2020 QCCQ 8925, 2020 QCCQ 8925
Opinion
Soucy c. Clinique prosthodontique de Québec 2020 QCCQ 8925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700071-200 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Roseline Soucy Demanderesse c.
Clinique prosthodontique de Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Soucy poursuit la clinique prosthodontique de Québec (ci-après appelée la clinique) pour une somme de 15 000,00 $. Elle lui impute une faute professionnelle lors d’un traitement dentaire. [ 2 ] La clinique demande le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Québec. Elle invoque essentiellement que les traitements sont effectués à Québec.
ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Dans sa demande, madame Soucy écrit que les faits se sont produits à Cap-Chat, dans le district judiciaire de Gaspé, où elle réside. [ 4 ] Cependant, elle écrit plus loin qu’elle doit se rendre à Québec pour les traitements. [ 5 ] Le domicile du défendeur est le forum naturel où le demandeur doit intenter son action.
Il lui appartient de prouver les faits pertinents pour déroger à ce principe. [ 6 ] Le cas à l’étude démontre que les faits générateurs du préjudice ont leur source à Québec, mais que le préjudice subi apparaît à Cap-Chat. [ 7 ] L’article 42 (2) du Code de procédure civile précise : « en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi » constitue les choix du demandeur. [ 8 ] La demande allègue que le préjudice survient à Cap-Chat. [ 9 ] Les traitements prennent fin en novembre 2015 et c’est en avril 2019 que les dommages se concrétisent dans le district de Gaspé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de renvoi. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
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