2012 QCCQ 8063, 2012 QCCQ 8063
Opinion
Protection de la jeunesse — 122546 2012 QCCQ 8063 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 235-41-000046-082 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X, née le […] 1995 Adolescente/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1995. [ 2 ] Le 5 juillet 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et ordonne qu'elle soit confiée en centre de réadaptation, avec des séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil, ainsi que différentes mesures d'aide, jusqu'au 8 février 2012. [ 3 ] Ce jour, le requérant invoque que la situation de l'adolescente nécessite que des mesures continuent de s'appliquer et demande qu'elle soit maintenue en centre de réadaptation, avec possibilité de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil, ainsi que différentes mesures d'aide, jusqu'au 30 juin 2012. [ 4 ] Le père, présent et non représenté par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par le requérant.
La mère est absente, mais elle a été avisée de la présente procédure conformément à la loi.
L'adolescente, présente et représentée par procureure, admet en quasi-totalité les faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par le requérant. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-15 et D-16, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a été hébergée en centre de réadaptation, mais elle a présenté certaines difficultés en regard de ses comportements, plus particulièrement à l'automne dernier. [ 7 ] En effet, tout au cours des mois de juin et pendant la période estivale, l'adolescente a intégré un foyer de groupe et son fonctionnement était positif.
Elle a occupé un emploi d'été à la [ville A] qui s'est avéré une expérience positive pour elle et a, dès l'automne, occupé un emploi à mi-temps à
titre de commis dans un restaurant, mais qu'elle a perdu depuis peu. [ 8 ] C'est à l'automne 2011 que les difficultés de l'adolescente débutent alors qu'elle verbalise avoir des variations d'humeur importantes qui se manifestent par des périodes de découragement. Au cours de ces périodes, la consommation de drogue est présente, mais aussi des idées suicidaires.
[ 9 ] D'ailleurs, le 20 septembre 2011, l'adolescente revient au foyer en état de consommation avancée, ayant rechuté et reconnaissant avoir repris sa consommation sur une base quotidienne. Ce même jour, elle décide de fuguer et à son retour, elle fait l'objet d'une plainte policière pour possession de drogue pour une seconde fois. [ 10 ] Quelques semaines plus tard, l'adolescente est hospitalisée pour une nuit en pédopsychiatrie et a pu réintégrer le centre de réadaptation, mais a nécessité une étroite surveillance en raison de ses idées suicidaires toujours présentes, mais aussi de ses intentions de fuguer. Elle a été rencontrée par le D r Claude Mercier, psychiatre, dont le rapport
sommaire (D-15) conclut à différents diagnostics, dont trouble de l'opposition, dépendance au cannabis, amphétamines et méthamphétamines et certains traits de personnalité en voie de structure. Il perçoit la possibilité d'un trouble affectif uni ou bipolaire et un TDA, d'où un suivi en externe pour une investigation. Il conclut que l'adolescente peut retourner en centre de réadaptation, respectant ainsi son désir et considérant qu'elle est capable de rassurer son entourage.
Elle a réintégré le foyer jeunesse que le 1 er novembre 2011 après avoir été sous surveillance, comme déjà mentionné depuis le jour de sa sortie d'hôpital. [ 11 ] Au plan scolaire, l'adolescente fréquente l'école secondaire A dans une classe adaptée pour élèves en difficulté. Elle a eu beaucoup d'absences et ses résultats scolaires ne sont pas très encourageants, mais elle affirme avoir amélioré son rendement scolaire.
Il lui est arrivé de se présenter à l'école en état de consommation, sans compter qu'elle a fréquenté des pairs consommateurs, ce qui n'aidait pas à sa sobriété ni à sa concentration pour des résultats scolaires plus satisfaisants. [ 12 ] L'adolescente bénéficiait d'un suivi psychologique qui a été suspendu en raison du départ de cette professionnelle, mais elle demeure ouverte à le poursuivre. Elle a été référée à l'indemnisation des victimes d'actes criminels afin de recevoir des services en lien avec des abus dont elle aurait été victime par le passé.
Elle a aussi fait des démarches pour un suivi en toxicomanie et se montre motivée à bénéficier de cette aide. [ 13 ] En lien avec le travail, l'adolescente est en recherche d'emploi, mais pourra intégrer sous peu le Programme A qui assure un accompagnement des jeunes dans l'apprentissage à l'autonomie au-delà de leur majorité. [ 14 ] Depuis l'automne dernier, l'adolescente a des contacts réguliers avec son père qui se déroulent bien, mais il reconnaît ne pas être en mesure d'offrir à sa fille l'encadrement dont elle a besoin, mais il demeure toujours disponible à collaborer avec les différents intervenants impliqués auprès d'elle. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, cette dernière n'a eu aucun contact avec sa fille depuis la dernière ordonnance et, compte tenu de ses difficultés personnelles, elle ne se sent pas capable de s'impliquer auprès de sa fille. [ 16 ] Force est de constater que les difficultés de l'adolescente sont toujours très présentes malgré une certaine évolution dans les dernières semaines.
Elle reconnaît avoir besoin d'un encadrement serré et accepte de collaborer avec les différents intervenants impliqués auprès d'elle. [ 17 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée en centre de réadaptation, avec possibilité de séjours de répit en famille d'accueil, ainsi que différentes mesures d'aide, jusqu'au 30 juin 2012. [ 18 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation d'ordonnance.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente Requête en prolongation d’ordonnance ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2011; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Que l'adolescente bénéficie de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil, si la situation le permet;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
d) Que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l'adolescente et l'intervenant au dossier;
e) Que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
f) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 23 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à bénéficier d'un suivi psychologique et en toxicomanie; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Cötes pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 7 février 2012 /rr
Loading document…