2017 QCCA 1197, 2017 QCCA 1197
Opinion
Allard c. Toussaint 2017 QCCA 1197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009495-174 (200-17-024775-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCAT JEAN-PIERRE ALLARD ANDRÉE SANFAÇON Me STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BENOÎT TOUSSAINT Me JEAN-DANIEL QUESSY (Quessy, Henry)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2017 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 59 Observations de Me Harvey; Observations de la Cour; Me Harvey poursuit; 12 h 15 Observations de Me Quessy; Observations de la Cour; Me Quessy poursuit; 12 h 25 Suspension; 12 h 44 Reprise; 12 h 45 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge n’était pas saisi de la question de la forclusion de plaider. Il n’a pas du tout été question de forclusion pendant l’audition en première instance. Le juge a ajouté cette conclusion sans que les appelants n’aient eu l’opportunité de s’exprimer sur la question. [ 2 ] Sans avoir à décider si l’ordonnance de forclusion fait
partie des pouvoirs de gestion du juge, il reste qu’ici, il aurait fallu donner aux appelants la chance d’expliquer pourquoi cette conclusion n’était pas indiquée dans les circonstances. [ 3 ] Toutefois, les appelants n’ont pas indiqué, à l’audition devant la Cour, quels moyens de défense ils entendaient soulever. Ils devront faire connaître ces moyens, le cas échéant, à l’intimé, dans les dix jours du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice vu les circonstances. [ 5 ] ANNULE la conclusion énoncée au paragraphe 39 du jugement entrepris. [ 6 ] ORDONNE aux appelants de faire connaître leurs moyens de défense à l’intimé dans les dix jours du présent arrêt. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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