2018 QCCQ 8082, 2018 QCCQ 8082
Opinion
JB3869 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Brunet 2018 QCCQ 8082 Conducteur de véhicule lourd – Heures de travail, de conduite et de repos – Fiche journalière COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-471282-187 DATE : Le 7 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ERIC BRUNET Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 30 août 2017, à 6 h 45, monsieur Éric Brunet commence sa journée de travail comme conducteur de véhicule lourd. À 20 h 50, quatorze heures et cinq minutes plus tard, il est intercepté par un contrôleur routier de la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 2 ] Estimant qu’après plus de 14 heures de travail, monsieur Brunet n’a plus le droit de conduire, le contrôleur lui signifie sur-le-champ une déclaration de mise hors service de 10 heures consécutives.
Il lui remet également un constat pour avoir conduit contrairement aux normes relatives aux heures de conduite et de repos, une infraction à l’
article 519.8.1 du Code de la sécurité routière [1] . [ 3 ] Monsieur Brunet, quant à lui, est catégorique : il a respecté à la lettre les règles sur les heures de conduite et de repos.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Une seule question est en litige dans le présent dossier : Le contrôleur routier a-t-il commis une erreur en considérant que les heures de repos de monsieur Brunet étaient des heures de travail? [ 5 ] D’emblée, le Tribunal est convaincu que ce contrôleur s’est effectivement trompé : contrairement à ce qu’il allègue, monsieur Brunet n’avait accumulé que 7 heures et 56 minutes de travail au moment de son interception, et non 14. Le Tribunal en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Afin de permettre aux conducteurs de véhicules lourds de disposer d’un minimum d’heures de repos avant de prendre la route, le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds [2] (« le Règlement ») établit un nombre maximal d’heures de conduite et de travail au-delà desquelles il leur est interdit de conduire.
Les conducteurs doivent donc aménager leur horaire en tenant compte, tout à la fois, de leur cycle de travail, de leur poste de travail et de leur journée de travail. [ 7 ] Ainsi, il leur est interdit de conduire un véhicule lourd après 70 heures de travail pendant un cycle de 7 jours consécutifs. De même, il leur est interdit de conduire après 120 heures de travail pendant un cycle de 14 jours consécutifs. Or, rien n’indique que monsieur Brunet ait dérogé à ces normes. [ 8 ] En outre, le Règlement fait une distinction entre un poste de travail et une journée de travail.
Aux termes de l’article 2, on entend par « poste de travail » le temps compris entre deux périodes d’au moins 8 heures de repos consécutives, tandis qu’une « journée de travail » correspond à une période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par l’exploitant pour la durée du cycle d’un conducteur. Par défaut, une journée de travail commence à 00 h 01 et se termine à minuit.
[ 9 ] Examinons d’abord le poste de travail de monsieur Brunet pour la journée en cause. Aux termes de l’
article 9 du Règlement , un conducteur doit avoir pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer son poste de travail. Par ailleurs, il lui est interdit de conduire s’il a accumulé 13 heures de conduite ou 14 heures de travail ou lorsque 16 heures se sont écoulées depuis la fin de sa plus récente période de 8 heures de repos consécutives. [ 10 ] Selon les documents obtenus chez l’employeur de monsieur Brunet, il a cessé de travailler à 15 h 15 mardi le 29 octobre pour recommencer à 6 h 45 le mercredi matin, après plus de 15 heures de repos consécutives.
Son poste de travail a donc commencé à 6 h 45 le mercredi matin et s’est terminé au moment de son interception à 20 h 50, alors que le contrôleur le mettait hors service pendant 10 heures consécutives. [ 11 ] Pendant ce poste de travail, monsieur Brunet a d’abord travaillé de 6 h 45 jusqu’à 12 h 00, soit pendant 5 heures et 15 minutes. Il a pris une pause de 30 minutes de 12 h 00 à 12 h 30. Il a ensuite travaillé de 12 h 30 jusqu’à 13 h 15, soit pendant 45 minutes, puis il est rentré à la maison et il y est resté 5 heures et 45 minutes.
Il a repris le travail à 19 h 00 pour s’arrêter à 20 h 51, 1 heure et 51 minutes plus tard. [ 12 ] Au total, pendant ce poste de travail d’une durée de 14 heures et 5 minutes, monsieur Brunet a pris 6 heures et 15 minutes de repos et il a accumulé 7 heures et 56 minutes de travail, bien en deçà des 13 heures de conduite ou 14 heures de travail maximales prescrites. Par ailleurs, à la fin de son poste de travail, moins de 16 heures s’étaient écoulées depuis la fin de sa plus récente période de 8 heures de repos consécutives.
De toute évidence, il a respecté les exigences relatives à son poste de travail. [ 13 ] Examinons maintenant les exigences relatives à sa journée de travail, en tenant pour acquis qu’elle a commencé à 00 h 01 mercredi matin pour se terminer à minuit le même jour. Aux termes de l’
article 10 du Règlement , il est interdit de conduire après avoir accumulé 13 heures de conduite ou 14 heures de travail pendant une journée de travail. Ces exigences sont identiques à celles du poste de travail et elles ont été respectées.
De plus, aux termes de l’article 13, un conducteur doit prendre au moins 10 heures de repos au cours d’une journée de 24 heures, certaines de ces heures pouvant être jumelées aux heures de repos consécutives requises avant de débuter un poste de travail. [ 14 ] Or, en plus des 6 heures et 45 minutes de repos prises à partir de 00 h 01 mercredi matin, monsieur Brunet a pris 30 minutes de repos entre 12 h 00 et 12 h 30, 5 heures et 15 minutes de repos en après-midi, puis 3 heures et 9 minutes entre 20 h 51 et minuit, alors qu’il lui était devenu interdit de conduire.
Au total, pendant sa journée de 24 heures, il a pris 15 heures et 39 minutes de repos, bien plus que les 10 heures prescrites. [ 15 ] Le Tribunal considère que monsieur Brunet a respecté les exigences relatives à sa journée de travail tout autant que celles relatives à son poste de travail, et qu’il n’a pas conduit au-delà des heures permises. [ 16 ] Avec égard, le Tribunal estime que le contrôleur routier a mal compris les règles énoncées dans le Règlement .
Il a confondu les heures de travail avec le temps écoulé depuis le début du poste de travail et de la journée de travail. [ 17 ] Ainsi, constatant que monsieur Brunet était au travail depuis 06 h 45 le matin, il écrit ceci dans son rapport d’infraction: « Selon l’article 10 du règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, il est interdit au conducteur de conduire après avoir accumulé au cours d’une journée 13 heures de conduite ou 14 heures de travail.
Bien que les 14 heures de travail était dépassé (sic) , le défendeur se dirigeait quand même sur la rive-sud de Montréal. » . À tort, le contrôleur a omis de soustraire les heures de repos dans son calcul des heures de travail. [ 18 ] De fait, ce ne sont pas 14 heures de travail que monsieur Brunet avait accumulées, mais seulement 7 heures et 56 minutes.
Ce résultat est le même, que l’on considère son poste de travail commencé à 6 h 45 ou sa journée de travail commencée à 00 h 01. [ 19 ] À l’article premier du Règlement , les définitions des « heures de repos » et des « heures de travail » sont pourtant très claires. Les heures de repos ne doivent pas être compilées dans le calcul des heures de travail d’un conducteur. [ 20 ] De même, dans un document [3] produit par la Société de l’assurance automobile du Québec à l’intention des conducteurs de véhicules lourds, les explications sont simples et complètes.
Nul doute que les contrôleurs routiers en ont un exemplaire à leur disposition. [ 21 ] Ainsi, sous la rubrique intitulée Heures de repos , on peut lire ceci : Toute période autre que les heures de travail du conducteur.
Les pauses, le temps consacré au repas , les congés, les vacances et le temps passé sur un traversier sont considérés comme des périodes de repos pour autant que : • le conducteur ait été complètement relevé de toutes ses tâches, responsabilités et obligations relatives au soin et à la garde du véhicule, de ses accessoires, et des passagers ou du chargement qu’il peut transporter; • au cours de l’arrêt en question et pendant la durée de celui-ci, il soit libre de se livrer aux activités de son choix et de quitter les lieux où se trouve le véhicule. (Nous avons souligné.) [ 22 ] De plus, sous la rubrique Heures de travail , on explique que « le conducteur qui attend un voyage au port d’attache doit considérer cette période comme des heures de travail ».
Toutefois, précise-t-on, « Si cette attente a lieu à la maison, il s’agit d’une période de repos, même s’il y a rémunération ». Or, entre 13 h 15 et 19 h 00, monsieur Brunet était à la maison. [ 23 ] Enfin, les nombreux exemples de fiches journalières que l’on retrouve dans ce document montrent très bien que les heures de repos ne doivent pas être comptabilisées dans les heures de travail. [ 24 ] Cela dit, le contrôleur routier reproche également à monsieur Brunet de ne pas avoir rempli une fiche journalière. Dans son rapport, il écrit que monsieur Brunet ne bénéficie pas de l’exception de l’
article 30 du Règlement , lequel est rédigé de la façon suivante :
30 . Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir une fiche journalière si les conditions suivantes sont réunies : 1° le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du
chapitre III; 2° le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache; 3° le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19; 4° l’exploitant satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report d’heures de repos effectué conformément au présent règlement;
b) il consigne dans des registres la date et l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l’heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies: i. le poste de travail commence et se termine la même journée; ii. la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins ; iii. la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d’au moins 11 heures consécutives. [ 25 ] Comme stipulé, quatre conditions doivent être remplies pour que le conducteur d’un véhicule lourd soit exempté de l’obligation de remplir une fiche journalière, notamment celle concernant la tenue d’un registre où sont inscrits les activités effectuées par un conducteur et le cycle qu’il suit.
Le Tribunal est loin d’être convaincu que cette condition est remplie. [ 26 ] À cet égard, dans son rapport, le contrôleur semble conclure d’office que la quatrième condition n’était pas remplie, étant donné que la durée du poste de travail de monsieur Brunet était de plus de 13 heures.
Or, l’exploitant n’est pas tenu de satisfaire aux deux exigences énoncées au quatrième alinéa; il lui suffit de satisfaire à l’une ou à l’autre. [ 27 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère qu’en l’espèce, l’infraction spécifique qui est reprochée au défendeur est d’avoir conduit un véhicule au-delà des heures de conduite maximales permises, et non d’avoir omis de remplir une fiche journalière. [ 28 ] Le contrôleur routier précise en effet avoir mis le conducteur hors service en application de l’alinéa 39(2°) du Règlement .
Or, cette disposition autorise un agent de la paix à interdire à un conducteur de véhicule lourd de poursuivre sa route s’il omet de se conformer aux exigences énoncées dans le
chapitre II sur les heures de conduite et de repos ainsi qu’à celles énoncées dans le
chapitre III sur le permis autorisant une dérogation, mais non aux exigences du
chapitre IV sur la fiche journalière . [ 29 ] En conclusion, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune preuve que le défendeur a conduit au-delà des heures de travail permises, bien au contraire. C’est donc à tort qu’il a été mis hors service après son interception. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée. __________________________________ SUZANNE BOUSQUET, JPM M e Marie-Pierre Létourneau Pour le Poursuivant Date d’audience : Le 26 octobre 2018
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