2023 QCCQ 9842, 2023 QCCQ 9842
Opinion
R. c. Gagné 2023 QCCQ 9842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-025219-227 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE BOUILLON, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ALEXANDRE GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de l’identité de la plaignante et des renseignements qui permettraient de la découvrir a été émise en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . LE CONTEXTE [ 1 ] Alexandre Gagné a subi son procès sur un chef d’agression sexuelle envers la plaignante, dont les initiales sont A. [ 2 ] Tous deux se sont connus en 2018 dans la Force de réserve du Canada de l’Armée canadienne, A à
titre de recrue, et l’accusé en tant qu’instructeur. Les événements du 13 avril 2021 concernent la façon dont certaines fouilles sécuritaires, une procédure préalable à un entraînement de combat au sol sans arme, ont été effectuées lors d’une formation. [ 3 ] Le caractère nécessaire des fouilles n’est pas mis en cause. La poursuivante reproche plutôt à l’accusé la manière dont il les a effectuées sur la
partie arrière du pantalon militaire porté par la plaignante, soit en lui touchant les fesses avec les mains ouvertes dans un geste continu de haut vers le bas. [ 4 ] Selon la défense, les fouilles de l’arrière du pantalon de la plaignante ont été exécutées sans attouchement aux fesses de celle- ci. L’accusé aurait simplement soulevé les rabats des poches arrière de son pantalon. [ 5 ] Le contenu des messages faisant référence aux fouilles exécutées au cours de la journée, envoyés en soirée par l’accusé à la plaignante, fait également
partie du cœur du litige. *** LE LITIGE [ 6 ] Il porte essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins, la fiabilité des témoignages et sur l’évaluation de l’ensemble de la preuve. Le Tribunal aura à déterminer si tous les éléments essentiels de l’infraction alléguée ont été prouvés, et ce, hors de tout doute raisonnable. *** LA PREUVE PRÉSENTÉE AU PROCÈS [ 7 ] Cinq témoins ont été présentés par la poursuite : l’enquêtrice au dossier, la plaignante ainsi que trois militaires présents au manège militaire la journée des événements.
[ 8 ] La défense a fait entendre deux témoins : un militaire participant à la formation ainsi que l’accusé, Alexandre Gagné. [ 9 ] Une copie de capture d’écran des deux messages envoyés à la plaignante par l’accusé le lendemain des événements est déposée. *** LA PREUVE DE LA POURSUIVANTE - en résumé L’ENQUÊTRICE JINNY DESCHAMPS [ 10 ] Elle est policière militaire pour les Forces armées canadiennes depuis 2013. Elle fait
partie du Service national des enquêtes de la région de l’est du Canada depuis 2020. Le dossier d’enquête d’Alexandre Gagné lui est attribué le 15 avril 2021. Quelques jours plus tard, lors du premier contact téléphonique avec la plaignante, elle constate que cette dernière est réticente à dénoncer l’accusé. A portera plainte contre lui lors d’une rencontre subséquente. [ 11 ] L’enquêtrice Deschamps explique les avenues possibles d’un dossier d’enquête provenant de son service.
Dans le cas d’Alexandre Gagné, elle précise qu’après avoir été remis à un procureur militaire, le dossier a été dirigé au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 12 ] Finalement, elle expose les différences entre la Force régulière et la Force de réserve et développe quant à la chaîne de commandement. Elle indique également quels sont les grades existants au sein de l’institution, précisant qu’au moment des événements, la plaignante est caporale et l’accusé sergent, rang supérieur à celui de cette dernière.
A - LA PLAIGNANTE [ 13 ] Elle s’enrôle et devient militaire réserviste de l’Armée canadienne pour [le régiment A] en 2018. Elle est policière depuis 2022. [ 14 ] Elle a connu l’accusé lors des cours de qualification militaire de base. Il occupe un grade supérieur au sien. Il est également policier à la Sûreté du Québec alors qu’elle étudie en techniques policières. Leurs échanges, principalement axés sur le travail de l’accusé et ses études, se passent bien.
Ils utilisent toujours Snapchat, une application de partage de photographies et de messages dont la durée de visibilité est généralement courte. [ 15 ] Cependant, l’accusé modifie au fil du temps sa façon de s’adresser à elle. Certains de ses propos deviennent à connotation sexuelle. En voici quelques exemples. [ 16 ] En 2019, lors d’une conversation où il lui fait part de sa semaine de travail chargée, A lui suggère de se reposer et lui conseille, croyant l’aider, de rencontrer un physiothérapeute ou de recevoir un massage.
L’accusé lui répond qu’il aimerait qu’elle vienne le masser et ajoute qu’il pourrait aussi la masser, sensuellement. A lui dit qu’elle n’est pas intéressée et lui rappelle qu’il a une conjointe. Elle est mal à l’aise avec la situation et le lui mentionne. [ 17 ] Cette même soirée, faisant référence à son emploi futur, l’accusé lui dit qu’elle sera une belle policière et que les « bandits » seront bien contents. Il ajoute qu’il aimerait qu’elle commette une infraction afin de pouvoir la menotter sur le capot d’un véhicule de police.
A lui répond que ça n’arrivera pas, car elle respecte les règlements, et change rapidement le sujet de discussion. L’accusé exprime de nouveau son désir de la menotter. A met fin à la conversation. [ 18 ] Un autre soir, alors qu’elle écoute la télévision dans sa chambre, l’accusé lui écrit. Au cours de l’échange qui suit, elle lui envoie une photographie de l’endroit. L’image révèle son bureau de travail, la télévision, des plantes, le ventilateur, des lumières et la garde-robe. L’accusé trouve que le lieu est beau et lui demande où il est situé. A lui indique qu’il s’agit de sa chambre.
L’accusé enchaîne en écrivant qu’il s’agit « d’une belle chambre de l’amour avec un ventilateur pour rafraîchir quand elle fait l’amour dans la chambre de l’amour ». [ 19 ] A trouve que ces commentaires sont hors contexte et lui précise que bien qu’elle se serve du ventilateur pour se rafraîchir l’été, il est principalement utilisé comme bruit ambiant afin de faciliter son sommeil. L’accusé se dit désolé et fatigué.
La conversation se termine. [ 20 ] A se sent incommodée lorsqu’elle reçoit ce genre de commentaires de sa part. [ 21 ] Au cours de la même période, l’accusé lui propose des cours privés de combat au sol. A trouve que c’est une bonne idée, car en raison de l’annulation de cours pendant la pandémie, elle s’inquiète de ne pas avoir reçu toute la formation nécessaire avant son intégration à l’École nationale de police. [ 22 ] Elle croit que le cours privé aura lieu au manège militaire dans une salle prévue à cette fin. L’accusé souhaite plutôt que ce soit chez lui et tente de la convaincre.
A fini par lui demander si sa conjointe est au courant. L’accusé affirme que c’est bien le cas et ajoute qu’il s’agit d’ailleurs de son idée. A demeure réticente, émet les mêmes commentaires et lui fait part qu’elle n’est pas intéressée. [ 23 ] Bien qu’au fil des années, A n’ait pas dit à l’accusé de la laisser tranquille, elle lui a toutefois mentionné ne pas être intéressée. Au surplus, la conjointe de l’accusé étant sa supérieure pour certains aspects de son travail de réserviste, le malaise de A est à ce moment important. [ 24 ] En début 2021, toujours en pleine pandémie, le groupe dont A fait
partie est en support d’une mission pour la distribution d’un vaccin contre la COVID-19 dans le cadre d’un mandat national des Forces armées canadiennes portant le nom d’opération VECTOR. [ 25 ] En attente de leur implication, une formation a lieu le 13 avril au manège militaire de Rimouski. Elle est en prévision d’une compétition de combat rapproché devant se tenir à la Base Valcartier à la fin du mois. A y participe avec d’autres militaires. Il s’agit du
caporal David Castonguay, du caporal Simon-Olivier Vignola et du caporal-chef Dominic Jalbert-Bossé. Le caporal-chef Charles Doucet est présent à
titre d’observateur, sans participer aux exercices, et le sergent Alexandre Gagné est l’instructeur désigné. [ 26 ] Après avoir donné quelques consignes et installé des tapis, l’accusé fouille les participants. Chacun d’entre eux doit, préalablement aux exercices de formation, avoir lui-même retiré de son « combat [1] » tout objet présentant un risque de blessures pour lui ou pour autrui, cette fouille visant à vérifier si cette procédure sécuritaire préalable a été suivie. [ 27 ] Selon A, au cours de la journée l’accusé procède à cinq fouilles.
Lorsqu’il lui est suggéré qu’il s’agit plutôt de deux fouilles, elle maintient la présence d’une fouille après chaque pause. Elle identifie leur moment comme étant, pour la première, à l’arrivée le matin, et par la suite après la pause de l’avant-midi, après le lunch du midi, et deux autres au cours de l’après-midi. [ 28 ] A est la dernière des quatre militaires participants à subir la fouille. Elle se déroule normalement jusqu’à ce que l’accusé vérifie l’arrière de son pantalon après avoir fait le tour de sa taille et de ses hanches. [ 29 ] Au préalable, il a inspecté son cou, ses oreilles et ses mains.
Il a tâté ses bras, tiré le bouton des poches de sa chemise, levé les rabats et regardé à l’intérieur. Il a vérifié son ventre et fait le tour de sa taille avec ses pouces, pour ensuite toucher le devant de ses hanches avec ses mains avant de se diriger vers l’arrière, au niveau de ses fesses. [ 30 ] C’est à cet endroit que s’opère, pour A, un changement quant à la façon de procéder. L’accusé prend ses fesses avec l’intérieur de ses mains ouvertes au complet et la touche en partant du haut et en descendant jusqu’au début de l’arrière de ses cuisses. A sent les mains de l’accusé suivre la courbe de ses fesses.
La pression exercée n’est cependant pas différente de celle appliquée aux autres endroits de son corps lors de la fouille. Une boule dans l’estomac s’ajoute à son malaise, déjà présent, de se faire fouiller par lui. [ 31 ] Lors des fouilles subséquentes effectuées au fil de la journée, l’accusé la touchera de la même façon, aux mêmes endroits, et A affirme avoir ressenti le même malaise chaque fois. [ 32 ] La formation de la journée comporte aussi la démonstration et la pratique de techniques de prise impliquant des contacts physiques entre l’instructeur et les candidats.
Au regard des démonstrations impliquant des contacts plus rapprochés, A a l’impression d’être choisie plus souvent que ses collègues. Elle précise néanmoins que pour l’ensemble des exercices, ils ont été désignés à tour de rôle. [ 33 ] Elle illustre son propos en indiquant, par exemple, ne pas avoir été retenue pour les prises de bras ou de poignets, mais l’avoir été lorsque la démonstration nécessite qu’elle se retrouve assise près des parties intimes de l’accusé, jambes écartées, l’accusé devant donner un coup de bassin pour se dégager de son emprise.
Elle soumet également un autre exemple où, couchée sur le dos au sol, ses jambes entourent les hanches de l’accusé qui doit expliquer au groupe la manière de se libérer de cette position. A se sent utilisée. [ 34 ] Un peu plus tard, l’accusé montre au groupe certaines techniques lors de l’utilisation des menottes. A vient d’être menottée par un collègue stagiaire. Il s’exécute en prenant les menottes situées dans son dos, déjà attachées à ses poignets, et la fait bouger. A ressent de nouveau un inconfort et éprouve encore une fois cette boule dans l’estomac. Elle essaie de penser à autre chose.
Elle explique qu’elle n’a pas le choix et qu’elle ne peut dire non. [ 35 ] La journée se termine. A demeure au mess des officiers du manège militaire avec d’autres soldats, dont le caporal Castonguay et le caporal-chef Tristan Gagnon. [ 36 ] En soirée, elle reçoit un premier message de l’accusé qui s’informe d’une situation dont ils ont discuté en groupe en après-midi. Ensuite, il lui demande s’il y a eu des rapprochements avec le caporal Castonguay. A lui dit non et ajoute qu’il est un collègue. L’accusé répond qu’il aimerait être à sa place afin de pouvoir passer une soirée avec « une belle fille comme elle ».
A lui explique qu’entre eux, il ne se serait rien passé. Ils changent de sujet. [ 37 ] L’accusé fait par la suite référence à la formation de la journée. Il lui demande si elle s’est aperçue de son malaise lors de la fouille des poches vis-à-vis de ses seins. A lui écrit non, qu’elle n’a pas vu de malaise par rapport à ça. L’accusé enchaîne et lui dit : « que pour les poches où tes seins je n’ai pas eu le choix, j’ai fait attention quand même, mais pour tes fesses, je n’ai pas eu le choix de les flatter et je te dirais que j’ai aimé ça ». [ 38 ] A est sous le choc.
L’accusé vient de lui confirmer le malaise ressenti au cours de la journée, car malgré les désagréments qu’elle pouvait éprouver, elle s’interrogeait tout de même à savoir si les attouchements envers elle pouvaient faire
partie de la fouille exécutée sur les autres. [ 39 ] A montre les messages à Tristan Gagnon et écrit à l’accusé « qu’elle est mal à l’aise, qu’elle ne peut comprendre qu’il lui dise ouvertement qu’il en a profité, qu’il s’agit d’un contexte de travail, qu’il est son instructeur et qu’elle est stagiaire ». Avant d’avoir pu envoyer ce message, elle en reçoit un autre de sa part.
Il lui écrit cette fois-ci : « qu’elles doivent être le fun à masser ces fesses-là, à caresser, je dirais même à flageller ». [ 40 ] A montre ces nouveaux messages à Tristan Gagnon, répond à l’accusé qu’elle n’aime pas la « tournure de leurs échanges » et constate que la conversation comporte un volet sexuel chaque fois qu’ils se parlent. Elle ajoute qu’elle aimerait pouvoir échanger avec lui normalement, comme avec les autres. [ 41 ] Le reste de la soirée, ébranlée, A assimile ce qui vient de se passer.
L’accusé vient de lui confirmer qu’il a fait exprès, qu’il a profité d’elle et qu’il a aimé ça. [ 42 ] A ne pense pas à prendre une capture d’écran de ces messages Snapchat avant qu’ils disparaissent. Le lendemain, l’accusé lui envoie une réponse signifiant que ça ne se reproduira plus. Ce même jour, elle rencontre les caporaux-chefs Doucet et Gagnon et ils discutent de la situation.
[ 43 ] Au départ, A ne veut pas porter plainte. Elle craint les répercussions et représailles. L’accusé et sa conjointe travaillent aussi dans l’armée. Elle appréhende d’être isolée et ne pas être crue. [ 44 ] Le régiment effectue une enquête interne. A est par la suite informée que la décision de porter plainte lui revient. [ 45 ] Avec le recul, elle comprend que l’accusé a utilisé sa position d’autorité et d’instructeur pour la toucher.
La fouille arrière de son pantalon n’aurait pas dû être effectuée de cette façon puisqu’étant une femme, une autre femme doit l’effectuer, et si ce n’est pas possible, la stagiaire doit elle-même sortir l’intérieur des poches pour établir qu’elles sont vides. A affirme avoir consenti à une fouille professionnelle et non à être touchée de cette façon. [ 46 ] A ne subit aucune pression de qui que ce soit pour porter plainte ; il s’agit de sa décision. Elle décide d’aller de l’avant afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.
Elle veut également que l’accusé, qui a un statut d’autorité, réalise l’impact et la gravité des gestes qu’il a posés. [ 47 ] Peu de temps après le dépôt de la plainte, l’accusé communique avec A. Elle prend cette fois-ci une capture d’écran des deux messages reçus, lesquels sont déposés en preuve. [ 48 ] Le premier : « Tu sais que je suis vrmt désolée (sic) de la façon dont je t’ai parlé. Sincèrement, je m’en veux de t’avoir dit ça.
Tu sais de (sic) l’apprécie bien comme personne et tu sais que je m’en voulais pas mal ! » [ 49 ] Le second : « Je veux juste savoir est-ce que tu as parlé à quelqu’un de ce que je t’ai dit comme ?? » TRISTAN GAGNON [ 50 ] Il est dans l’armée canadienne depuis 2013. Il est actuellement caporal dans la Force régulière. Il connaît bien la plaignante avec qui il a déjà travaillé. Il peut la qualifier d’amie. [ 51 ] Le 13 avril 2021, il a connaissance qu’un groupe de réservistes s’entraîne dans une salle du manège militaire de Rimouski en vue d’une compétition de combat rapproché au sol.
Quant à lui, il effectue un travail administratif dans un bureau de l’endroit. [ 52 ] Au cours de la soirée qui suit cette journée d’entraînement, il est au mess en compagnie de A qui lui exhibe, sur son téléphone cellulaire, un échange de messages entre elle et l’accusé, un sergent de l’unité, commandant de section. Il perçoit que A est mal à l’aise. Il en fait la lecture.
À ses yeux, les messages sont non professionnels et à caractère sexuel. [ 53 ] Dans le premier message, l’accusé lui demande « si son malaise paraissait lors de la fouille, qu’il avait effectuée plus tôt dans la journée, des poches au niveau des seins sur l’uniforme de combat ». [ 54 ] Dans le second, il indique « ne pas s’être gêné en revanche, pour la fouille des poches au niveau des fesses avant d’ajouter, que ça devrait être le fun de toucher, caresser, flageller, ces fesses-là ». [ 55 ] Tristan Gagnon sait que quelque chose ne va pas avec ces messages, mais sur le moment, il ignore comment réagir. [ 56 ] Il en discute plus tard avec son ami Charles Doucet et tous deux conviennent de rencontrer A le lendemain matin, ce qui fut fait. [ 57 ] Il n’a jamais cherché à influencer A pour qu’elle porte plainte.
Il a essayé de comprendre ce qui s’était passé et aussi de se renseigner sur son état. [ 58 ] Il témoigne à partir de ses souvenirs, n’ayant pas pris de notes des messages qu’il a lus sur le cellulaire de A. Il affirme en revanche que le premier message à propos des fesses de la plaignante ne faisait pas référence au futur, mais bien au passé, c’est-à-dire que l’accusé ne s’était pas gêné lors de la fouille au niveau des poches de ses fesses. SIMON-OLIVIER VIGNOLA [ 59 ] Il est militaire réserviste depuis 2018.
Le 13 avril 2021, il est au manège militaire de Rimouski afin de se préparer au volet combat sans arme d’une compétition d’infanterie de patrouilles devant avoir lieu plus tard en avril. [ 60 ] Au début de cette journée d’exercice, comme tous les autres participants, il doit vider ses poches et par la suite se faire fouiller par l’instructeur. Il n’est pas en mesure d’indiquer le nombre de fouilles ni de pauses ayant eu lieu au cours de la formation. [ 61 ] Il décrit celle dont il se souvient et parle de tapotage rapide du haut de la tête jusqu’aux pieds afin de s’assurer de l’absence d’objets.
Il ne note aucune particularité quant à la fouille des poches arrière de son pantalon qui a lieu, selon lui, de la même façon. [ 62 ] Il voit l’accusé exécuter le début de la fouille de la plaignante, en faisant pivoter ses mains vers l’extérieur, soit le dos de celles- ci, pour effectuer le tapotage des zones sensibles, soit le pelvis et les seins. Il ne remarque pas la façon dont a lieu la fouille sur ses fesses. [ 63 ] Il détaille le déroulement des entraînements. Ceux-ci débutent par les explications de l’instructeur, et après qu’il eut effectué une démonstration, les participants répètent l’exercice.
Pour les démonstrations, l’instructeur choisit, à tour de rôle, un participant. Le caporal Vignola n’est pas en mesure d’identifier précisément avec lequel des candidats l’instructeur a pu faire telle ou telle démonstration. ***
LA PREUVE EN DÉFENSE – en résumé DOMINIQUE JALBERT-BOSSÉ [ 64 ] Il est actuellement policier en Gaspésie. Il est toujours militaire à temps partiel. [ 65 ] Le 13 avril 2021, il est militaire dans la Force de réserve et présent lors des exercices au sol.
Il confirme qu’avant chaque session, des fouilles complètes par palpations, du haut au bas du corps, sont effectuées par l’instructeur sur chacun des participants. [ 66 ] Interrogé à propos de la façon dont l’accusé a précisément effectué la fouille sur lui, il indique, après avoir parlé de palpations pour le collet, les bras, les aisselles, les poignets, quant aux poches des fesses et des côtés de son pantalon, que celles qui pouvaient se virer à l’envers l’étaient pour voir à l’intérieur, sans devoir entrer la main dans la poche. [ 67 ] Au moins deux fouilles ont eu lieu cette journée-là.
La première au début de la journée, et l’autre au retour du repas du midi. Il ne se souvient pas si d’autres ont eu lieu ni n’a porté attention à celles des autres. Il a cependant vu l’accusé effectuer le début de la fouille des bras de la plaignante en utilisant le revers de sa main. Il n’a pas remarqué la suite. [ 68 ] Quant à la démonstration des exercices, les candidats étaient désignés par l’instructeur ou se portaient volontaires. Selon son souvenir, aucun candidat n’a été choisi plus souvent qu’un autre . ALEXANDRE GAGNÉ – L’ACCUSÉ [ 69 ] Il est policier pour la Sûreté du Québec depuis 2019.
Il est également militaire réserviste au sein des Forces armées canadiennes pour [le régiment A] depuis 2012. Il devient instructeur en combat rapproché en 2017 et reçoit le grade de caporal-chef en 2018 suivi de celui de sergent en 2020. [ 70 ] Il témoigne de façon détaillée quant à la formation reçue et à l’enseignement donné à
titre d’instructeur réserviste, ainsi que sur le nombre important d’heures supplémentaires effectuées en tant que policier . [ 71 ] Il fait la connaissance de la plaignante en 2018 alors qu’il est instructeur et qu’elle participe à la formation de recrue, une qualification militaire de base. Leur relation est professionnelle. Au cours de l’année qui suit, il la croise peu souvent. [ 72 ] De janvier à septembre 2019, il n’a aucun contact avec elle. En novembre 2019, il s’inscrit à l’application de rencontre Tinder.
Bien qu’il soit en couple, il cherche à vérifier s’il peut encore intéresser les femmes. [ 73 ] En consultant les profils de ce site, il reconnaît la plaignante sur une photographie. Il mentionne : « avoir swipé à droite pour la liker ». L’inscription « It’s a match » est apparue, signifiant qu’une correspondance est créée.
Même si aucune suite n’a lieu, l’accusé garde l’information en mémoire, et dans les jours qui suivent il envoie à A une demande d’ajout sur Snapchat qu’elle accepte. [ 74 ] Au début ils parlent de tout, de rien, et de leurs champs d’intérêt, soit sa formation en techniques policières et son travail de policier. Leur relation évolue dans le sens où il essaie de « flirter » avec elle en la complimentant.
A lui répond toujours en le remerciant. [ 75 ] Entre novembre 2019 et novembre 2020, ils ont des contacts environ une fois par mois, mais sans que ce soit régulier. [ 76 ] Il tente de faire évoluer la relation par le contenu des messages qu’il lui envoie jusqu’à lui parler de ses fantasmes. Il fournit l’exemple suivant : il lui a déjà écrit qu’il « aimerait qu’elle commette une infraction afin qu’il puisse la menotter ». Questionné sur la réponse de A, il explique qu’en aucun moment, elle ne l’a « reviré de bord » pour reprendre son expression.
Selon lui, A a toujours gardé une certaine porte ouverte même si sa réponse indiquait qu’elle ne commettrait jamais d’infraction. L’accusé percevait cette réponse comme un « clin d’œil », lui laissant comprendre que la porte n’était pas fermée. [ 77 ] À plusieurs reprises au cours de son témoignage, l’accusé spécifie : « qu’elle ne lui a jamais dit non, oublie ça, arrête ça, je n’aime pas ça ou encore, elle ne l’a jamais reviré de bord ou dit ark, j’aime pas ça, ou bien, je n’ai pas d’intérêt, c’est dégueulasse, etc. » [ 78 ] Entre novembre 2019 et novembre 2020, il reçoit une photographie de la chambre de A.
Elle est couchée dans son lit, une jambe dénudée sortie des couvertures. La lumière est tamisée. L’accusé perçoit l’envoi de cette photographie comme une continuation au « flirt » existant entre eux et croit qu’elle peut être intéressée. Il fait référence à la chambre de l’amour. [ 79 ] Son travail de policier pour la Sûreté du Québec l’accapare beaucoup au cours de l’année 2020. De la fin novembre à la mi- décembre, il se rend à la Base Valcartier pour suivre une formation.
Voulant, comme en 2019, se rassurer et voir s’il « pogne » encore, il réinstalle l’application Tinder qui avait préalablement été retirée puisque sa conjointe, malgré les précautions prises pour le lui cacher, avait découvert qu’il y était inscrit. [ 80 ] A le « like de nouveau ». Il est surpris et estime que ce « like » confirme qu’elle a « possiblement » un intérêt pour lui. De retour à Rimouski, il efface Tinder afin d’éviter que sa conjointe le surprenne de nouveau. [ 81 ] Entre janvier et avril 2021, il continue d’échanger avec A sur Snapchat, toujours dans le but de vérifier son intérêt.
Il lui propose même de lui donner un cours privé de combat au sol, chez lui. Il y voit l’occasion de la rencontrer seule et d’avoir « un genre de date » avec elle. [ 82 ] Bien qu’étant d’accord avec l’idée de recevoir une formation supplémentaire, apprenant que l’accusé souhaite qu’elle ait lieu chez lui, A lui demande si sa conjointe est au courant. Il admet lui avoir répondu par l’affirmative, même si en fait, elle n’en savait rien et qu’elle se trouvait à l’extérieur de la ville. La rencontre n’a finalement jamais eu lieu.
A invoquait différentes raisons qui, selon l’accusé, constituaient de faux motifs ; selon lui, elle gardait, encore une fois, la porte ouverte.
[ 83 ] A ne lui a jamais parlé de ses propres fantasmes, mais à aucun moment elle ne lui a dit non plus éprouver un malaise à recevoir les siens dans ses messages. Lors de rencontre à l’unité militaire, il n’y a jamais eu de problème non plus. Au contraire, ils se saluaient et elle pouvait même en prendre l’initiative. [ 84 ] Le 13 avril 2021, au manège militaire de Rimouski, il est l’instructeur chargé de donner une formation [au régiment A].
En tant que responsable, il doit sécuriser l’environnement et s’assurer de la sécurité des candidats. [ 85 ] Il commence la fouille des trois hommes présents et indique au cours de son témoignage, de façon très détaillée, la manière dont il exécute leur fouille en spécifiant chacune des parties du corps. [ 86 ] Quant à celle de la
partie arrière du pantalon militaire, il vérifie d’abord si le rabat des poches est bien ouvert et introduit sa main jusqu’au fond afin de vérifier la présence d’objets. [ 87 ] En ce qui concerne la fouille de la plaignante, l’accusé explique avoir éprouvé un certain malaise au début de celle-ci, s’étant rappelé toutes les conversations qu’il avait eues avec elle, l’intérêt démontré, le « flirt » ainsi que la photographie échangée.
Il se remet cependant assez rapidement de cet état, redevient et demeure professionnel pour la suite de la journée. [ 88 ] Il effectue la fouille des poches du combat du haut du corps de A en étirant la poche du bout des doigts pour en vérifier l’intérieur. Il compromet légèrement la sécurité en n’allant pas voir jusqu’au fond de la poche vis-à-vis de ses seins. [ 89 ] Toujours debout devant elle, il met ensuite sa main de dos, sur la boucle de sa ceinture, à l’arrière. À cet endroit, il saisit les rabats des poches arrière de son pantalon.
Il les tire vers le haut pour s’assurer qu’ils ne sont pas fermés avec les boutons. Par respect pour elle, il n’introduit pas ses mains dans les poches arrière du combat de la plaignante. Il n’effectue pas de fouille arrière du pantalon au complet. Il sait avoir compromis une
partie de la sécurité de la fouille en n’allant pas voir au fond des poches.
Il la poursuit en omettant également d’entrer ses mains dans les poches avant du pantalon. [ 90 ] En aucun moment, il n’a touché ou caressé les fesses de A lors des deux seules fouilles ayant eu lieu, pour la première, le matin avant la formation, et la seconde au retour de la pause du dîner avant le début de l’après-midi. [ 91 ] Il utilise toujours le « gros bon sens pour fouiller les femmes » en évitant de mettre ses mains dans toutes les poches de leur vêtement. [ 92 ] Au cours de cette même journée, des exercices comprenant des scénarios sont présentés.
Les démonstrations se déroulent avec la participation de candidats choisis à tour de rôle ou par volontariat. Le seul moment où la plaignante est exclue d’un exercice est celui qui implique l’étranglement d’une personne et qui comporte un mouvement du bras descendant directement sur la poitrine. [ 93 ] Lors d’une autre manœuvre à laquelle A s’est portée volontaire pour se faire menotter par le caporal Jalbert-Bossé, il intervient considérant l’hésitation de ce dernier.
Il effectue ainsi une démonstration du menottage de A. [ 94 ] Pour d’autres exercices dont le « bridge », l’accusé est couché au sol et A est assise sur lui, les jambes écartées. Au cours de ces manœuvres, il n’a jamais resongé à ses désirs envers elle, se concentrant sur son travail et demeurant professionnel, tout comme lors de l’exercice où elle est couchée au sol, le tenant par les hanches avec ses jambes.
Il n’a jamais cru qu’il pouvait être inadéquat de la prendre comme cobaye pour ces démonstrations qui la plaçait avec lui dans de telles positions, ajoutant que le combat au sol implique des contacts physiques qui peuvent être très rapprochés. [ 95 ] Au cours de la soirée suivant cette journée d’exercice, il échange avec la plaignante sur Snapchat. Il décrit sa motivation à lui écrire en raison de son intérêt depuis 2019.
Il désire, encore une fois, vérifier jusqu’où la relation peut se rendre sur le plan sexuel. [ 96 ] Bien qu’il ne soit pas en mesure, en raison de l’écoulement du temps, de se souvenir avec exactitude des messages qu’il lui a envoyés, il se rappelle en revanche lui avoir écrit qu’il avait éprouvé un certain malaise lorsqu’il l’avait fouillée et lui avoir dit qu’il trouvait qu’elle avait de belles fesses, qu’il aimerait ça et que ce serait « le fun » de les caresser, masser, flageller. [ 97 ] Il précise lui avoir ainsi décrit un fantasme futur, tout en spécifiant encore ne pas se souvenir des mots exacts utilisés.
Il affirme que ce qu’il lui a dit est ce qu’il voulait possiblement faire dans l’avenir. [ 98 ] Il ne perçoit pas de problème à lui envoyer ce type de messages après l’avoir fouillée, avoir eu des contacts rapprochés au sol et l’avoir menottée au cours de la même journée. Il souhaite seulement continuer la « cruise », le « flirt » pour voir, encore une fois, jusqu’où la relation avec elle peut se rendre. Il veut alors « un peu », dit-il, réitérer son intérêt envers elle et lui faire part de ses fantasmes. [ 99 ] En aucun temps il n’écrit à A avoir touché ses fesses lors de la fouille, car ce n’est pas le cas.
Il a justement fait attention à ne pas toucher ses fesses en demeurant professionnel, sans « pensées maladroites », au cours de la journée.
Malgré le malaise de quelques secondes éprouvé au départ, il s’est ressaisi et n’y a plus repensé. [ 100 ] Aucune restriction n’empêche les relations entre militaires dans l’armée canadienne, tous grades confondus. Même s’il occupe un grade supérieur à celui de A, il n’existait pas de relation d’autorité entre eux, car il ne la voyait pratiquement jamais. Plus loin, il ajoute toutefois qu’il était effectivement le supérieur en grade de A et que, de ce fait, il avait un ascendant sur elle.
Il spécifie toutefois qu’il croyait qu’elle avait un intérêt envers lui. [ 101 ] Il soutient que lors de sa formation d’instructeur, aucune directive concernant la fouille des personnes de sexe féminin n’a été dispensée, les formateurs ayant simplement mentionné d’utiliser « le gros bon sens ». Il ajoute qu’aucune directive selon laquelle une personne de même sexe devrait être choisie lors de démonstrations impliquant des contacts plus intimes n’a non plus été émise.
Il mentionne ne jamais avoir sorti l’intérieur des poches d’un combat pour effectuer une vérification de sécurité et n’avoir jamais été formé quant à cette technique. Finalement, il affirme que le 13 avril 2021, en aucun moment il n’a effectué de fouilles par palpation auprès des
candidats. [ 102 ] Il a le souvenir du type de combat , pour le haut du corps, que portaient les candidats le 13 avril 2021. Il a pris des notes de cette journée pour être en mesure de se souvenir et de mémoriser les événements.
Ce document ne contenait toutefois pas d’information quant aux vêtements portés lors des fouilles. *** QUELQUES NOTIONS DE DROIT APPLICABLES LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 103 ] La présomption d’innocence est l’une des pierres d’assise de notre droit criminel. [ 104 ] Alexandre Gagné est présumé innocent jusqu’à ce que le ministère public s’acquitte de son fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable. [ 105 ] Le fardeau de la preuve repose sur la poursuite du début à la fin du procès.
Il ne se déplace jamais sur les épaules d’un accusé qui n’a pas à prouver quoi que ce soit et qui n’a aucune obligation de présenter une preuve. C’est à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 106 ] Cette culpabilité ne doit pas seulement être plausible, vraisemblable ou envisageable, elle doit être établie hors de tout doute raisonnable. Il faut davantage que la présentation d’une preuve qu’il est probablement coupable. [ 107 ] Un doute raisonnable ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé.
Il doit reposer sur la raison et le bon sens et découler logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures. [ 108 ] Lorsque le Tribunal est en présence de témoignages contradictoires comme en l’espèce, la Cour suprême propose, dans l’arrêt W. (D.) [2] , de suivre le processus suivant : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 109 ] Ultimement, après un examen minutieux de la preuve, si le Tribunal demeure incapable de décider qui croire, il doit prononcer l’acquittement. [ 110 ] Il importe de rappeler que les deux premières étapes de W. (D.) doivent être analysées dans le contexte de la preuve.
Chaque témoignage, y compris celui de l’accusé, ne doit pas s’évaluer en vase clos. [ 111 ] Comme l’a maintes fois souligné la Cour d’appel du Québec, cet arrêt proscrit un processus se résumant à choisir entre deux versions opposées et préconise une démarche qui, sans être sacramentelle, empêche qu’une déclaration de culpabilité soit fondée sur un choix entre deux versions et exige l’examen de la preuve dans la perspective de l’existence d’un doute raisonnable.
LES VERSIONS CONTRADICTOIRES ET L’APPRÉCIATION DES TÉMOIGNAGES [ 112 ] Dans l’appréciation de toute preuve testimoniale, y compris celle au cours de la démarche analytique de W. (D.), le Tribunal doit considérer la crédibilité et la fiabilité des témoins. Les deux notions sont distinctes : la crédibilité se réfère à la personne et ses caractéristiques alors que la fiabilité se réfère plutôt à la valeur de son récit. [ 113 ] Dans l’arrêt R. c. G.
F . [3] , la Cour suprême mentionne : [82] Les conclusions sur la crédibilité doivent également être appréciées en fonction de la présomption d’application correcte du droit, surtout en ce qui concerne le rapport entre fiabilité et crédibilité. La jurisprudence insiste souvent sur la distinction entre fiabilité et crédibilité, assimilant la fiabilité à la capacité d’un témoin d’observer, de se souvenir et de raconter les événements avec précision, et faisant référence à la crédibilité comme étant la sincérité ou l’honnêteté d’un témoin : voir, p. ex., R. c. H.C. , 2009 ONCA 56 , 244 O.A.C. 288, par. 41 .
Toutefois, selon une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs de première instance, les juridictions d’appel devraient non pas prendre en considération le fait que le juge du procès a expressément utilisé les mots « crédibilité » et « fiabilité », mais plutôt se demander s’il s’est penché sur les facteurs pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l’affaire, notamment les préoccupations concernant la véracité et l’exactitude. […] [ 114 ] À ce même chapitre, une preuve imparfaite, souffrant d’invraisemblances ou de contradictions, pourra établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il appartient au Tribunal d’apprécier l’impact de chaque incohérence et invraisemblance apparente, ainsi que les raisons qu’aurait un témoin de mentir sur certains aspects de son récit. La même remarque s’applique aux contradictions. [ 115 ] Il est bien ancré dans la jurisprudence des tribunaux d’appel du pays que le Tribunal a le loisir d’accepter un témoignage en son entier, de n’accepter qu’une
partie ou de le rejeter complètement. [ 116 ] Enfin, dans l’arrêt Foomani c. R. [4] , le juge Cournoyer écrit :
[73] Plusieurs facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins peuvent être dégagés de la jurisprudence et de la doctrine : 1) l’intégrité générale et l’intelligence du témoin ; 2) sa capacité d’observation ; 3) sa capacité de communiquer ; 4) la fidélité de la mémoire ; 5) l’exactitude de sa déposition ; 6) sa volonté de dire la vérité de bonne foi ; 7) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés ; 8) l’intérêt du témoin ; 9) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage ; 10) le comportement du témoin avec la prudence requise ; 11) la compatibilité du témoignage avec l’ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative ; 12) l’existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve ; 13) la plausibilité du témoignage ; 14) la cohérence intrinsèque du témoignage. [74] Bien évidemment, ces facteurs ne sont pas exhaustifs. [Renvois omis] L’AGRESSION SEXUELLE [ 117 ] Toute agression sexuelle constitue fondamentalement des voies de fait au sens de l’
article 265 du Code criminel [5] . Il s’agit de l’application intentionnelle ou de la menace d’application de la force à l’égard d’une personne. Dans ce contexte, l’interprétation du terme « force » comprend toute forme d’attouchement. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. L’accusé doit avoir l’intention de se porter à une agression, soit l’intention d’appliquer la force sachant que la victime ne consent pas. Cet élément de connaissance peut être remplacé par l’insouciance ou l’aveuglement volontaire. [ 118 ] Dans l’arrêt R . c.
Chase [6] , la Cour suprême mentionne : [11] […] L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept au par. 244 (1) du Code criminel , qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut - elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression ? » […]. La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents […]. L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Si le mobile de l’accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s’agir d’un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l’existence d’un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l’importance variera selon les circonstances. [ 119 ] Dans l’arrêt R . c. Ewanchuk [7] , la Cour suprême s’est penchée sur les éléments essentiels du crime d’agression sexuelle.
Eu égard à l’ actus reus et la mens rea de l’infraction, elle écrit : [25] L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires.
La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement ; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle et de son comportement. […] [26] Toutefois, l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu : […] […] [41] L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale.
Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à la mens rea. […] [42] Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne devient un crime qu’en l’absence de consentement de la plaignante, la common law admet une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement, mais erronément que la plaignante avait consenti aux attouchements.
Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait le fait de déclarer coupable des personnes moralement innocentes : […] Par conséquent, la mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments : l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. […] [43] L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère, mais erronée au consentement. […] *** L’APPLICATION DU DROIT AUX FAITS [ 120 ] Le Tribunal est en présence de versions contradictoires. [ 121 ] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Gagnon [8] , l’exercice de l’appréciation des témoignages contradictoires ne relève pas de la science exacte, et il est très difficile pour le juge de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins. [ 122 ] Plus récemment, dans Foomani [9] , le juge Cournoyer, au nom de la Cour d’appel du Québec, écrit :
[69] La recherche de la vérité constitue le fondement de la justice criminelle bien que cette quête ne soit pas absolue. Ainsi, même si « les tribunaux ne possèdent pas de méthode infaillible pour découvrir la vérité ou encore de boule de cristal leur permettant par magie de recréer les événements », il appartient au juge d’établir les faits et, à cette fin d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages.
C’est « la tâche difficile [du juge] de séparer l’ivraie du bon grain, de scruter les reins et les cœurs pour tenter de découvrir la vérité. [Renvois omis] *** QU’EN EST-IL EN L’ESPÈCE LE TÉMOIGNAGE D’ALEXANDRE GAGNÉ [ 123 ] Bien que son récit soit détaillé et minutieux, surtout lorsqu’il est question de son travail, il l’est moins concernant les événements litigieux. Cela étant, le Tribunal est bien conscient qu’il peut s’avérer difficile pour un accusé de parler d’agissements dont il conteste l’existence. [ 124 ]
Malgré cela, la façon dont l’accusé a livré sa version, de façon générale et spécifique, comporte des éléments affectant sa crédibilité. De plus, l’analyse du contenu de ses réponses révèle certaines difficultés quant à la fiabilité de ce qu’il avance. [ 125 ] Ainsi, le récit que fait l’accusé des événements, apprécié à la lumière de l’ensemble de la preuve, est difficile à croire. [ 126 ] Le Tribunal a d’abord remarqué qu’il a tenté, à quelques reprises, d’esquiver certaines questions. La plus notable concerne l’enseignement qu’il aurait pu recevoir pour les fouilles des personnes, selon leur genre.
L’accusé ne répond pas à la question.
Elle doit de nouveau être posée. [ 127 ] Aussi, quoique l’accusé affirme bien se souvenir de la fouille effectuée sur chacun des candidats présents le 13 avril 2021, jusqu’à pouvoir identifier plusieurs des combats portés, il est étonnant de l’entendre affirmer qu’aucune fouille par palpation n’a été effectuée alors qu’un témoin en défense, le caporal-chef Dominique Jalbert-Bossé, atteste pourtant que l’accusé a effectué ce type de fouille sur lui cette journée-là. [ 128 ] Cette franche contradiction à l’intérieur de sa propre défense mérite d’être soulignée. [ 129 ] Ce même témoin de la défense laisse aussi comprendre, quant à la fouille du pantalon sur les fesses et les côtés, que les poches peuvent « se virer à l’envers pour pouvoir voir l’intérieur sans avoir à entrer la main à l’intérieur ».
Le témoignage de l’accusé exclut pourtant cette technique qu’il n’aurait jamais pratiquée. [ 130 ] Le Tribunal identifie aussi d’autres éléments permettant de douter de la véracité et de l’exactitude de ses propos. Certaines invraisemblances ressortent de la version qu’il présente. En voici quelques-unes. [ 131 ] L’accusé nie avoir touché les poches arrière du pantalon de la plaignante, sauf pour soulever les rabats.
Il explique ne pas avoir effectué la fouille qu’il aurait dû faire à cet endroit, justifiant de s’être abstenu de mettre ses mains à l’intérieur des poches du combat de la plaignante par respect envers elle. [ 132 ] Considérant les autres contacts physiques ayant eu lieu au cours de cette journée, qu’il a lui-même entrepris, il est difficile d’adhérer à cette explication. [ 133 ] En effet, l’accusé effectue des démonstrations de techniques au sol impliquant des contacts physiques très rapprochés avec elle, et ce, à au moins deux reprises. [ 134 ] Pour l’une d’elles, A se retrouve assise sur son torse, les jambes écartées autour de son corps, alors que l’accusé donne un coup de bassin pour se dégager de l’emprise de ses jambes qui l’entourent.
La démonstration est entrecoupée d’arrêts et d’explications.
Lors d’une autre technique enseignée, la plaignante, couchée au sol, doit entourer le corps de l’accusé de ses jambes en le serrant. [ 135 ] La notion de respect envers A avancée par l’accusé, pour justifier de ne pas avoir inséré ses mains dans les poches arrière de son pantalon lors de la fouille afin de ne pas lui toucher les fesses, même avec le dos de la main, n’est pas cohérente et est peu conciliable avec le déroulement du reste de cette journée où il entreprend des contacts physiques étroits avec elle. [ 136 ] Considérant les faits de l’affaire, le Tribunal est d’avis que toucher les poches arrière d’un pantalon avec le dos de la main, afin de s’assurer qu’elles sont vides, n’est certainement pas plus intrusif que la nature des contacts rapprochés ayant eu lieu entre eux dans les positions que nous venons de décrire. [ 137 ] De plus, l’accusé peine à admettre qu’un simple contact visuel ou encore « virer les poches à l’envers » constituaient des options tout à fait valables lors de cette fouille.
Il est également peu vraisemblable qu’il ait choisi de ne pas compromettre la sécurité en n’effectuant aucune fouille des poches arrière du pantalon. [ 138 ] Même s’il explique pourquoi il n’a pas choisi A pour la démonstration d’un exercice impliquant un mouvement du bras et de la main descendant sur le torse et sur les seins de la personne maîtrisée, le Tribunal estime qu’en présence d’autres personnes, choisir un homme et non la seule femme du groupe pour ce type de contact sur la poitrine était la seule chose à faire. [ 139 ] La même remarque peut s’appliquer à la fouille des poches avant de la chemise de la plaignante qui s’est effectuée correctement.
Cette
partie du corps de A était exposée aux autres membres du groupe, ce qui n’était pas le cas pour les poches arrière de son pantalon. [ 140 ] En général, les gestes d’agressions sexuelles ne se déroulent pas devant les autres, mais plutôt à leur insu. Ils peuvent cependant être exécutés de façon subtile et sous un prétexte.
[ 141 ] Le Tribunal a aussi été étonné d’entendre l’accusé affirmer, lorsqu’il a finalement répondu à la question à propos de l’absence de consigne ou de technique de fouille envers des personnes de genres différents au sein de l’Armée canadienne, n’avoir reçu aucune instruction en ce sens lors de sa formation d’instructeur de combat, mis à
part l’utilisation du « gros bon sens ». [ 142 ] Lorsque la possibilité de retourner les poches à l’envers lui est présentée comme option de compromis pour une fouille envers un membre de sexe différent, de façon surprenante, l’accusé répond que bien que ce soit une option, il ne l’utilise jamais, se disant satisfait de « son niveau de sécurité » même s’il ne fait que saisir et tirer le rabat des poches arrière sans visuel ni fouille du contenu. [ 143 ] Quant aux messages litigieux envoyés à la plaignante, l’accusé mentionne ne pas posséder un bon souvenir des mots exacts qu’il a pu lui écrire.
Il développe néanmoins et récite presque mot à mot ce que A dit avoir reçu de lui. Il est surprenant de l’entendre énoncer les trois mêmes qualificatifs quant à ses fesses, soit qu’il aimerait les masser, caresser, flageller ainsi que son souvenir de lui avoir dit qu’elle avait de belles fesses. [ 144 ] Un élément important diffère avec la version de A : le temps de verbe.
Alors que selon la plaignante, l’accusé réfère aux touchers effectués sur ses fesses lors de la fouille en après-midi, donc au passé, l’accusé lui exprime plutôt un geste qu’il aurait voulu faire dans le futur. [ 145 ] En contre-interrogatoire, nous apprenons que l’accusé, après sa suspension faisant suite à une rencontre tenue avec ses supérieurs, rédige des notes concernant les événements du 13 avril.
En toute logique, les messages envoyés à A le 13 avril en soirée sont des éléments pertinents de l’affaire. [ 146 ] D’ailleurs, dans d’autres messages [10] qu’il lui envoie subséquemment, l’accusé mentionne qu’il est désolé et s’excuse de ses écrits, faisant référence à cette série litigieuse de messages du 13 avril.
L’accusé demande même à A si elle a parlé des messages en question à quelqu’un, démontrant ainsi qu’il en mesure l’importance. [ 147 ] Il semble donc peu cohérent, en regard de l’ensemble de la preuve, que l’accusé ne se souvienne pas exactement du contenu des messages qu’il a pu envoyer à A, alors qu’il aurait pris des notes quelques jours après leur envoi, tout en affirmant qu’ils faisaient référence à un fantasme éventuel et non à la fouille de l’après-midi. [ 148 ] Sur un autre sujet, les réponses de l’accusé sont contradictoires, ou du moins variables les unes envers les autres.
En interrogatoire principal, questionné sur le deuxième match de Tinder avec la plaignante, il dit avoir été surpris et précise que ce deuxième match venait confirmer que A avait possiblement un intérêt pour lui. [ 149 ] Pourtant, en contre-interrogatoire, en réponse aux mêmes questions, il fournit une longue explication pour finalement affirmer que sa surprise ne provenait pas de la constatation de son intérêt envers lui, mais qu’elle était liée au match avec lui alors qu’il se trouve dans une autre région que Rimouski. Il modulera cette même réponse plus tard. [ 150 ]
Malgré des efforts de conciliation de la version de l’accusé, quant à la fouille des poches arrière des pantalons de A et aux messages qu’il lui a envoyés le soir même, avec l’ensemble de la preuve, une absence de vraisemblance et de cohérence ressort.
Des problèmes importants de crédibilité et de fiabilité de sa version sont présents. [ 151 ] La crédibilité de l’accusé est également affectée, dans une moindre mesure cependant, par sa facilité à mentir pour tenter d’arriver à ses fins avec la plaignante, comme vu plus haut. [ 152 ] D’autres aspects du témoignage de l’accusé doivent être soulignés, sans qu’ils constituent toutefois des éléments pouvant affecter ou discréditer sa version spécifique des événements.
Ils fournissent toutefois un contexte pertinent à l’évaluation de la preuve. [ 153 ] Le premier concerne sa relation avec la plaignante et son affirmation d’un « flirt » réciproque. [ 154 ] La qualification de l’accusé des rapports existants avec la plaignante est pour le moins étonnante.
D’abord parce que les seuls éléments présents avancés sur quelques années pour appuyer ce constat sont deux matchs Tinder, sans aucune suite, et l’envoi par la plaignante d’une photographie où elle est dans son lit, une jambe nue sortie des couvertures. [ 155 ] Au cours de son témoignage, l’accusé revient sur la photographie en question et la décrit de nouveau.
Cette seconde description est quelque peu différente de la première, surtout quant au caractère de la photographie qui laisse désormais comprendre que l’accusé ne voit pas A couchée dans son lit, mais bien que la photographie est prise par elle alors qu’elle s’y trouve. [ 156 ] Sur ce dernier point, ce qui est soutenu par l’accusé semble être une interprétation amplifiée, qu’il associe à un contexte sexuel d’une tout autre situation.
Car bien que l’échange de messages joints à la photographie ne comporte aucune allusion sexuelle de la part de A, l’accusé y voit tout de même des signes probants de « flirt ». [ 157 ] Durant la période s’échelonnant de 2019 à 2021, à aucun moment A ne l’encourage à poursuivre ou ne réagit positivement lorsqu’il émet des commentaires ou des propositions à caractère sexuel. D’ailleurs, lui seul relance les échanges dans le temps.
Nous sommes plutôt en présence d’une absence de démonstration tangible d’intérêt de la part de la jeune femme, alors que son état d’esprit ou son intérêt envers lui n’ont jamais été abordés entre eux. [ 158 ] Finalement, malgré une invitation en ce sens, la plaignante ne se rend pas chez l’accusé pour un cours privé.
Elle propose plutôt que la rencontre ait lieu au manège militaire, tout en lui posant des questions sur la connaissance et l’accord de sa conjointe face à cette invitation personnelle à sa résidence. [ 159 ] Considérant l’ensemble de la situation, il est difficile de comprendre la croyance de l’accusé face à l’existence d’une relation réciproque, même en retenant seulement ce qu’il avance. Au-delà de ce qui a été dit à ce sujet, il s’agit de sa perception. [ 160 ] Il est aussi possible que l’accusé ait délibérément choisi d’enjoliver sa croyance devant la Cour afin de justifier, après coup,
certaines de ses conduites. Quoiqu’il en soit, ceci ne change rien au débat. Sa croyance est prise comme telle par le Tribunal, inexacte, réelle ou non. Car qu’elle soit vraie ou fausse, la perception de l’accusé à ce propos ne peut constituer un moyen de défense dans les circonstances de cette affaire. [ 161 ] Pour justifier de poursuivre le « flirt », l’accusé mentionne également, à de nombreuses reprises et de différentes façons, que A ne lui a jamais dit d’arrêter de « flirter » avec elle, d’émettre des commentaires sur son apparence, de lui parler de ses fantasmes, etc.
Cette absence de réaction ferme ou d’un non clairement énoncé signifiait pour lui que la porte n’était pas fermée, donc ouverte aux relations sexuelles qu’il souhaitait vivre avec elle. [ 162 ] Encore une fois, le Tribunal estime que la prudence est de mise, car la perception et la croyance de l’accusé à ce sujet, même si elles peuvent être erronées et inadéquates, sont les siennes. [ 163 ] Par contre, cette manière de comprendre et de décoder une absence de réaction dans le contexte d’une relation espérée semble imprudente.
Ce comportement peut placer toute personne recevant de semblables propos dans une situation embarrassante et inconfortable, surtout en présence d’insistance. [ 164 ] Un dernier aspect concerne la nonchalance qu’a démontrée l’accusé face à l’existence d’un lien d’autorité avec A, et ce, indépendamment de la fréquence et du moment de leurs échanges.
Sans être son supérieur immédiat, l’accusé possède tout de même un grade supérieur dans les Forces armées canadiennes. [ 165 ] De plus, le Tribunal rappelle que l’accusé est policier à la Sûreté du Québec, et la plaignante, à cette époque, étudiante en techniques policières. [ 166 ] L’accusé affirme qu’il ne mélangeait pas sa vie privée et le travail. Il oublie et fait certainement abstraction de l’existence de la chaîne de commandement au sein des Forces armées canadiennes qui, malgré ce qu’il avance, était présente entre eux.
Selon la preuve entendue, leurs sujets de conversation concernaient d’ailleurs principalement l’armée ou la police. Le déséquilibre et l’ascendant existants auraient dû être compris, considérés et pris au sérieux par l’accusé. [ 167 ] Le procureur de l’accusé souligne que des relations entre collègues de travail existent dans tous les milieux. Il a vraisemblablement raison. Il opine que les tentatives de rapprochement de l’accusé avec A étaient imprudentes, mais qu’elles ne comportaient aucune forme d’illégalité.
Le Tribunal est d’opinion que tout est une question de contexte et de circonstances. [ 168 ] Au regard de l’ensemble des éléments présents, la persistance de l’accusé, sergent dans l’armée et policier, à tenir des propos à caractère sexuel envers la plaignante, une subalterne dans l’armée et étudiante en techniques policières, dans le but de lui démontrer son intérêt et d’avoir des contacts sexuels avec elle était, à tout le moins, inappropriée.
Il n’est pas nécessaire d’en dire davantage. [ 169 ] Quoiqu’il en soit, l’existence ou non d’une relation entre eux, d’un flirt ou d’un intérêt mutuel ainsi que la présence de statuts différents ne changent rien à l’analyse basée sur la preuve des événements précis reprochés.
Comme mentionné précédemment, ces aspects fournissent le contexte existant et pertinent à l’analyse de la preuve. [ 170 ] À la première étape de l’analyse, en regard de la version qu’il présente, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé qui ne suscite pas de doute raisonnable. *** [ 171 ] À la deuxième étape de l’analyse, le Tribunal estime que le témoignage non retenu de l’accusé ni sa défense ne suscitent de doute raisonnable. [ 172 ] Le témoignage de Dominique Jalbert-Bossé présenté en défense est considéré comme crédible et fiable, mais ne permet pas de susciter un doute raisonnable quant à l’accusation portée contre l’accusé. [ 173 ] Ceci, cependant, ne met pas un terme à l’analyse. *** L’ENSEMBLE DE LA PREUVE [ 174 ] Le Tribunal doit maintenant analyser l’ensemble de la preuve et se demander si elle le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé sur le chef d’accusation porté contre lui. [ 175 ] Comme énoncé précédemment, le fardeau revient au ministère public.
La norme de preuve hors de tout doute raisonnable le porte bien au-delà de la prépondérance des probabilités. [ 176 ] Dans le cadre de l’analyse du témoignage de la plaignante, le Tribunal ne doit pas écarter les principes élémentaires rattachés à la présomption d’innocence et à la norme de preuve applicable. Une analyse vigilante et exhaustive de la preuve s’impose. [ 177 ] La défense soutient que le témoignage de la plaignante, sous plusieurs aspects, n’est ni crédible ni fiable.
Elle se réfère notamment à une possible méprise de sa part quant au geste posé par l’accusé qui, selon sa version, n’aurait fait que tirer le panneau des poches arrière de son pantalon, sans la toucher. [ 178 ] Avec respect pour l’opinion contraire, cet argument, irréaliste en regard de la preuve, ne peut être retenu.
Tirer le panneau des poches arrière d’un pantalon cible deux endroits bien spécifiques sur les fesses, alors que l’attouchement décrit par la plaignante implique un mouvement continu effectué à pleines mains avec les paumes sur l’ensemble de celles-ci, du haut des fesses en descendant vers le bas, commis à cinq reprises.
[ 179 ] Dans de telles circonstances, une impression erronée, une confusion ou une mauvaise perception sont hautement improbables. La possibilité d’un toucher accidentel ou d’un toucher à des fins non sexuelles doit aussi être écartée en regard de l’ensemble de la preuve. [ 180 ] La défense soumet aussi le caractère invraisemblable d’un souvenir qui aurait rendu A mal à l’aise au moment d’un exercice.
Il est souligné l’improbabilité qu’elle se soit souvenue des propos tenus par l’accusé, quelques années auparavant, impliquant des menottes et son désir de les lui mettre sur le capot d’une voiture de police, au moment où l’accusé prend et bouge les menottes qu’elle a dans le dos, le 13 avril 2021. Ceci affecterait de manière générale la fiabilité de ce qu’elle avance par la présence d’une facilité à induire les événements. [ 181 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne peut partager cette prétention.
Il est tout à fait raisonnable que A se soit rappelée de tels propos considérant la position de vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait, justement avec menottes aux poignets, les bras dans le dos. Ce qui est avancé ici ne tient pas compte non plus d’une
partie de la version de l’accusé qui avance à peu près la même chose, soit son souvenir de toutes leurs conversations ayant provoqué son malaise au moment où il commence la fouille de la plaignante au niveau des poches avant de la chemise qu’elle porte. [ 182 ] Ce raisonnement ne peut être retenu de façon générale, même s’il est vrai que A a pu davantage remarquer ou être plus attentive aux agissements de l’accusé envers elle au cours de la journée, précisément en raison des propos à caractère sexuel qu’il lui avait déjà tenus. [ 183 ] Un autre argument concerne le nombre de fouilles avancé par A au cours de la journée de formation.
Pour la défense, cinq fouilles apparaissent invraisemblables dans les circonstances et en regard de la preuve. A est effectivement la seule à mentionner qu’il y en aurait eu cinq. Les autres témoins de la poursuite parlent d’un « minimum d’une ou de deux fouilles ».
Quant à la défense, l’accusé en indique deux et le second témoin parle d’un « minimum d’une fouille ». [ 184 ] Il semble important de rappeler que les autres participants ne possèdent pas les mêmes raisons que la plaignante de se souvenir du nombre et du déroulement des fouilles. [ 185 ] Quoiqu’il en soit, même si A se trompe à ce sujet, ce que le Tribunal ne croit pas, et que le nombre de fouilles soit de deux au lieu de cinq, ceci n’affecte en rien la crédibilité et la fiabilité qui lui sont accordées quant aux attouchements sexuels qu’elle mentionne avoir subis.
Une erreur dans le nombre de fouilles ne signifie pas qu’elle se méprend sur les événements. [ 186 ] La défense avance en plaidoirie que lors de l’interrogatoire, A n’a jamais parlé de son implication avec l’accusé sur l’application Tinder et qu’il aura fallu le contre-interrogatoire pour qu’elle le révèle. Elle soutient que cela affecte sa crédibilité.
Le Tribunal estime que les témoins répondent aux questions posées et qu’on ne peut leur reprocher, qu’ils soient plaignants ou accusés, de s’en tenir à ce qui est demandé, notamment quant aux sujets abordés. [ 187 ] Quant au « match » dont il a été question sur l’application Tinder, et que ce soit un ou deux « matchs », nous pouvons bien comprendre l’existence d’une panoplie de motifs pouvant motiver la consultation d’un profil, de la simple curiosité jusqu’à l’intérêt amoureux ou sexuel. [ 188 ] Le Tribunal ne peut non plus adhérer à la suggestion voulant que A ait eu un attrait pour l’accusé et qu’elle a « joué » avec lui, pour reprendre le mot utilisé par la défense, en tirant un avantage intéressant de sa double position, soit celles de supérieur hiérarchique dans l’armée et de policier à la Sûreté du Québec.
Aucun élément de preuve ne soutient ce qui est avancé ici, au contraire. [ 189 ] Même en retenant l’argument, pour les fins de l’analyse, que A ait eu par le passé une attitude aguicheuse ou séductrice, ou à tout le moins ambivalente envers l’accusé, cette situation hypothétique entre eux ne peut constituer un consentement général à la toucher le 13 avril 2021 de la façon dont A le décrit, dans le contexte précis de fouilles professionnelles devant avoir lieu au cours d’une formation de l’Armée canadienne. [ 190 ] Au risque de redite, la preuve révèle que l’intérêt de l’accusé envers la plaignante était à sens unique, et que ce qu’elle éprouvait, lorsqu’il lui tenait des propos à caractère sexuel, était de la nature d’un malaise.
A a aussi affirmé lui avoir mentionné, à quelques reprises, qu’elle n’était pas intéressée. Le Tribunal la croit. [ 191 ] La défense prétend que A et le caporal Tristan Gagnon se contredisent entre eux quant au contenu des messages envoyés par l’accusé le soir de la fouille. Pourtant, la comparaison ne révèle aucune contradiction. Des différences existent, car les mots employés ne sont pas tous les mêmes, mais le sens est identique et non équivoque.
L’un rapporte que l’accusé n’avait pas eu le choix, lors de la fouille, de flatter ses fesses et qu’il avait aimé ça, et l’autre, qu’il ne s’était pas gêné pour les flatter lors de la fouille des poches au niveau des fesses. Les propos font tous deux référence à la fouille des poches arrière des pantalons de A et de l’attouchement aux fesses ayant eu lieu lors de la formation. [ 192 ] Il est aussi demandé à A pourquoi elle n’a pas réagi lors des agressions sexuelles qu’elle affirme avoir subies et pourquoi elle n’a pas manifesté son désaccord devant les personnes présentes.
A indique que son absence de réaction ne signifiait pas son accord et qu’elle se demandait s’il avait fait la même chose aux autres. [ 193 ] À ce propos, le Tribunal répond que l’on ne peut tirer de conclusion défavorable uniquement par l’absence de réaction d’une personne, car chacune peut réagir de façon différente.
Il faut éviter les inférences qui constituent un raisonnement stéréotypé sur la façon dont les victimes se comportent pendant et après une agression. [ 194 ] En l’espèce, en regard de l’ensemble des circonstances présentes, il est non équivoque que A n’a pas consenti ni souhaité être touchée aux fesses. [ 195 ] Le Tribunal estime que A a livré une version vraisemblable, crédible et fiable. Son récit est détaillé et minutieux, notamment en ce qui concerne les fouilles. Des éléments se rapportant à son honnêteté et à son intégrité ressortent de son témoignage.
[ 196 ] Sa version, cohérente, est soutenue et appuyée par d’autres éléments de preuve, dont les messages envoyés par l’accusé et lus par le caporal Tristan Gagnon. [ 197 ] Quant à ce dernier, le Tribunal estime qu’il a répondu de façon crédible, avec calme et transparence, aux questions posées et que sa version peut être qualifiée de fiable.
Il est formel quant au contenu des messages qu’il affirme avoir lus, et le contre-interrogatoire n’a pas permis d’ébranler ses souvenirs. [ 198 ] À la suite de l’analyse de tous les facteurs pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de ce que A avance, le Tribunal n’a aucun doute raisonnable quant à la véracité et l’exactitude de la version claire et convaincante qu’elle fournit concernant les agressions sexuelles qu’elle mentionne avoir subies. *** LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’INFRACTION D’AGRESSION SEXUELLE [ 199 ] Comme mentionné précédemment, l’agression sexuelle doit être commise dans des circonstances de nature sexuelle et elle doit être de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la personne. [ 200 ] Une personne raisonnable, dans les circonstances de la présente affaire, peut percevoir le caractère sexuel ou charnel de l’agression. [ 201 ] Il s’agit là d’un critère objectif mentionné par les tribunaux supérieurs, notamment dans l’arrêt Chase [11] .
Le Tribunal a considéré particulièrement la
partie du corps touchée, la nature du contact et le contexte présent. [ 202 ] Dans son exposé, la défense plaide que la fouille était consensuelle. Cet élément n’est pas nié par le poursuivant.
La fouille générale était consensuelle dans la mesure où il s’agissait d’une fouille et non d’un contact non consenti sur les fesses de la plaignante comme celui qu’elle a décrit et qui portait atteinte à son intégrité sexuelle. [ 203 ] La défense de consentement de A aux gestes spécifiques subis n’est pas plaidée par l’avocat de l’accusé, ni celle de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, certainement parce que sa version, une négation formelle de tout attouchement aux fesses, ne donne pas ouverture à ces moyens de défense. [ 204 ] L’intégrité physique et sexuelle de A a été atteinte par les gestes volontaires posés par l’accusé.
Les messages qu’il lui écrits le soir même des événements révèlent de plus qu’il en tire une satisfaction. [ 205 ] L’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable l’ actus reus et la mens rea d’une agression de nature sexuelle. *** CONCLUSION [ 206 ] Au regard de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le témoignage non retenu de l’accusé ni sa défense ne suscitent de doute raisonnable. [ 207 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve révèle hors de tout doute raisonnable la preuve des éléments essentiels de l’infraction.
EN CONSÉQUENCE : [ 208 ] L’accusé est déclaré coupable du chef d’agression sexuelle envers la personne dont les initiales sont A. __________________________________ HÉLÈNE BOUILLON, J.C.Q. Me Nina Anne Tremblay Procureure de la Couronne Me Jean-François Boucher Procureur de la Défense Dates d’audition : 25, 26 et 27 septembre 2023
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