2014 QCCQ 8430, 2014 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 143239 2014 QCCQ 8430 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000014-130 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SONIA ROULEAU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X
né le […] 2012; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation de la décision rendue par la soussignée le 15 octobre 2013 qui ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil accompagnée de mesures accessoires visant à aider les parents à développer des habilités parentales minimales pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 2 ] La requérante demande maintenant que l'enfant soit confié jusqu'à sa majorité dans la famille d'accueil qui l'héberge depuis mars 2013.
Elle plaide que les délais maximaux de placement sont maintenant dépassés et que la situation des parents n'a pas évolué malgré les services offerts. Il est donc dans l'intérêt de l'enfant de trouver un milieu de vie permanent qui répond à ses besoins. [ 3 ] Les parents contestent la demande de la requérante. Ils prétendent être à la recherche d'un logement afin de vivre avec leur enfant. Selon eux, ils sont capables d'assurer ses besoins bien qu'ils conviennent nécessiter de l'aide extérieure.
Ils croient qu'un placement de six mois est suffisant afin d'organiser convenablement leur vie pour recevoir leur enfant. Subsidiairement, l'avocate du père suggère une mesure de cinq ans. [ 4 ] La procureure de l'enfant considère qu'il est improbable que le délai de six mois demandé par les parents suffise pour atteindre une compétence parentale adéquate. Elle s'inquiète toutefois des conséquences d'un placement à majorité puisque l'aide éducative dispensée aux parents cessera. Considérant ce fait, elle insiste pour qu'elle se poursuivre, et ce, peu importe la décision du Tribunal. Question en litige
[ 5 ] À l'échéance de la durée maximale de la mesure d'hébergement prévue à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée: Loi), considérant le preuve, le Tribunal peut-il ordonner une mesure autre qu'un placement à majorité ? Contexte [ 6 ] Des mesures volontaires interviennent dès la naissance de l'enfant. La mère et l'enfant vivent dans la famille d'accueil de la mère, alors âgée de 17 ans, puisqu'elle est elle-même victime d'abandon. Soutenue par ce milieu, elle réussit à répondre aux besoins de base de l'enfant mais nécessite une supervision constante.
En février 2013, elle les quitte pour aller vivre chez sa mère et il est constaté qu'elle est incapable d'assurer les besoins de l'enfant, et ce, malgré le soutien du centre jeunesse. L'enfant a dû être hospitalisé pour une perte de poids, la mère est épuisée et l'enfant est finalement confié à une famille d'accueil par notre Cour en mai 2013. [ 7 ] Pendant les 7 premiers mois de vie de l'enfant, la mère reçoit de l'aide à la maison plusieurs fois par semaine, et ce, jusqu'au placement.
D'ailleurs, le dernier jugement (octobre 2013) de la soussignée retient que les 12 premiers mois d'intervention sociale auprès des parents n'a pas donné de résultat. La mère porte les stigmates de son passé de négligence, ce qui entrave l'acquisition de compétences parentales adéquates. Le père est peu disponible pour son enfant et est peu attentif à ses besoins. Ses connaissances éducatives et sa motivation à les acquérir sont déficientes. [ 8 ] L'enfant est maintenant âgé de 20 mois et demeure en famille d'accueil depuis qu'il en a 7.
Ce milieu d'accueil est le même encore aujourd'hui et représente pour l'enfant la figure parentale sécurisante (il se retourne vers eux lorsqu'il a besoin d'être rassuré, et ce, même en présence des parents). Il est décrit comme un enfant à la santé fragile qui nécessite des soins et une surveillance constante. Son état est toutefois stabilisé depuis. Il est calme, souriant et pleure rarement. [ 9 ] Il est suivi en physiothérapie et en ergothérapie puisqu'il accuse des retards de développement moteur importants.
La famille d'accueil s'assure d'effectuer avec l'enfant ses exercices quotidiens afin de renforcir ses muscles et développer ainsi sa motricité. Si bien qu'en février 2014 (à l'age de 16 mois), les spécialistes évaluaient maintenant son développement à 12 mois. Soulignons qu'à 11 mois, il présentait un développement d'un enfant de 6 à 7 mois. La preuve n'établit pas l'origine des retards de développement mais l'ergothérapeute suggère qu'ils puissent être causés par le manque de stimulation en bas âge. [ 10 ] Les parents peuvent visiter leur enfant trois fois par jour, et ce, 6 jours par semaine.
Au début, leurs visites ne sont pas assidues, les parents prétextant le manque de transport. En août 2013, de l'aide financière leur est donc octroyée afin de les inciter à visiter leur enfant. Depuis, ils sont plus assidus. [ 11 ] Les parents sont informés, dès le placement de l'enfant, des délais légaux maximaux. À l'annonce de la présente demande (placement à majorité), l'intervenante indique que la mère devient envahissante avec l'enfant. À
titre d'exemple, elle rapporte que la mère refuse de laisser l'enfant à la famille d'accueil qui le réclame préférant le laisser pleurer dans ses bras. La responsable de la famille d'accueil observe également que la mère force l'enfant à rester sur elle.
Elle doit intervenir pour qu'elle le laisse aller au sol. [ 12 ] Depuis février, les visites des parents sont diminuées à deux fois par jour, ce que la mère exerce assidûment, le père étant présent seulement le soir à cause de son travail. [ 13 ] La mère assure les besoins de base de l'enfant bien que la responsable de la famille d'accueil décrive qu'il est parfois nécessaire encore aujourd'hui de lui rappeler les tâches à effectuer. [ 14 ] L'intervenante observe aussi qu'elle ne développe pas de lien affectif avec son enfant et interagit peu préférant jouer avec son cellulaire, son ipod et écouter la télévision.
Elle opine que la mère, lorsque laissée seule avec l'enfant, n'est pas en mesure d'assurer ses besoins oubliant de le nourrir ou de changer sa couche. [ 15 ] La mère témoigne et exprime avoir accepté le placement de son enfant puisqu'il ne devait être que pour trois semaines. Elle a signé les «papiers» puisqu'elle désirait éviter de se retrouver devant la Cour. Elle explique qu'elle craignait le Tribunal en raison de son passé.
Elle dira aussi qu'elle voulait se reposer afin de reprendre l'enfant par la suite. [ 16 ] Confrontée aux retards de développement de son enfant, elle argue qu'elle les croyait provoqués par son état de santé déficiente. [ 17 ] Elle visite son enfant aussi souvent que permis et admet qu'au début, elle et le père s'occupaient peu de l'enfant préférant jouer avec leur cellulaire.
Ils ont cessé de le faire depuis que l'intervenante leur a dit d'arrêter. [ 18 ] Elle se croit apte à répondre aux besoins de son enfant mais considérant que la responsable de la famille d'accueil est toujours au devant, il lui est difficile de s'en occuper elle-même. De plus, elle est sous constante surveillance et elle ne peut prouver son autonomie parentale puisqu'il lui est interdit de quitter seule avec l'enfant.
En effet, l'intervenante justifie cette interdiction puisque dans le passé, la mère a amené l'enfant à une sortie à l'aréna alors qu'il était malade, l'enfant est également tombé au sol puisque laissé sans surveillance. À d'autres occasions, elle a oublié les couches et les biberons lors des sorties autorisées. [ 19 ] La mère habite maintenant avec sa mère et sa sœur. Sa sœur témoigne qu'il y a parfois des conflits puisqu'elle n'effectue pas les tâches demandées (ménage), préférant écouter la télévision. Elle observe également que la mère fait peu de choses de ses journées à
part visiter son garçon. [ 20 ] La mère affirme rechercher activement un logement, ce que corrobore l'intervenante sociale du Centre A qui l'épaule dans ses démarches. Il lui est toutefois difficile d'obtenir ce qu'elle cherche puisqu'elle est également victime de racisme des propriétaires de logements. Actuellement, elle est incapable de prévoir le moment où elle pourra aménager avec le père et son fils. [ 21 ] Elle a un revenu de 630$/mois et 500$/3mois ce qui est suffisant pour faire vivre son fils. Elle met de l'argent de côté avec le père afin de subvenir aux besoins de l'enfant. Elle paie depuis peu 300$/mois pour se loger chez sa mère. Elle admet consommer
également du cannabis occasionnellement (1 fois/2 semaines) et dépense le reste en vêtements et cosmétiques pour elle. [ 22 ] Le père est réservé et peu démonstratif. En conséquence, il réagit peu aux interventions sociales et admet comprendre les raisons du placement. Il habite chez ses parents. [ 23 ] Il corrobore la mère quant à leur incapacité de trouver un logement adéquat.
Il veut demeurer avec elle depuis le début de sa grossesse mais puisqu'ils n'avaient pas 18 ans, il explique qu'il lui était impossible d'obtenir un logement. [ 24 ] Il se dit en mesure de répondre aux besoins de son enfant puisqu'il s'est occupé de son petit frère dans le passé. Il travaille et a également les capacités financières nécessaires pour répondre à ses obligations parentales. Lui et la mère placent de l'argent de côté afin de reprendre la garde de leur garçon.
À la question du Tribunal, il admet n'avoir amassé que 80$. [ 25 ] L'éducatrice indique que le père n'est pas toujours présent aux rencontres considérant qu'il travaille. Elle observe que les liens entre eux sont difficiles puisqu'il est très introverti et gêné. L'intervenante opine qu'il se détache de son fils et semble peu motivé à vivre avec lui et la mère. [ 26 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne et s'engage à garder l'enfant jusqu'à sa majorité. Elle indique que l'enfant se développe bien malgré ses retards.
Elle fait avec lui les exercices demandés et accompagne la mère lors des visites requises par l'enfant chez les différents professionnels. [ 27 ] Elle observe la mère en présence de l'enfant. Elle confirme qu'elle joue avec lui, le fait dîner mais qu'elle nécessite une supervision car elle ne prend pas d'initiative.
Elle remarque que l'enfant interagit plus avec son père qu'avec sa mère. [ 28 ] Bien que la situation se soit améliorée, elle confirme que les parents sont souvent plus attentifs à leur cellulaire et à la télévision qu'à leur enfant qu'ils installent sur le divan entre eux sans trop lui porter attention. [ 29 ] L'éducatrice spécialisée rencontre les parents une fois par semaine minimalement ou au besoin afin que la mère puisse donner les soins à l'enfant. Les rencontres se déroulent relativement bien. Toutes les deux semaines, elle accompagne la mère en ergothérapie.
Elle observe que la mère ne prend pas d'initiative et que la responsable de la famille d'accueil doit s'occuper de l'enfant. [ 30 ] Elle précise que la mère, en janvier dernier, a refusé de l'accompagner sous prétexte qu'elle désirait dormir. Le 27 janvier 2014, un appel est fait à la mère pour lui rappeler son rendez-vous avec l'éducatrice. Elle répond en larmes qu'elle ne peut y être puisqu'elle doit faire autre chose. Elle se plaint que rien ne va dans sa vie. [ 31 ] Les rencontres avec le père sont moins fréquentes et sont prévues aux deux semaines.
Dernièrement, l'éducatrice affirme que le père ne s'y présente pas. Les liens avec lui sont difficiles considérant sa personnalité introvertie. Il n'élabore pas et se limite à répondre «oui ou non» aux questions posées. [ 32 ] Le 11 décembre 2013, l'édificatrice a dû intervenir afin d'enseigner le bain au père qui omettait de laver convenablement l'enfant (n'utilisait pas le savon). [ 33 ] En présence des deux parents, l'éducatrice travaille la routine de l'enfant (soins de base, développement affectif, moteur et social).
Elle observe les difficultés importantes pour les parents à appliquer les outils mis à leur disposition. Elle confirme qu'ils nécessitent un soutien constant. Elle termine en indiquant qu'elle doute de la capacité parentale des parents considérant leurs réactions lors de son intervention auprès d'eux. [ 34 ] La psychologue chargée d'évaluer les capacités parentales opine que la continuation du placement de l'enfant est nécessaire considérant les habilités parentales lacunaires de ses parents. [ 35 ] Selon elle, la mère présente une capacité intellectuelle se situant dans la moyenne inférieure.
Un trouble d'hyperactivité, d'attention et d'impulsivité, déjà diagnostiqué, nuit à ses capacités d'apprentissage pour bien s'occuper de son enfant d'autant plus que la mère n'est plus médicamentée. [ 36 ] Elle opine également qu'elle manque d'initiative et n'anticipe pas les conséquences de ses actions. Elle manque de jugement, d'autocritique et de maturité. Elle est principalement centrée sur ses propres besoins. [ 37 ] Elle spécifie que sa situation n'est pas due à la faiblesse de ses capacités intellectuelles mais plutôt au fait que la mère souffre d'un trouble de l'attachement.
Elle est méfiante et centrée sur ses propres besoins. Elle comprend mal les enjeux liés à la responsabilité d'un jeune enfant et présente peu de motivation à changer.
Elle conclut de la façon suivante : [1] «Si on analyse la situation de A en fonction de la prédiction du potentiel de changement Steinhauer, on doit prendre en compte que le développement de l'enfant a été altéré par la vie qu'il a vécue avec sa maman; les difficultés de A ne sont pas récentes, mais présentent davantage une chronicité; la maman éprouve des difficultés d'ordre psychologique importantes, l'alliance avec les services sociaux n'est pas nécessairement constante et il y a souvent des échecs dans le traitement, ou pas de changement signification du côté de la maman; elle a reçu beaucoup de services pour l'aider depuis la naissance du bébé, sans nécessairement de changement stable et suffisant de sa part; elle a de la difficulté à accepter sa totale responsabilité par rapport à ses lacunes, à modifier ses comportements; de plus, le soutien extérieur et sa capacité à l'utiliser sont plutôt faibles.
Cela porte à relativement faible la prédiction du potentiel de changement de A. Elle ne retient pas de leçon de ses erreurs passées et elle a tendance à reproduire les mêmes comportements.» [ 38 ] Enfin, selon elle, il est peu probable que le mère puisse assumer ses obligations parentales avant une dizaine d'années, moment où la maturité pourra avoir apporté les éléments nécessaires pour remplir de façon plus compétente son rôle de mère. [ 39 ] Le père a connu un milieu familial difficile et en subit aujourd'hui des carences affectives significatives.
Il peine à conceptualiser les situations et il lui est difficile de se projeter dans le temps. Il ne conçoit pas son avenir avec la mère et l'enfant. Il
exprime souhaiter reprendre l'enfant lorsqu'il aura 5 ans. Il est anxieux face à ses responsabilités parentales. Il considère que son fils exige beaucoup et ne se sent pas compétent pour répondre adéquatement à ses besoins. [ 40 ] Elle conclut : [2] « B semble avoir un problème d'élocution et de conceptualisation. Il a beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur, même dans un futur proche. C'est la raison pour laquelle il lui est difficile pour l'instant d'entrevoir son avenir avec A ou avec son fils. Il aimerait reprendre son fils lorsqu'il aura cinq ans.
D'ici là, il continuera de le visiter et de s'en occuper dans la famille d'accueil. Donc, globalement les résultats de B démontrent qu'il vit avec difficulté les caractéristiques de son enfant probablement en lien avec l'âge du bébé, et du fait que le bébé demande des ajustements continuels aux parents et beaucoup de soins particuliers; également en raison de ses propres carences affectives et de soins de son jeune âge et de son manque de connaissances.»
Positions des parties [ 41 ] Les motifs de compromission ne font pas l'objet de contestation et la preuve établit que les parents ne peuvent assurer les besoins éducatifs, physiques et affectifs de l'enfant considérant les importantes lacunes constatées quant à l'exercice de leurs habilités parentales.
Les comportements parentaux des derniers mois démontrent la négligence et le risque de négligence éducative et physique. [ 42 ] Le Tribunal souligne également que bien qu'aucun spécialiste n'affirme formellement que les retards de l'enfant soient causés par l'absence de stimulation de 0 à 7 mois, la preuve converge en ce sens considérant que depuis qu'il est en famille d'accueil, la situation s'est stabilisée, n'accusant aujourd'hui aucun retard additionnel. [ 43 ] L'avocate de la mère argue que les parents sont deux adolescents qui, bien qu'ils n'aient pas la maturité actuellement pour assurer leurs obligations parentales, qu'ils se mobilisent pour appliquer les méthodes éducatives enseignées et recherchent activement un logement afin de reprendre l'enfant avec eux. [ 44 ] La mère admet avoir besoin d'aide et collabore avec motivation aux différentes mesures offertes par le centre jeunesse (elle assiste aux rencontres avec les professionnels, suit les consignes de l'éducatrice et est assidue à chacun des contacts prévus avec son enfant qui, en général, se déroulent bien). [ 45 ] Les parents ne présentent pas de problèmes de consommation pas plus que de problèmes financiers, ce qui est encourageant et milite en faveur d'un développement durable de leurs habilités parentales. [ 46 ] Enfin, elle souligne qu'il est difficile d'observer les actions parentales de la mère considérant qu'elle a constamment le soutien de la responsable de la famille d'accueil.
La supervision limite la prise d'initiative qui pourrait être révélatrice de ses véritables capacités. [ 47 ] Elle demande de prolonger les mesures pour six mois afin d'évaluer leur potentiel éducatif en privilégiant une plus grande autonomie.
D'autant plus que s'il y a une ordonnance de placement jusqu'à la majorité de l'enfant, les services d'aide éducative cesseront et les contacts seront nécessairement diminués, ce qui laisse peu de place à l'amélioration de leurs compétences entravant ainsi le processus de retour dans le milieu familial contrairement à ce que la loi privilégie. [ 48 ] Elle plaide donc que le retour de l'enfant chez ses parents est possible à court terme puisqu'ils sont en attente de logement qui leur permettra de garder l'enfant avec eux.
Il n'y toutefois aucune preuve quant à la date où ils pourront y aménager. [ 49 ] Subsidiairement, elle insiste que des modalités de contacts soient ordonnées afin qu'ils demeurent fréquents et réguliers si le Tribunal en venait à la conclusion de confier l'enfant dans la famille d'accueil ciblée, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 50 ] L'avocate du père s'inquiète que les parents soient écartés de la vie de l'enfant. [ 51 ] D'ailleurs, elle argue que la psychologue n'indique pas que les parents n'ont pas de capacités parentales mais plutôt qu'elles ont besoin d'être travaillées et encadrées.
Actuellement, les parents n'ont pu les démontrer pleinement considérant qu'ils sont constamment en présence de la famille d'accueil, de l'éducatrice ou de l'intervenante. Il leur est donc difficile de prendre des initiatives sans rechercher constamment l'approbation de leurs «superviseurs». [ 52 ] Elle croit également que la notion de permanence n'égale pas nécessairement jusqu'à la majorité de l'enfant.
Dans la présente situation, considérant le court délai de placement et le jeune âge des parents, beaucoup de choses peuvent changer dans les prochaines années et permettront assurément d'évaluer de nouveau la situation afin de permettre possiblement de leur confier l'enfant. D'ailleurs, elle ajoute que le père a de bonnes aptitudes parentales selon la psychologue mais qu'elles sont entravées par sa personnalité introvertie et son immaturité. [ 53 ] Elle croit qu'un placement de six mois permettrait la mobilisation des parents et une meilleure vue de la situation.
Subsidiairement, elle croit qu'un délai de 5 ans respecterait les prescriptions de la loi, tout en assurant les intérêts de l'enfant. [ 54 ] La procureure de l'enfant croit tout autant que l'aide éducative doit se poursuivre puisque les parents sont jeunes et acquerront dans les prochaines années de la maturité qui influencera positivement l'exercice de leurs capacités parentales.
Il est donc possible que la situation soit différente dans 5 ans mais ne croit pas que six mois de placement suffisent pour assurer à l'enfant, des parents compétents. [ 55 ] Quant au procureur de la requérante, la situation ne se limite pas à l'absence de logement mais à des éléments beaucoup plus fondamentaux: les parents n'ont pas les capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins de leur enfant, et ce, malgré l'ensemble des services rendus depuis plus d'un an. [ 56 ] Il réfère aux deux expertises psychologiques qui concluent à l'incapacité des parents à assurer les besoins de l'enfant, et ce, à
long terme. Les observations de l'éducatrice, de l'intervenante et de la responsable de la famille d'accueil corroborent ses conclusions. [ 57 ] Il ajoute que la loi prévoit un système de révision et si la situation des parents changeait, ils pourront faire valoir leurs droits en temps et lieu.
Le droit [ 58 ] Comme le soulignent les procureurs, les articles pertinents de la Loi sont les articles 3, 4 et 91(1). [ 59 ] Afin de résumer l'état du droit, le Tribunal fait siens les propos du juge Richard Laflamme, J.C.Q. dans Protection de la jeunesse — 103144 [3] : «[20] Comme le souligne à bon droit le juge Michel Richard J.C.S. dans Protection de la jeunesse — 0818, la pierre angulaire des modifications législatives a été de fixer dans la loi les durées maximales de placement.
Les délais prévus à l'article 91.1 visent à donner l'opportunité aux parents de se reprendre en main et à assumer la responsabilité du développement de leur enfant. Dans ce cadre, ils sont invités à soumettre un projet de vie pour leur enfant visant à lui assurer une stabilité et un développement permanent. […] [21] Il ne fait aucun doute qu'à l'expiration du délai édicté à l'article 91.1, que des mesures ayant un caractère permanent doivent être ordonnées. […] [24] Chaque situation commande une évaluation subjective pour déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Cette évaluation doit se faire en tenant compte notamment des besoins de l'enfant, de ses conditions d'hébergement, de ses liens avec la famille d'accueil et de son développement général. […] [28] Ces éléments sont toujours d'actualité malgré l'adoption du nouvel
article 91.1 L.P.J. La nouvelle disposition peut rendre le placement à majorité moins exceptionnel puisqu'elle oblige les tribunaux à offrir un projet de vie ayant un caractère permanent après un certain délai. Il n'en demeure pas moins qu'outre les éléments à considérer aux fins d'un placement à majorité et le délai maximal d'hébergement prévu à l'article 91.1, le projet doit être de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l’enfant, en plus de correspondre à son meilleur intérêt.
En l'absence de ces qualités, le juge a discrétion pour limiter la durée d'application et permettre que la situation soit réexaminée.» [ 60 ] Et enfin, les principes directeurs de l'article 4 de la Loi exprimés par la juge Monique Lavallée, confirmés par la Cour Supérieure [4] : «Quatre principes se dégagent du texte de l'
article 4. [111] D'abord, le législateur réitère le principe voulant que tout doit être mis en œuvre pour maintenir l'enfant dans son milieu familial. [112] Toutefois, lorsque le maintien de l'enfant n'est pas possible et qu'il doit être retiré de son milieu familial, la décision doit tendre à lui assurer notamment la continuité des soins et la stabilité des liens dans un milieu se rapprochant le plus d'un milieu familial. […] [115] Enfin, ce n'est que lorsque le retour de l'enfant dans son milieu familial n'est pas possible que la décision prise à son égard doit tendre à lui assurer la stabilité des liens de façon permanente. […] [118] D'autant plus que le législateur prévoit au dernier alinéa de l'
article , qu'au moment où le Tribunal constate l'impossibilité du retour de l'enfant dans son milieu familial, sa décision doit alors tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente.
Analyse [ 61 ] Les motifs de compromission ne sont pas contestés par les parties. [ 62 ] La preuve révèle que, malgré la supervision des professionnels, l'aide éducative et les services dispensés aux parents, la mère peine à répondre aux besoins de base de l'enfant; elle oublie le changement de couches, les repas, les médicaments et on doit constamment lui rappeler et la superviser.
Le père est peu actif et sa motivation à changer est déficiente. [ 63 ] Le Tribunal constate une mobilisation tardive des parents à la suite de l'annonce de la présente orientation, ce qui aurait pu être l'amorce d'un changement intéressant. Mais la preuve démontre plutôt que celle-ci est déficiente. [ 64 ] Les différentes observations (famille d'accueil, éducatrice spécialisée, intervenante) mises en preuve, non-contredites par les parents, corroborent l'opinion de la psychologue qui conclut à leur incapacité à répondre aux besoins de leur enfant.
[ 65 ] Considérant que la situation n'a pas évolué depuis la dernière ordonnance, la sécurité et développement de l'enfant demeurent compromis pour négligence et risque de négligence sur le plan de la santé, éducatif et physique. [ 66 ] Les parents ne contestent pas non plus la nécessité que l'enfant demeure en famille d'accueil mais ils demandent de limiter la durée du placement.
Considérant que le délai de placement maximum est échu, ils insistent sur le fait qu'ils obtiendront prochainement un logement qui leur permettra d'assurer les besoins de leur enfant. [ 67 ] Le Tribunal doit donc analyser les faits en fonction des exceptions lui permettant de passer outre aux délais tel qu'édicté à l'article 91.1, paragraphe 4 de la Loi. [ 68 ] La preuve établit, par prépondérance de preuve, que les parents sont incapables d'assurer leurs obligations parentales (article 2.2 de la Loi). Ils n'ont pas de logement et rien ne permet de croire qu'ils en auront un d'ici peu.
Plus important, tous les intervenants qui ont œuvré auprès d'eux sont du même avis, les parents nécessitent une constante supervision lorsqu'ils sont en présence de l'enfant afin qu'ils répondent adéquatement à ses besoins. La psychologue est du même avis et conclut que la mère comme le père ont des limitations importantes issues de leur enfance difficile, ce qui entrave leurs capacités à acquérir des connaissances minimales pour s'occuper adéquatement de leur fils. Elle croit que l'évolution de la situation parentale est peu probable avant plusieurs années.
Le retour de l'enfant dans son milieu familial à court terme ne peut donc pas être envisagé. [ 69 ] Il n'y a pas non plus de motif sérieux de passer outre aux délais prescrits par la Loi.
Le Tribunal retient que depuis la naissance de l'enfant, tous les services possibles ont été dispensés aux parents sans que des résultats probants en résultent. [ 70 ] Même depuis que l'enfant est en famille d'accueil (le 3 mai 2013), les intervenants n'ont pas diminué l'intensité de leurs services offrant de l'aide éducative aux parents à toutes les semaines, un accompagnement aux rendez-vous avec l'enfant chez les différents professionnels et la supervision des visites bi-journalières auprès de leur fils. [ 71 ] Enfin, les mesures demandées respectent-elles les intérêts de l'enfant ? [ 72 ] L'enfant vit dans une famille d'accueil qui comble ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques.
Il s'y trouve depuis plus d'un an alors qu'il est aujourd'hui à peine âgé de 20 mois. Ses réactions démontrent qu'il recherche la sécurité auprès de la responsable de la famille d'accueil, et ce, même en présence de ses parents.
Ce milieu représente pour lui la stabilité et une véritable relation familiale. [ 73 ] La responsable de la famille d'accueil s'engage à assurer les besoins de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 74 ] Le Tribunal en conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de lui garantir, de manière permanente, des conditions de vie qui lui assurent la continuité des soins et la stabilité des liens appropriés à son âge et ses besoins de façon permanente. [ 75 ] Reste à déterminer la durée qui convient à la situation. Les parents sont jeunes et immatures.
La psychologue consultée indique clairement qu'il n'est pas envisageable de leur confier leur enfant avant plusieurs années. [ 76 ] Bien qu'il soit possible que les parents puissent améliorer leurs habilités parentales considérant leur jeune âge comme le plaident leurs procureures, est-il dans l'intérêt véritable de l'enfant de les attendre ? [ 77 ] Le Tribunal répond négativement à la question.
En arriver à une autre conclusion annihilerait le but recherché par les prescriptions de la Loi. [ 78 ] En effet, le but premier de ses amendements est d'abord et avant tout de réduire le temps de placement afin d'établir rapidement un plan de vie permanent pour les enfants. Naturellement, le temps n'a pas la même incidence selon l'âge de l'enfant, ce qui a motivé le législateur à établir des délais maximaux de placement en fonction de cette réalité.
Le ballottage des enfants dans différents milieux est ainsi minimisé et favorise la création d'un lien significatif nécessaire à un développement harmonieux. [ 79 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il trouve un foyer permanent lui permettant d'établir des liens significatifs et stables, que la requérante propose un projet permanent pour lui qui répond à l'ensemble de ses besoins, et ce, jusqu'à sa majorité, le Tribunal croit qu'il est dans son intérêt qu'il soit confié à cette famille d'accueil désignée jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. [ 80 ] La preuve révèle que l'aide éducative cessera avec l'application de la présente ordonnance.
Le Tribunal souligne que les parents, comme l'enfant, ont le droit de recevoir des services sociaux adéquats avec continuité tel que le prévoit l'article 8 de la Loi. Toutefois, considérant la présente conclusion, l'intérêt de l'enfant ne nécessite plus que ses parents améliorent leurs habilités parentales. Ceci dit, rien ne les empêche de se mobiliser eux-mêmes afin de prendre les actions qu'ils considèrent nécessaires à leurs situations. [ 81 ] Quant aux contacts, ils doivent être substantiellement diminués afin de permettre à l'enfant de s'attacher, sans contrainte, à son milieu de vie permanent.
Les visites seront donc établies à un contact par mois d'une durée de deux heures qui pourra être modifié si l'ensemble des parties s'entendent. [ 82 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 83 ] ACCUEILLE la requête; [ 84 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 85 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2030, les mesures suivantes: [ 86 ] QUE l'enfant soit hébergé dans la famille d'accueil de Mme C;
[ 87 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon la forme, la fréquence et les modalités établies entre cette dernière et les parents et, à défaut d'entente, une fois par mois pour une durée de deux heures; [ 88 ] QUE l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état dont notamment un suivi en physiothérapie ainsi qu'en ergothérapie; [ 89 ] QU'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 90 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 91 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 92 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ____________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jessica Tremblay (mère) Me Isabelle Maltais (père) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Dates d’audience : 12 mai et 9 juin 2014 [3] 2010 QCCQ 17633
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