2014 QCCQ 9673, 2014 QCCQ 9673
Opinion
Dugré c. Whitlock 2014 QCCQ 9673 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012490-137 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN DUGRÉ Demandeur c.
SHAWN WHITLOCK Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur réclame 4 535,14 $ en diminution du prix d'acquisition et divers dommages. Questions en litige [ 2 ] Le présent litige soulève les questions suivantes :
a) Les problèmes de transmission et différentiel affectant le véhicule constituent-ils des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ?
b) Le défendeur s'est-il engagé contractuellement à supporter les dépenses au changement de cette pièce?
c) Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages? Mise en contexte [ 3 ] Passionné de véhicules Wolkswagen Westfalia, modèle Vanagon, le demandeur s'intéresse à une annonce publiée sur le site spécialisé TheSamba.com. La publication annonce la mise en vente par le défendeur de son véhicule Westfalia de l'année 1989, modèle Syncro GL avec moteur Subaru 2.5 pour la somme de 40 000 $. [ 4 ] Le 23 août 2013, le demandeur procède à un essai routier et une vérification du véhicule.
Satisfait, il présente au demandeur une offre d'achat écrite conditionnelle à une inspection mécanique pour la somme de 25 500 $. [ 5 ] L'offre acceptée, le demandeur confie l'inspection mécanique du véhicule au garage spécialisé L.L. Tech de Sherbrooke qui est effectuée le 30 août 2013, soit le jour de la prise de possession du véhicule. [ 6 ] Les parties confirment leur entente et les modalités de la vente par un contrat écrit signé ce même jour. [ 7 ] Elles précisent notamment au contrat, ce qui suit : « Risque avec le driving shaft Lltech devra faire une vérification concernant le driving shaft.
Nous devons regarder les joints de cardan qui sortent sur le coté de la transmission ou du gearbox (différentiel) Très important de vérifier les splines (male) sur le cardan pour t'assurer qui vont bien rentrée dans ceux du Hub de roue (femelle) …. Sinon cela va coûter des nouvelles pièces. Et le problème de vibration n'est peut-être pas un problème de balancement.
C'est peut-être causé par un problème de bearings usés qui ne peut être causé par un désalignement du moteur avec la transmission et le différentiel avant du fait qu'il a été modifié … ou qu'il a été cognée et/ou tordu, il vaut mieux prévenir et faire vérifier. Advenant le cas ou le driveshaft serait en cause, et faudrait le remplacer, je suggère d'assumer la moitié des coûts reliés à ce problème et le vendeur l'autre moitié dans un délais de 60 jours suivant l'achat. Après 60 jours, cette clause n'est plus valide. »
(sic) [ 8 ] Cette clause rassure le demandeur qui perçoit lors de son essai routier un bruit incongru et des vibrations le laissant croire à un problème de transmission. [ 9 ] Or, quelques jours après l'acquisition, le véhicule tombe en panne.
On démontre la transmission pour changer quelques roulements, sans succès. [ 10 ] Après de plus amples vérifications, le demandeur se voit contraint de faire démonter à nouveau la transmission et la faire reconstruire en raison de la rareté des pièces usagées pour ce type de véhicule, le tout pour une somme de 3 506,74 $. [ 11 ] Par envoi SMS et courriels, le demandeur informe le défendeur de son intention de faire les réparations et le met en contact avec le garagiste soumissionnaire, au besoin. [ 12 ] Les réparations sont effectuées au début du mois d'octobre 2013.
Elles règlent le problème de différentiel de roulement et relais de transmission. Reste le changement de l'arbre de transmission à compléter pour mettre le véhicule en état de marche. [ 13 ] Le 21 octobre 2013, par l'entremise de ses procureurs, le demandeur met le défendeur en demeure de lui rembourser le montant des réparations à la transmission. [ 14 ] Le 7 novembre 2013, il loge contre ce dernier un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le droit [ 15 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 17 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 18 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 19 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur du bien par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 20 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 21 ] Qu'en est-il dans le cas sous étude ?
Analyse et décision [ 22 ] La preuve prépondérante démontre que malgré une inspection du véhicule par un garagiste spécialisé, les problèmes de transmission du véhicule n'ont pu être décelés par le demandeur avant l'acquisition le 30 août 2013. [ 23 ] S'il est vrai que le défendeur a soulevé avec transparence les problèmes possibles affectant le différentiel du véhicule, il n'en demeure pas moins que les vices affectant la transmission étaient non apparents pour l'acquéreur du véhicule, existaient avant la vente et étaient d'une gravité suffisante pour constituer des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 24 ] Bien que le défendeur pouvait ignorer l'existence de ce vice, il en demeure responsable à l'égard de son acheteur au sens de la Loi. [ 25 ] La preuve démontre également que l'arbre d'entraînement (drive shaft) du véhicule cause problème et doit être remplacé par un nouvel arbre d'entraînement balancé au prix de 525 $. [ 26 ] À cet effet, le contrat de vente intervenu entre les parties prévoit qu'en cas de remplacement de l'arbre d'entraînement, les parties s'étaient engagées à supporter les coûts de remplacement pour moitié chacune.
[ 27 ] Ainsi, le défendeur devra supporter la moitié des coûts de changement de l'arbre d'entraînement prévus à la soumission du Groupe Archimed qui s'élèvent à 525 $.
Les dommages [ 28 ] Afin d'établir la valeur des dommages, le Tribunal se doit d'appliquer une dépréciation au montant des réparations assumées par le demandeur. [ 29 ] Ce dernier a acquis un véhicule de l'année 1989 comptant plus de 360 000 kilomètres à l'odomètre. [ 30 ] Tenant compte du type de véhicule, de son âge et du nombre de kilométrage parcouru, le Tribunal considère qu'une dépréciation de l'ordre de 50 % des coûts de remplacement de la transmission est raisonnable dans les circonstances. [ 31 ] Ainsi, le demandeur a droit à 50 % de la somme de 3 506,74 $ plus la somme de 262,50 $ pour le remplacement de l'arbre d'entraînement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 015,87 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 octobre 2013; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 136 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2014
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