2023 QCCA 689, 2023 QCCA 689
Opinion
Lorenzana-Bilodeau c. Rivard 2023 QCCA 689 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010516-224 (200-17-033249-228) DATE : 29 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LILI LORENZANA-BILODEAU JOANNE BILODEAU APPELANTES – défenderesses c.
PIERRE-ANTOINE RIVARD YOLANDE SAMSON PIERRE RIVARD INTIMÉS – demandeurs et ÉVÉNEMENTS JEUNESSE VENITE ADOREMUS REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC BANQUE TD MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 14 juin 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claudia P. Prémont), lequel notamment destitue l’appelante Joanne Bilodeau (« Bilodeau ») de l’organisme Événements Jeunesse Venite Adoremus [1] . I.
FAITS [ 2 ] Le différend dont la Cour est saisie émane d’un désaccord entre les administrateurs et les dirigeants de l’organisme Événements Jeunesse Venite Adoremus (« JVA »). Les fondateurs de l’organisme Lili Lorenzana-Bilodeau et Pierre-Antoine Rivard (« Rivard ») en sont les dirigeants. Bilodeau, Yolande Samson et Pierre Rivard en sont les administrateurs. Ce désaccord prend son origine dans la décision de l’organisme de rembourser un prêt consenti par Rivard d’une valeur de 13 000 $ pour l’achat d’un piano de marque Steinway.
À l’écart de l’organisme depuis octobre 2021 en raison d’un grave accident de vélo, Lili Lorenzana-Bilodeau est surprise lorsque Rivard soulève cette possibilité en janvier 2022 puisqu’elle n’aurait pas cru l’organisme capable d’amasser une telle somme. Le 14 janvier 2022, Lili Lorenzana-Bilodeau demande donc à Rivard de lui envoyer l’ensemble des documents financiers de l’organisme depuis sa création (états financiers, relevés bancaires, listes de donateurs et des donations). Elle laisse alors à Rivard un délai d’une seule fin de semaine pour s’exécuter, faisant sa demande pour le lundi suivant.
Il lui répond que la tâche sera difficile, mais qu’il fera de son mieux pour l’envoyer le plus rapidement possible. Le lundi 17 janvier 2022, Rivard décide de lui écrire pour dire, en mentionnant qu’il ne peut lui envoyer les documents demandés dans le délai qui lui était imparti. [ 3 ] La même journée, Bilodeau, la mère de Lili Lorenzana-Bilodeau, envoie à Pierre Rivard, Pierre-Antoine Rivard et Yolande Samson des lettres de destitution du conseil d’administration et du
titre de directeur général - en ce qui concerne Rivard - de JVA. Elle cite à l’appui de sa lettre de destitution un bris de confiance en raison d’un autre événement qui se serait produit lors d’une rencontre interne de l’organisme en juin 2021, à laquelle les membres n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur la finition d’une vidéo promotionnelle. La rencontre se serait terminée dans la discorde. Le 27 janvier 2022, Bilodeau envoie à Rivard une mise en demeure le sommant de fournir tous les documents financiers qui lui avaient été demandés par Lili Lorenzana-Bilodeau.
Le 9 février 2022, la demande est faite à nouveau, cette fois-ci par huissier. [ 4 ] Suivant ces agissements, l’organisme décide de tenir une réunion des membres afin de destituer Bilodeau, ce qui est fait le 7 février 2022. Le 16 février 2022, les intimés déposent une demande introductive d’instance en destitution des administrateurs.
II. JUGEMENT ENTREPRIS [5] La juge débute son analyse et constate, au premier abord, que le pouvoir de destituer un administrateur n’est pas prévu dans leslettres patentes de JVA et qu’en l’absence d’une telle stipulation, les administrateurs n’ont pas ce pouvoir. Elle conclut donc que les avisde destitution envoyés par Bilodeau aux intimés sont invalides. La juge s’appuie ensuite sur l’arrêt Trudeau c. Fraternité des policières et policiers de Montréal[2] et sur l’article 329 C.c.Q. afin de destituer Bilodeau de la fonction d’administratrice.
Elle juge qu’elle acommis des « actes indignes, néfastes et très certainement contraires au but poursuivi par l’organisme », qu’elle a tenté d’agir seule enfaisant fi du conseil d’administration et de s’arroger des pouvoirs qu’elle n’avait pas en cherchant à modifier les codes d’accès et lessignataires du compte bancaire. Enfin, la juge d’instance rejette la demande de destitution de la dirigeante Lorenzana-Bilodeau,considérant que le tribunal n’a que le pouvoir de destituer des administrateurs et non des dirigeants. III.
QUESTIONS EN LITIGE [6] Les appelantes suggèrent 11 moyens d’appel qui peuvent être regroupés ainsi : - La juge était-elle partiale? - La juge a-t-elle erré dans l’appréciation de la preuve? - La juge a-t-elle erré dans son interprétation ou son application de l’article 329 C.c.Q.? IV. DISCUSSION Partialité de la juge [7] D’abord, le critère pour réfuter la présomption d’impartialité judiciaire est élevé. La Cour suprême le définit ainsi : [25] Puisqu’il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire qui n’est pas facilement réfutable (Cojocaru c.
British ColumbiaWomen’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30 , [2013] 2 R.C.S. 357, par. 22), le critère servant à déterminer s’il existeune crainte raisonnable de partialité exige une « réelle probabilité de partialité » et que les commentaires faits par le juge pendant unprocès ne soient pas considérés isolément : voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, (CSC), [1999] 3 R.C.S.851, par. 2; S. (R.D.), par. 134, le juge Cory.[3] [8] La partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions[4]. Cecritère (exposé dans R. c.
S. (R.D.)) consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudieraitla question en profondeur, de façon réaliste et pratique[5]. Il s’agit d’une analyse globale, c’est-à-dire que les interventions etcommentaires reprochés doivent être évalués dans l’ensemble et non isolément, en tenant compte du contexte[6]. [9] Il est normal qu’un juge ait des préoccupations au stade des plaidoiries et qu’il puisse informer les parties de celles-ci[7].
Lesjuges peuvent ainsi à ce stade signaler aux parties leurs préoccupations et les lacunes dans la preuve[8]. [10] Les appelantes plaident que la juge aurait soupiré à plusieurs reprises pendant leurs témoignages et aurait regardé à plusieursreprises l’horloge murale à sa droite. Elle aurait, à l’inverse, hoché la tête à
titre d’approbation lorsque les intimés témoignaient. La jugeaurait aussi affirmé, pendant le témoignage de l’appelante Bilodeau, qu’il y avait une « question de crédibilité » en jeu. Il n’y a rien icisuggérant qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique conclurait à la partialitéde la juge d’instance. Ce moyen d’appel doit donc être rejeté.
Appréciation de la preuve [11] La Cour a réitéré plusieurs fois le lourd fardeau qui repose sur les appelantes lorsqu’elles remettent en question l’appréciationgénérale de la preuve faite par la juge d’instance : [11] L’appelant propose des questions en litige secondaires et principales qui ont toutes trait à l’appréciation de la preuve par le juge.Il doit donc démontrer une erreur manifeste et déterminante, c’est-à-dire une erreur qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte defoin, mais de la poutre dans l’œil ».
Il s’agit d’une norme exigeante, car le rôle d’une cour d’appel, faut-il le rappeler, ne consiste pas àrefaire le procès ni à substituer sa propre appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins à celle du juge[9]. [Références omises] [12] L’appel n’est pas un deuxième procès, mais plutôt un examen du jugement entrepris selon les normes d’intervention établies. [13] En l’espèce, rien dans la preuve ne permet d’affirmer que la juge d’instance aurait commis une erreur manifeste et déterminantedans son appréciation de la preuve. [14] Les appelantes plaident que Bilodeau était justifiée d’agir en raison de l’urgence de la situation, sans pouvoir pointer un seulélément qui justifiait cette urgence.
Elle prétend également avoir écrit, de bonne foi, à la Banque TD, alors que la lecture de sa missiveenvoyée à la Banque TD le 18 janvier 2022 démontre clairement qu’elle essayait d’empêcher M. Rivard d’avoir accès au compte del’organisme, et ce, après avoir tenté de le destituer du conseil d’administration sans droit. Par ailleurs, les appelantes ajoutent que la juge
a fait des erreurs dans l’interprétation des témoignages, mais elles n'ont déposé que des « extraits » de témoignages qui, dans la majorité des cas, n’incluent pas les erreurs alléguées. Ce moyen d’appel devrait donc être rejeté également. Application de l’article 329 C.c.Q. [ 15 ] La question de l’application du critère juridique applicable est une question de droit. La norme applicable à la question de droit est la norme de la décision correcte [10] . [ 16 ] Les articles 329 et 330 C.c.Q. sont rédigés ainsi : 329.
Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu’à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d’administrateur . 329.
The court, on the application of an interested person, may prohibit a person from holding office as a director of a legal person if the person has been found guilty of an indictable offence involving fraud or dishonesty in a matter related to legal persons, or who has repeatedly violated the laws relating to legal persons or failed to fulfil his obligations as a director . 330. L’interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché . 330. No prohibition may extend beyond five years from the latest act charged .
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées. The court may lift the prohibition under the conditions it sees fit, on the application of the person concerned by the prohibition. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] En l’espèce, la norme de la décision correcte permet de réformer le jugement de première instance en fonction du critère juridique applicable.
La seule question concerne toutefois la durée de la destitution de Bilodeau puisque, comme cela a été expliqué plus haut, les constats de fait de la juge de première instance ne peuvent être remis en cause par la preuve présentée devant la Cour. Revenons d’abord sur ces constats de fait émis par la juge d’instance : [46] Il est démontré que Bilodeau a procédé aux destitutions sans respecter les règlements internes de JVA.
De plus, à compter de janvier 2022, ses agissements et les démarches effectuées sans l’aval du conseil d’administration constituent, de l’avis du tribunal, des actes indignes, néfastes et très certainement contraires au but poursuivi par l’Organisme. [47] En effet, un administrateur ne peut décider seul des orientations ou décisions qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de l’Organisme. C’est évidemment au conseil et non à un seul de ses administrateurs de décider. Bilodeau a fait fi de cette réalité en agissant seule dès janvier, sans justification.
Son attitude à l’audience dénote qu’elle considère pouvoir continuer à agir selon ce qu’elle croit être le meilleur intérêt de JVA. [48] Au surplus, Bilodeau tente de modifier l’état des renseignements de JVA, les codes d’accès et les signataires au compte bancaire. Cela ne fait pas de sens.
Comment un organisme peut remplir sa mission si les administrateurs de son conseil s’arrogent, individuellement, des pouvoirs qu’ils n’ont pas. [49] Le Tribunal constate donc que Bilodeau a placé l’intérêt de sa fille, directrice artistique de JVA, avant le meilleur intérêt de l’Organisme en s’alliant à sa position depuis l’événement du 21 juin 2021. Or, cet événement, tel que relaté plus haut, n’avait pas la gravité que l’on a voulu lui prêter. Au-delà, la résolution de ce différend devait s’effectuer autrement dans l’intérêt de l’Organisme.
Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de destituer Bilodeau selon l’
article 329 C.c.Q . [Références omises] [ 18 ] Suivant ces constats de fait, la juge d’instance destitue l’appelante Bilodeau à
titre d’administratrice de l’organisme JVA et ordonne à celle-ci de cesser d’agir à
titre d’administratrice à quelque fin que ce soit à compter du jugement entrepris. [ 19 ] La Cour supérieure a été saisie d’une demande de destitution faite en vertu de l’
article 329 C.c.Q. Les parties n’ont pas prétendu agir en vertu de la
Loi sur les compagnies concernant la destitution des administrateurs d’une compagnie sans but lucratif [11] . De toute manière, la juge a décidé que le vote des membres pour destituer Bilodeau était invalide. Il n’y a aucun appel incident à ce sujet. [ 20 ] La loi attache clairement un délai de cinq ans à l’inhabilité d’un administrateur d’une personne morale. La formulation selon laquelle l’interdiction « ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché », contenue à l’
article 330 C.c.Q. , démontre toute la gravité que le législateur entendait rattacher à l’ordonnance et l’absence de discrétion des juges d’instance pour imposer une interdiction qui excède cinq ans. D’après la preuve constatée par la juge, le dernier acte reproché a eu lieu à la fin du mois de janvier 2022. Donc, l’interdiction devrait prendre effet, pour une durée de cinq ans, après cette date.
Même si l’effet pratique de la déclaration d’inhabilité équivaut à la destitution, la juge était liée par le texte de l’article 329 C.p.c. [ 21 ] L’avocat des intimés plaide que la décision de la juge de destituer Bilodeau peut être fondée sur le pouvoir du contrôle judiciaire prévu par l'article 34 C.p.c. Par contre, la juge ne fait aucune mention expresse qu’elle exerce ce pouvoir autre peut-être qu’une référence à une décision [12] . Avant tout, la demande introductive d’instance n’était pas un pourvoi en contrôle judiciaire demandant à la Cour supérieure d’exercer ce pouvoir.
Le jugement entrepris repose clairement sur l’application de l’
article 329 C.c.Q. [ 22 ] L’administrateur destitué peut se présenter pour être réélu à la prochaine assemblée des membres. Il ne semble pas que c’était l’intention de la juge. La période maximum d’inhabilité prévue par l'
article 330 C.c.Q. de cinq ans est appropriée dans les circonstances de l’affaire et selon le récit du jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] accueille en
partie l’appel; [ 24 ] raye le paragraphe [57] du jugement de première instance; [ 25 ] Remplace le paragraphe [57] par : DÉCLARE la défenderesse Joanne Bilodeau inhabile à exercer le
titre d’administratrice de l’organisme Événements Jeunesse Venite Adoremus pour une durée de cinq ans à compter du 27 janvier 2022. [ 26 ] LE TOUT sans frais vu le résultat mitigé de l'appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Lili Lorenzana-Bilodeau Joanne Bilodeau Non représentées Appelantes Me Anyssa Lacoste VERREAU DUFRESNE AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 12 mai 2023
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