2016 QCCQ 7328, 2016 QCCQ 7328
Opinion
Protection de la jeunesse — 163113 2016 QCCQ 7328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002083-150 (X) 550-41-002084-158 (
Y) DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence (art. 38 b) 2 L.P.J.), la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 7 ans, et de Y, âgée de 5 ans. À
titre de mesures, elle recommande de maintenir les enfants dans leur milieu familial et d’ordonner un suivi social d’une durée de six mois. [ 2 ] Les parents assistent à l’audience. Le père ne s’oppose pas à la requête et consent aux mesures suggérées. La mère reconnaît l’existence d’une situation de risques sérieux de négligence reliée à sa consommation de méthadone et consent elle aussi aux mesures recommandées.
C’est également la position du procureur des enfants. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l'intervenante, deux rapports policiers datés du 14 et du 23 octobre 2015, ainsi que le jugement de la Cour supérieure du 29 mai 2015. [ 4 ] La mère admet les faits consignés aux rapports de police. Vers 8h25, le 14 octobre 2015, la mère stationne son véhicule près de l’école de sa fille X. La petite Y est avec elle. Une secrétaire de l’école va lui parler.
À ce moment-là, la mère est fatiguée et a de la difficulté à garder son équilibre. [ 5 ] La mère s’endort par la suite dans son véhicule; un peu plus tard, un passant aperçoit Y qui, agitée, tente de réveiller sa mère en lui donnant des coups au visage. Le responsable de l’école, qui voit la scène de la fenêtre de son bureau, porte assistance à l’enfant. La mère se réveille.
Elle a la bouche pâteuse et les yeux rouges, mais passe cependant avec succès les épreuves de coordination de mouvement auxquelles la soumet les policiers appelés sur les lieux. [ 6 ] Ces derniers trouvent plusieurs bouteilles de méthadone dans l’automobile. Trois d’entre elles sont pleines et cinq sont vides. Les dates de consommation ne sont pas à jour, indique le policier. La mère explique en avoir donné deux à un ami toxicomane; elle change par la suite de version et affirme qu’elle ne connaissait pas cet homme et qu’il a cherché à l’intimider pour obtenir de la
méthadone. [ 7 ] La mère, on l’a dit, admet l’événement du 14 octobre 2016, consigné dans le rapport de police, et reconnaît être dans une période où elle est particulièrement anxieuse. [ 8 ] À lui seul, cet événement permet de conclure à l’existence d’une situation de risques sérieux de négligence. Dans des circonstances nébuleuses, la mère est restée endormie dans un véhicule pendant plus d’une heure avec une enfant de 5 ans à ses côtés.
Agitée et en pleurs, celle-ci tentait de réveiller sa mère. [ 9 ] La mère accepte de recevoir de l’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse et de continuer à recevoir des services reliés à sa consommation.
Les deux parents, on l’a dit, consentent à un suivi social de six mois. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 12 ] THEREFORE THE COURT : [ 13 ] GRANTS the demands; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of the children are compromised for the motives alleged in the said demands; [ 15 ] ORDERS the implementation of the following protection measures:
a) That X and Y remain with their family;
b) That the person authorised by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the children and their family for a period of six months;
c) That the contacts between the children and their parents are upon the Superior Court judgment;
d) That the parents actively participate in the intervention plan put in place with the Director of Youth Protection worker;
e) That the parents report themselves, at regular intervals, to the Director of Youth Protection, to inform her of the current situation; [ 16 ] RECOMMENDS :
a) That the children receive the care and services required by their situation if needed (medical, personal, school);
b) That the mother receive the services required by her state (drug addiction) and follow the recommendations made by the professionals; [ 17 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e Louis-Martin Lussier Procureur de la mère M e Jean Lazure Procureur du père Date d’audience : 7 juin 2016
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