée de ses contacts. [ 11 ] Le 15 juin 2022, une demande provisoire est présentée et accueillie partiellement en ce sens que le juge maintient l’intégration progressive chez la mère, mais ordonne à cette dernière de participer activement au plan d’intervention élaboré pour réintégrer l’enfant auprès d’elle. Il maintient également la supervision des contacts entre Y, la demi-sœur de l’enfant, et l’enfant et qu’ils se déroulent à l’exclusion de la mère. [ 12 ] Des couchers chez la mère sont organisés pendant l’été.
Les comportements problématiques de l’enfant ont augmenté graduellement pendant cette période alors qu’elle fréquentait le camp de jour. Elle a eu plusieurs désorganisations au point où elle a été suspendue le 29 juillet 2022. [ 13 ] Un retour complet de l’enfant était prévu à la fin du mois d’août. [ 14 ] La mère annonce qu’elle va déménager à la mi-septembre.
L’enfant a manifesté ne pas vouloir intégrer le nouveau domicile de la mère. [ 15 ] En raison des difficultés de l’enfant et des problèmes de la mère à établir une routine et un encadrement approprié pour l’enfant, le Tribunal révise les mesures provisoires en maintenant l’enfant auprès de madame C. La supervision des contacts entre la mère et l’enfant est rétablie et est maintenue dans le cas de Y. [ 16 ] L’enfant a intégré une nouvelle école en septembre 2022. À partir de ce moment, Y avait des contacts sur les heures de dîner de l’enfant.
Ces contacts ont cessé à la demande de la Directrice en raison de la désorganisation de l’enfant au retour de ces contacts. [ 17 ] À compter de la mi-octobre, les comportements de l’enfant se sont détériorés grandement dans le milieu scolaire au point où elle a dû être expulsée le 14 décembre dernier. [ 18 ] À compter du 16 janvier 2023, l’enfant intègre l’école A à Ville B, une école spécialisée qui répond parfaitement aux besoins de l’enfant. [ 19 ] Madame C a noté rapidement l’amélioration de l’enfant dans son milieu scolaire. [ 20 ] Il est important de noter que l’enfant a eu un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme en juillet 2022. [ 21 ] Depuis ce temps, madame C comprend mieux la situation de l’enfant et comment elle peut réagir aux différentes situations.
Madame C reçoit des services spécifiques en fonction du diagnostic de l’enfant, ce qui l’aide à ajuster ses interventions. [ 22 ] La mère a bénéficié de nombreux services au fil des mois, mais s’est peu investie concrètement dans l’application des conseils fournis. Elle témoigne ne pas avoir reçu de services adéquats, mais d’autre part, elle affirme qu’elle aurait pu transmettre au milieu scolaire les outils qu’on lui a fournis pour mieux intervenir auprès de l’enfant.
Pourtant, on n’a pas constaté dans les faits qu’elle avait elle-même mis en application ces outils. [ 23 ] La mère se mobilisait peu lors des contacts avec l’enfant. C’était plutôt Y qui se chargeait de prendre en charge l’enfant. [ 24 ] La preuve démontre très clairement que le milieu maternel n’a pas vraiment évolué et ne constitue pas un milieu pouvant répondre aux nombreux besoins de l’enfant. [ 25 ] Madame C est une personne très significative pour l’enfant. Elle représente la sécurité pour elle.
Elle est la personne auprès de qui l’enfant peut s’apaiser et retrouver le calme et l’affection dont elle a besoin. [ 26 ] Certes, les défis sont grands pour cette dame, mais son témoignage rassure le Tribunal sur le sérieux de son engagement auprès de l’enfant. Madame C est une collaboratrice de tout instant auprès des différents intervenants. Elle travaille avec monsieur D, éducateur spécialisé, qui intervient auprès de l’enfant.
Elle collabore avec les services en Déficience intellectuelle en lien avec le trouble du spectre de l’autisme (DITSA) ainsi qu’avec le Programme de maintien en milieu d’accueil (PMMA). [ 27 ] La mère n’a pas fait la preuve de son engagement auprès des services qui lui auraient permis d’acquérir les capacités essentielles pour répondre aux besoins de son enfant. [ 28 ] Son manque de collaboration et de transparence et ainsi que son incapacité à travailler ses lacunes sont des freins majeurs pour envisager une réinsertion de l’enfant auprès d’elle. [ 29 ] Bien que l’enfant manifeste son désir de réintégrer le milieu de sa mère, le Tribunal considère qu’il ne serait pas dans son intérêt d’y acquiescer.
D’ailleurs, à plusieurs reprises, l’enfant manifestait son désir de ne pas aller aux contacts avec sa mère.
[ 30 ] L’enfant présente des difficultés importantes. Le Tribunal croit que le milieu de madame C est en mesure de répondre adéquatement à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 34 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six (6) mois; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de quatre heures aux deux semaines, et ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure de la D.P.J. M e Mélissa Plourde, procureure de l’enfant M e Myriam Jacques, procureure de la mère Date d’audience : 16 février 2023 Dernières pièces déposées : D-39 et M-2 /jc
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