2016 QCCQ 7223, 2016 QCCQ 7223
Opinion
Motors Insurance Corporation c. Goulet 2016 QCCQ 7223 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-008500-137 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOTORS INSURANCE CORPORATION Demanderesse c.
SYLVIE GOULET et CLAUDE ST-ONGE Défendeurs ET SYLVAIN ST-ONGE Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 47 237 $, telle qu’amendée à l’audience, représentant le montant versé par Motors Insurance Corporation (Motors) à son assurée à la suite du vol d’un véhicule (56 387 $), moins la valeur obtenue lors de la revente subséquente du véhicule une fois retrouvé (9150 $). [ 2 ] Motors présente sa réclamation à l’encontre des acheteurs/possesseurs du véhicule volé, qui appellent à leur tour en garantie la personne qui leur a cédé.
LES FAITS : [ 3 ] Comme le véhicule à l’origine du présent litige a une histoire complexe, il est opportun de relater les faits du point de vue du propriétaire original, Harland Pontiac Buick inc. (Harland), du point de vue de ses derniers propriétaires, Claude St-Onge et Sylvie Goulet, et enfin du côté du vendeur Sylvain St-Onge.
Le véhicule de Harland – 2006-2007 : [ 4 ] Le 31 octobre 2006, une facture est émise par General Motors relativement à un véhicule de marque Sierra modèle 2007, SLT, blanc, pour un prix total de 65 335 $ (pièce P-1). [ 5 ] Le 14 septembre 2007, Ray Gauthier, directeur des ventes de Harland, rapporte le vol du véhicule à la police de Montréal, selon le rapport d’événement coté comme pièce P-11.
Ce rapport fait l’objet d’une objection relative au ouï-dire, qui sera décidée ci-après. [ 6 ] Le représentant de Motors en est avisé le même jour par un représentant de Harland. [ 7 ] Selon ce qui est consigné au rapport, M. Gauthier établit la date du vol au 23 août 2007 à 20 h 25, d’après le visionnement des caméras de surveillance de son commerce. [ 8 ] Le 3 octobre 2007, un avis de perte est signé par Harland (pièce P-2), dans lequel elle déclare que la perte est de 56 387 $, et qu’en
considération du versement de ce montant, elle transporte à Motors tous ses droits dans le véhicule. [ 9 ] Le 26 octobre 2007, Motors émet un chèque audit montant de 56 387 $ à l’ordre de GMAC en paiement de la réclamation constatée à l’avis de perte P-2. [ 10 ] Le véhicule est retrouvé le 5 juillet 2012 lors d’une perquisition chez M. St-Onge et Mme Goulet. Il fait l’objet d’une expertise par l’agent Michel Toupin, policier au module d’identification des véhicules, du 30 août au 6 septembre 2012.
L’agent Toupin établit dans son rapport P-4 que le véhicule perquisitionné correspond au véhicule volé chez Harland. [ 11 ] Motors revend le véhicule le 4 mars 2014 pour la somme de 9150 $ (pièce P-17). Le véhicule de Claude St-Onge et Sylvie Goulet – 2011-2012 : [ 12 ] Claude St-Onge est propriétaire d’un commerce de mécanique automobile depuis une quinzaine d’années. Il a également travaillé comme mécanicien pendant huit ou neuf ans avant l’ouverture de son commerce.
Au moment des faits en litige, il était l’époux de Sylvie Goulet. [ 13 ] À la fin de l’année 2009 ou au début de l’année 2010, Sylvain St-Onge devient un client du garage. [1] C’est un client régulier qui arrive chaque fois avec un véhicule différent. Claude St-Onge le décrit comme un individu avec beaucoup de charisme. [ 14 ] Sylvain St-Onge amène au garage un véhicule Ford Excursion 2003 et l’offre à Claude St-Onge pour une somme d’environ 3200 $. Claude St-Onge achète le véhicule, comptant et sans contrat écrit.
Il l’a toujours en sa possession. [ 15 ] À cette période, Claude St-Onge et Sylvie Goulet sont à la recherche d’un véhicule récréatif. Comme M. St-Onge est le commanditaire de trois régates, le couple suit les activités des régates à travers l’Amérique, et souhaite se procurer un véhicule récréatif pour ses déplacements. Il visite quelques concessionnaires, et réalise rapidement le prix élevé d’un tel véhicule; les modèles qui les intéressent se détaillent à près de 135 000 $. [ 16 ] Sylvain St-Onge apprend que Claude St-Onge et Sylvie Goulet cherchent un véhicule récréatif.
Il en a justement un usagé à vendre, et va leur montrer à la maison. Ils passent un certain temps ensemble pour discuter. Il dévoile à Claude St-Onge et Sylvie Goulet qu’il s’agit d’un véhicule gravement accidenté (VGA), mais confirme que le véhicule a subi avec succès les inspections nécessaires. Le prix de vente est d’environ 80 000 $. Claude St-Onge et Sylvie Goulet hésitent. [ 17 ] Quelques jours plus tard, Sylvain St-Onge arrive au garage avec un véhicule Chevrolet Silverado à réparer. Ce camion est muni d’une pelle à neige.
Les vitres électriques ne fonctionnent pas, ainsi que plusieurs autres éléments selon Claude St-Onge. [ 18 ] Pour convaincre Claude St-Onge d’acheter le véhicule récréatif, Sylvain St-Onge lui offre d’inclure le Silverado dans le prix d’achat.
Dans la mesure où le véhicule est muni d’une pelle à neige, Claude St-Onge se dit que ce véhicule lui donnera l’occasion d’économiser les frais de déneigement de son commerce, qui lui coûtent plus de 3000 $ par année. [ 19 ] Les parties s’entendent et la transaction est conclue le 16 mars 2011 quand Sylvie Goulet signe un contrat de vente d’un véhicule récréatif Fleetwood 2007 chez VR du Sommet Vert inc. (pièce D-2). Le prix de vente du véhicule est de 84 470 $ plus les taxes.
Un acompte de 10 000 $ est versé. [ 20 ] Claude St-Onge explique que c’est Sylvie Goulet qui a procédé à l’achat du véhicule récréatif pour une question de financement, dans la mesure où il est un travailleur autonome. Claude St-Onge croyait alors que Sylvain St-Onge était un employé de VR du Sommet. Il a eu possession du véhicule quelques semaines plus tard, parce qu’il y avait plusieurs réparations à effectuer.
C’est Sylvain St-Onge qui a assuré la livraison aux nouveaux acheteurs. [ 21 ] Quant au véhicule Chevrolet Silverado, ce n’est que six mois après l’achat que le transfert de propriété est fait à la SAAQ (pièce P-9). Dans les documents de transfert, il est indiqué que l’odomètre est défectueux.
Pourtant, Sylvain St-Onge avait déclaré un kilométrage de 205 000 kilomètres lorsqu’il l’avait immatriculé six mois auparavant le 25 mai 2011. [ 22 ] Claude St-Onge explique le délai pour le transfert du véhicule par le fait qu’il ne l’utilisait pas pendant l’été. [ 23 ] Le 20 mars 2012, Claude St-Onge vend le véhicule à Jonathan Moïse, un de ses employés. Il dit avoir convenu d’un prix de vente de 2000 $, avec l’engagement que M. Moïse effectuerait le déneigement de l’entrée du commerce pendant deux hivers.
Les documents à la SAAQ indiquent un kilométrage de 206 000 kilomètres. [ 24 ] À ce moment, le prix de vente n’avait pas encore été déboursé par M. Moïse, mais Claude St-Onge n’était pas inquiet, puisqu’il s’agissait de l’un de ses employés. Cependant, M. Moïse a éprouvé des problèmes avec la toiture de sa résidence, et il est devenu difficile pour lui financièrement de procéder à l’achat du camion. Claude St-Onge accepte donc de reprendre le Silverado. C’est cependant Sylvie Goulet qui se rend à la SAAQ pour faire le changement de propriétaire une semaine plus tard.
Curieusement, on déclare dans les documents 252 000 kilomètres à l’odomètre. Madame Goulet explique que ce transfert de propriété a été fait à son nom uniquement parce que c’est elle qui avait à ce moment le temps d’aller à la SAAQ. Quant au kilométrage, elle dit ne pas l’avoir regardé et s’être fiée à son mari. Claude St-Onge mentionne qu’il a donné un chiffre fictif, parce qu’il considérait que le véhicule n’avait pas de valeur. [ 25 ] Entre-temps, Sylvain St-Onge amène au garage un véhicule Ford Focus qui présente un problème de transmission.
Il offre à Claude St-Onge de l’acheter pour une somme d’environ 1000 $. Claude St-Onge en fait l’acquisition pour l’usage de son fils. [ 26 ] Un an plus tard, le 5 juillet 2012, tôt le matin, les policiers se présentent chez Claude St-Onge et Sylvie Goulet et procèdent à la saisie de trois véhicules : le Silverado, le véhicule récréatif et le Focus.
[ 27 ] Le 13 mai 2013, Claude St-Onge et Sylvie Goulet sont accusés de recel quant à ces trois véhicules.
Le véhicule de Sylvain St-Onge – 2007-2011 : [ 28 ] L’enquêteur de la Sûreté du Québec, Rock Soucy, a expliqué de façon détaillée dans son témoignage l’enquête qu’il a effectuée, au départ pour une question de production de cannabis à St-Anicet, et qui s’est subséquemment transformée en enquête de vol automobile. [ 29 ] Le 3 janvier 2012, la Sûreté du Québec mène une opération de surveillance et d’enquête sur le chemin de la Concession Quesnel à St-Anicet à la suite d’une dénonciation par Hydro-Québec. [ 30 ] Les policiers obtiennent le 1 er mai 2012 un mandat de perquisition, laquelle est effectuée dès le lendemain.
On trouve sur place une plantation de cannabis, et les policiers procèdent à l’arrestation de Sylvain St-Onge. [ 31 ] Une deuxième perquisition est effectuée à son domicile où sont trouvés, outre des éléments reliés à l’enquête, quatre véhicules volés, ainsi que du matériel servant au vol de véhicules. [ 32 ] Les policiers obtiennent l’émission d’un mandat de perquisition supplémentaire pour débuter leur enquête en matière de vol et recel de véhicules. [ 33 ] Ils trouvent à la résidence de Sylvain St-Onge des dizaines de clés de véhicules non coupées, des dizaines de clés de véhicules coupées, des dizaines de numéros de série de véhicules, ainsi que des outils hautement spécialisés pour le vol de véhicules, dont des mouleurs de clé et un ordinateur appartenant à Ford du Canada qui sert à programmer les ordinateurs des véhicules. [ 34 ] Ils retrouvent également plusieurs documents comprenant des numéros de série de véhicules inscrits de façon manuscrite, des fiches informatiques descriptives de véhicules accompagnées de clés, ainsi que des listes de concessionnaires automobiles. [ 35 ] C’est cette enquête qui mène à la perquisition du véhicule Silverado chez Claude St-Onge et Sylvie Goulet. [2] [ 36 ] Selon l’historique de la SAAQ (pièce P-9), le véhicule Silverado vendu par Sylvain à Claude St-Onge et Sylvie Goulet avait été acquis par lui de Julien Charest le 25 mai 2011.
Ce dernier en avait hérité de son père Réjean Charest le 20 avril précédent. [ 37 ] La preuve ne révèle pas depuis quand Sylvain St-Onge était en possession du véhicule puisque manifestement, il l’a cédé à Claude St-Onge et Sylvie Goulet avant d’en être officiellement propriétaire. [3] [ 38 ] Pour sa part, Réjean Charest était propriétaire de ce véhicule depuis le 20 décembre 2005 pour l’avoir acheté de 9064-4014 Québec inc. (Auto Spec). Le policier Soucy a d’ailleurs mentionné que le propriétaire d’Auto Spec faisait
partie des suspects de l’enquête qu’il avait menée. [ 39 ] Toujours selon l’historique de la SAAQ, Auto Spec avait acheté le Silverado d’Hydro-Québec le même jour où il l’a vendu à Réjean Charest. Hydro-Québec l’avait initialement acquis d’un concessionnaire de Rouyn-Noranda le 25 octobre 2000. [ 40 ] Une fois saisi, le véhicule Silverado a été amené à l’unité d’enquête de la Sûreté du Québec où le sergent Michel Toupin procède à son examen, d’où son rapport d’expertise, pièce P-4, daté du 6 septembre 2012.
Il conclut que ce véhicule Silverado 2001 est en réalité le GMC Sierra 2007 qui a été volé chez Harland. [ 41 ] Le policier Soucy a indiqué ne pas savoir ce qu’il est advenu du Silverado 2001, émettant l’hypothèse qu’il a possiblement été vendu pour les pièces. [ 42 ] Les principaux éléments problématiques du véhicule Silverado indiqués à l’expertise du sergent Toupin sont les suivants : ➢ Le numéro de série sur le tableau de bord est faux. La plaquette de NIV n’est pas fabriquée comme celle du manufacturier GM et n’est pas apposée selon les normes du manufacturier.
On voit en effet des traces de colle qui débordent autour de la plaquette; ➢ Le numéro de série correspond à un Chevrolet Silverado 2001 avec moteur 8 cylindres à essence, alors que le camion expertisé est un GMC Sierra 2007 avec moteur 8 cylindres diesel; ➢ L’autocollant fédéral est faux puisque le type de papier n’est pas conforme à celui utilisé par le manufacturier GM; ➢ Le numéro de série secondaire I est altéré volontairement pour en empêcher l’authentification; ➢ Le numéro de série secondaire II est illisible puisque l’endroit où il se trouve est trop rouillé; ➢ Le numéro de série du moteur est d’origine et non altéré d’aucune façon, il est dérivé du NIV qui correspond au véhicule expertisé; ➢ Le numéro de série de la transmission est d’origine et non altéré, il est dérivé du NIV qui correspond au camion expertisé; ➢ Le numéro de série correspond à un camion GMC Sierra 2007 blanc, rapporté volé le 14 septembre 2007 par le Service de police de Montréal. [ 43 ] Il en conclut qu’il s’agit d’un camion volé et maquillé avec une identité qui ne lui appartient pas.
QUESTIONS EN LITIGE :
[ 44 ] La principale question en litige à déterminer est de savoir si Claude St-Onge et Sylvie Goulet doivent rembourser à Motors l’indemnité versée à son assurée, parce qu’ils savaient ou ne pouvaient ignorer être en possession d’un véhicule volé. [ 45 ] Avant d’en arriver à cette détermination, toutefois, le Tribunal devra trancher les nombreuses objections à la preuve formulées par le procureur des défendeurs et déterminer si la demanderesse a rempli son fardeau de preuve quant aux éléments essentiels qu’elle devait prouver pour démontrer son intérêt en tant que demanderesse. [ 46 ] Les questions en litiges sont donc les suivantes : 1) Motors a-t-elle prouvé son intérêt dans le litige ?
Cette question génère les sous-questions suivantes : 1.1 Motors a-t-elle fait la preuve du vol du véhicule? 1.2 Motors a-t-elle fait la preuve de son droit de propriété dans le véhicule volé et de la subrogation dans les droits de son assurée ? 2) Si les réponses aux questions précédentes sont affirmatives, Claude St-Onge et Sylvie Goulet sont-ils responsables du remboursement des sommes payées par Motors à son assurée? 3) Si la réponse à la question précédente est affirmative, quelle est la valeur de la réclamation de Motors?
ANALYSE ET DÉCISION : 1) Motors a-t-elle prouvé son intérêt dans le litige ? 1.1 Motors a-t-elle fait la preuve du vol du véhicule? [ 47 ] Motors a fait la preuve du vol du véhicule par le dépôt du rapport d’événement, pièce P-11, déposée sous réserve de l’objection du procureur des défendeurs.
Celui-ci prétend que le dépôt de ce rapport fait preuve de la déclaration faite par Ray Gauthier aux policiers, mais qu’elle ne fait pas la preuve du vol du véhicule. [ 48 ] Les policiers Soucy et Toupin ont également référé au véhicule retrouvé et expertisé comme correspondant à celui qui avait été déclaré volé en 2007. [ 49 ] Le procureur des défendeurs prétend qu’il aurait été nécessaire d’obtenir le témoignage d’un représentant de Harland.
Il prétend que le témoignage du représentant de Motors, Normand Matteau, qui relate avoir été informé du vol par un représentant de Harland, tout comme le dépôt des notes au dossier, constitue du ouï-dire, et ne fait pas non plus la preuve du vol. [ 50 ] Le procureur des défendeurs a déposé de la jurisprudence à l’effet que le dépôt d’un rapport ne peut faire la preuve des déclarations de témoins qui y sont relatées. [4] [ 51 ] La procureure de Motors a également déposé de la jurisprudence à ce sujet, à l’effet qu’il est possible de déposer le rapport d’un policier sans que celui-ci ne soit appelé à témoigner. [5] [ 52 ] Normand Matteau travaille chez Motors depuis 32 ans.
Il est actuellement directeur régional de compte. Il indique que lorsqu’il a été avisé du vol, il a fait les vérifications nécessaires pour s’assurer que le véhicule n’avait pas été échangé, et que le concessionnaire était toujours en possession des deux clés. L’enregistrement original du véhicule avait, à sa connaissance, disparu. Il indique qu’il a fait enquête auprès du policier responsable du dossier, qu’il a vérifié le numéro de la plainte et le numéro d’identification du véhicule.
Il attend 30 jours pour être sûr que le véhicule n’est pas retrouvé et demande au concessionnaire de fournir certains documents, dont la facture, le connaissement, la copie de la carte d’enregistrement original, les clés, etc. [ 53 ] Monsieur Matteau indique également qu’il s’est rendu chez le concessionnaire Harland pour voir les lieux, et qu’à cette occasion, il a visionné la vidéo de surveillance. [ 54 ] Contrairement à ce que plaide le procureur des défendeurs, il n’était pas nécessaire que la preuve du vidéo de surveillance soit déposée au dossier de la Cour pour que la preuve du vol soit faite.
Le Tribunal considère comme étant suffisant le témoignage de M. Matteau qui, une fois sur les lieux du vol, a observé par vidéo le véhicule être dérobé. [ 55 ] C’est l’assureur subrogé qui assumait le fardeau de démontrer qu’un vol avait été commis, raison pour laquelle il a indemnisé son assurée et a été subrogé dans ses droits. Il s’agit cependant d’un fardeau de preuve en matière civile, impliquant donc pour l’assureur l’obligation de faire la preuve du vol par prépondérance.
Le Tribunal considère que Motors a établi que le véhicule GMC Sierra 2007 a effectivement été volé. 1.2 Motors a-t-elle fait la preuve de son droit de propriété dans le véhicule volé et de la subrogation dans les droits de son assurée ? [ 56 ] Les questions relatives à l’identité de l’assurée de Motors et aux documents de cession de droits et de subrogation étant intimement reliées, elles seront abordées sous un même thème.
[ 57 ] Dans sa requête introductive d’instance, Motors allègue essentiellement les faits suivants, résumés ainsi : • Elle a émis une police d’assurance en faveur de GMAC couvrant tous les véhicules qui sont sa propriété, se trouvant notamment dans les établissements de Harland; • En 2006, GMAC a vendu à Harland par contrat de vente conditionnelle, « floorplan », le véhicule Sierra 2007; • Ce véhicule a été volé le 14 septembre 2007, tel qu’il appert du document de « convention se rapportant à la perte et/ou aux dommages », pièce P-2; • Suite au vol, Motors a versé à GMAC la somme de 56 387 $, pièce D-2; • Le véhicule Sierra a été retrouvé entre les mains de Claude St-Onge et Sylvie Goulet. [ 58 ] Le procureur des défendeurs prétend qu’en l’absence de production de la police d’assurance et du contrat de vente conditionnelle « floorplan », Motors ne peut réussir à faire la preuve de son intérêt dans le litige.
Motors devait selon lui démontrer l’identité de son assurée, son obligation de l’indemniser, que l’assuré était propriétaire du véhicule au moment du vol et le fait qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée. [ 59 ] Le document établissant le droit de propriété de Harland sur le véhicule Sierra est une facture du 20 octobre 2006 (pièce P-1) qui démontre que le vendeur est General Motors of Canada et non GMAC.
Le contrat de vente conditionnelle « floorplan » n’a pas été produit. [ 60 ] La convention se rapportant à la perte et/ou aux dommages P-2 signée le 3 octobre 2007 par un représentant de Harland se lit ainsi : Par les présentes le soussigné, Harland Pontiac Buick convient expressément que la perte totale ou les dommages encourus, à la suite de l’incident survenu le ou vers le 14 septembre 2007 pour lesquels réclamation est faite, tel qu’énoncé dans l’Avis de Perte dûment signé par le soussigné en date du 3 e jour d’octobre 2007, à l’automobile couverte par la Police PGCAN0600101 de la Compagnie d’Assurance Motors, se chiffrent à $61,068.72 moins la TPS de $3,456.72 moins les frais de concessionnaires de $225.00, moins la franchise de $1,000.00, pour un montant total e $56,387.00 au sujet de la réclamation, CCCAN5000970. (…) Sur, en cas de, et en considération additionnelle du paiement du montant mentionné ci-dessus par la Compagnie d’Assurance Motors, le soussigné par les présentes convient que ladite Corporation sera subrogée dans tous les droits et causes d’actions dudit soussigné contre toutes personne, personnes ou corporation quelconques pour les dommages à la propriété assurée, et le soussigné s’engage à exécuter tous documents requis par ladite Corporation en faisant valoir lesdits droits, et la Corporation est autorisée à, a plein pouvoir de, poursuivre, transiger ou régler au nom du soussigné ou autrement. [Suit la signature du représentant de Harland] CONTRAT DE VENTE En considération du montant ci-haut mentionné versé au soussigné, qui par les présentes en accuse réception, le soussigné cède, transporte et vend tous ses droits
titre et intérêt à ou dans l’automobile décrite comme suivent [sic] : GMC 2007 Sierra [No. De série] À la Compagnie d’Assurance Motors [adresse] [Suit la signature du représentant de Harland] [ 61 ] Le chèque de 56,387 $ en paiement de la réclamation CCCAN5000970 est fait le 26 octobre 2007 à l’ordre de GMAC (pièce D-2). [ 62 ] Le procureur des défendeurs s’est objecté à ce que le représentant de Motors produise la facture P-1.
Cette objection a été rejetée quant à la production comme telle, sous réserve des arguments à faire valoir quant à la preuve du droit de propriété de Motors. [ 63 ] Le Tribunal a permis la production dans la mesure où la facture P-1 se trouvait dans le dossier de l’assureur et qu’elle identifiait par son numéro de série que le véhicule qui en fait l’objet est le même que celui qui a été retrouvé chez M. St-Onge et Mme Goulet. Il s’agit d’ailleurs d’une facture générée électroniquement et transmise au concessionnaire. Cette facture se qualifie selon l’
article 2831 C.c.Q. comme un « écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activité d’une entreprise pour constater un acte juridique ». Il fait donc preuve de son contenu. [ 64 ] Dans son argumentation détaillée, le procureur des défendeurs prétend que Motors n’a pas fait la preuve de l’identité de son assurée, faute de production de la police d’assurance, ce qui emporte qu’elle n’a pas fait non plus la preuve de son obligation d’indemniser son assurée ni de la subrogation dans ses droits.
Il prétend aussi que Motors n’a pas fait la preuve que le véhicule était la propriété de son assurée. [ 65 ] Les défendeurs ne contestent pas cependant le fait qu’une somme de 56 387$ a été versée à GMAC. [ 66 ] Les droits de Motors peuvent provenir de deux sources, soit d’une subrogation légale en vertu de l’
article 2474 C.c.Q. parce
qu’elle a payé une indemnité à son assurée, soit d’une subrogation conventionnelle. En effet, Motors ne peut fonder son recours sur son seul droit de propriété, constaté par la seconde
partie du contrat P-2, intitulé « Contrat de vente ». Il ne s’agit pas d’une vente pure et simple, cette seconde
partie ne pouvant être détachée de la première
partie qui est la « Convention de perte » et qui comprend subrogation. [ 67 ] L’
article 2474 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2474. L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré. L’assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l’assuré. [ 68 ] Or, cet
article ne peut avoir ici d’application, faute de preuve de la qualité d’assuré de GMAC. Ce n’est d’ailleurs pas GMAC qui cède ses droits à Motors, mais bien Harland. En l’absence de production de la police d’assurance, Motors ne peut fonder son recours sur la subrogation légale de l’
article 2474 C.c.Q. [ 69 ] Reste la subrogation conventionnelle. On peut ici soulever deux questions. La première est relative à l’absence de concomitance entre la signature de la subrogation et le paiement. La seconde est de savoir si le droit de propriété de Harland et son lien avec GMAC ont été prouvés, afin qu’il soit possible de conclure que Harland était en mesure de céder ses droits de propriété lors de la signature de la convention du 3 octobre 2007. [ 70 ] L’
article 1654 C.c.Q. indique que la subrogation consentie par le créancier doit l’être en même temps qu’il reçoit le paiement .
Malgré ces termes, la jurisprudence semble avoir interprété la notion de concomitance de façon plutôt souple. Dans l’arrêt Gestion Bo- Ra, la Cour d’appel indique qu’il ne faut pas appliquer l’article 1654 C.c.Q. de façon mécanique et qu’il est suffisant que l’intention de subroger soit présente au moment du paiement [6] . [ 71 ] Les auteurs considèrent également que la subrogation peut être antérieure au paiement [7] . [ 72 ] Les termes de la convention P-2 démontrent clairement cette intention de subroger par Harland, et le paiement des sommes dues à GMAC pour le financement du véhicule en est la suite logique.
On peut également inférer l’intention de subroger de la signature par Harland des documents relatifs au transfert de l’immatriculation du véhicule en faveur de Motors (pièce P-16). [ 73 ] Mais justement, Motors a-t-elle fait la démonstration que des sommes étaient dues à GMAC, afin de pouvoir joindre tous les côtés du triangle formé par Motors, Harland et GMAC ? [ 74 ] On sait, par la production de la convention se rapportant à la perte et du chèque que ces deux documents portent le même numéro de réclamation.
C’est cependant la facture P-1 qui complète les informations, puisqu’elle comporte, au bas de la page, la mention suivante : This motor vehicle is subject to a security interest held by GMAC . [ 75 ] Il va sans dire que la production du contrat de vente conditionnelle et de la police d’assurance aurait évité beaucoup d’argumentation et de perte de temps [8] .
Motors a cependant réussi à démontrer son droit de propriété dans le véhicule volé et la validité de sa subrogation. 2) Claude St-Onge et Sylvie Goulet sont-ils responsables du remboursement des sommes payées par Motors à son assurée? [ 76 ] Motors fonde son recours sur la responsabilité du receleur qui serait redevable au même
titre que le voleur de la perte causée par le vol, selon les décisions Ferland , Hamel et Provencher [9] . Ces décisions établissent un lien entre le geste du voleur qui a, en premier lieu, privé le propriétaire de son bien ou de sa valeur, et la possession de ce bien par le receleur, qui constitue la continuation de la faute du voleur. [ 77 ] Ici, plusieurs années séparent le vol du véhicule Sierra en août 2007 de l’obtention du véhicule Silverado maquillé en mars 2011.
Il faut donc conclure, pour retenir leur responsabilité, que Claude St-Onge et Sylvie Goulet savaient ou ne pouvaient ignorer que le véhicule qu’ils obtenaient avec l’achat du véhicule récréatif était un camion volé. [ 78 ] On retient de l’expertise du policier Toupin que la calandre, les ailes, le capot et les feux arrières sont différents entre un GMC Sierra et un Chevrolet Silverado. [ 79 ] Quant aux indices laissant présager qu’il s’agit d’un véhicule maquillé, il souligne : • l’autocollant fédéral qui présente des bulles et qui commence à se décoller, signe qu’il a été manipulé; • le coffre à gant où on voit des traces de colle à l’endroit où était le numéro de série; • des traces de colle débordent autour de la plaquette du numéro d’identification du véhicule; • on a enlevé l’auto-collant sur le filtre à air qui indique le type de moteur, et on voit les traces de colle; • le moteur du Sierra est un V8 de 6.6 l, diesel, alors que le Silverado est muni d’un moteur à essence de 6 l; • la transmission du Sierra est de type « Allison », faite pour des travaux plus lourds, alors que le Silverado a une transmission normale; [ 80 ] On peut ajouter à ces descriptions que selon le témoignage de M.
Matteau et les photographies qu’il a déposées, un Sierra est
muni de 4 portières de pleine grandeur, alors qu’un Silverado a deux portes pleine grandeur à l’avant et deux portes plus petites à l’arrière (qui ouvrent vers l’arrière plutôt que vers l’avant). [ 81 ] Toutes ces distinctions pourraient échapper à un œil profane. Claude St-Onge n’est cependant pas un profane en matière d’automobile; il est mécanicien depuis une vingtaine d’années.
Il prétend cependant qu’il n’a rien remarqué de ces différences, puisqu’il avait accepté ce véhicule pour une seule raison, soit la pelle à neige qui y était accrochée. [ 82 ] Même si on acceptait que Claude St-Onge n’ait pas eu l’œil averti d’un connaisseur pour détecter ces différences entre deux modèles de camions fabriqué par des compagnies de la même famille (GM et Chevrolet), on ne peut croire qu’il n’a jamais remarqué deux détails d’une importance fondamentale : les lettres « GMC » encore visibles sur la calandre et le logo GMC apparaissant sur le volant. [ 83 ] On voit clairement sur les photographies produites que la forme des lettres GMC est encore clairement visible à l’avant du véhicule.
Monsieur St-Onge a beau prétendre qu’elles étaient dissimulées par la pelle à neige et qu’il a peu utilisé le véhicule, le Tribunal ne le croit pas, pas plus qu’il ne peut accepter sa prétention comme quoi il n’a pas vu que le volant portait le signe GMC, alors qu’il est en plein milieu du champ de vision du conducteur.
Monsieur St-Onge s’est tout de même servi du véhicule tout l’hiver pour enlever la neige au commerce et à sa résidence. [ 84 ] Du lettrage au nom du garage St-Onge a également été apposé en haut du pare-brise avant du véhicule et sur le côté. [ 85 ] Il est également curieux que la différence importante de transmission ait échappé au mécanicien qu’est M. St-Onge, même s’il prétend qu’il n’a pas effectué de réparations sur le véhicule. [ 86 ] Les différences de kilométrage déclarées à la SAAQ sont également inexplicables. Rappelons que Sylvain St-Onge avait déclaré 205 000 km à l’immatriculation de mai 2011.
Quand Claude St-Onge passe à la SAAQ pour immatriculer le véhicule à son nom, il ne déclare aucun kilométrage puisque l’odomètre est défectueux. [ 87 ] En interrogatoire principal, il déclare avoir réparé le véhicule, dont le groupe électrique ne fonctionnait pas, pour pouvoir le remettre sur la route. Il dit que les réparations des véhicules personnels sont effectuées pendant l’été.
Il est difficile de concevoir qu’il n’ait pas remarqué, si le groupe électrique avait été réparé, que le kilométrage réel était d’environ 140 000 km … En mars 2012, lors de la vente à Jonathan Moïse, il déclare 206 000 km, mais une semaine plus tard, c’est le chiffre de 252 000 km qui est déclaré. [ 88 ] En contre-interrogatoire, il est incapable de préciser à quel moment il a réparé le véhicule, et n’est plus sûr que la réparation a été effectuée avant d’immatriculer le véhicule à son nom. Or, M. St-Onge n’a été propriétaire du camion que pendant un seul été, en 2011, puisqu’il a été saisi le 5 juillet 2012.
Il n’est pas vraisemblable que les réparations aient été faites en juin 2012. [ 89 ] Monsieur St-Onge indique avoir toujours déclaré des kilométrages fictifs puisque dans son esprit, ce véhicule 2001 ne valait rien. Or, Motors l’a revendu pour près de 10000$ deux ans plus tard … [ 90 ] Il faut enfin souligner les circonstances de l’achat du véhicule et les relations de Claude avec Sylvain St-Onge. Ce dernier semble apparaître comme client chez Claude St-Onge environ 1 an et demi avant la vente.
C’est un client qui se présente régulièrement, avec des véhicules différents à chaque fois, et qui lui apporte, selon la déclaration faite aux policiers lors de la saisie, une quantité industrielle de gros Ford blancs à réparer . Il paye toujours ses réparations en argent comptant.
Les ventes des véhicules entre Sylvain et Claude St-Onge se font sans contrat écrit, également au comptant (pour le Ford Focus et le Ford Excursion). [ 91 ] L’ensemble de ces circonstances démontre que Claude St-Onge avait toutes les raisons de soupçonner que les ventes faites par Sylvain St-Onge étaient illégitimes, mais qu’il s’est gardé de poser trop de questions, faisant ainsi preuve d’aveuglement volontaire, ce qui entraîne sa responsabilité à l’endroit de Motors. [ 92 ] Les défendeurs ont appelé en garantie Sylvain St-Onge, qui n’a pas comparu. L’action en garantie a donc procédé contre lui par défaut.
Compte tenu du témoignage des policiers et des résultats de leur enquête qui démontrent l’implication directe de Sylvain St- Onge, il y a lieu d’accueillir l’action en garantie contre lui. [ 93 ] La situation est cependant différente en ce qui concerne Sylvie Goulet. [ 94 ] Certes, son témoignage a été hésitant et elle a eu beaucoup de difficultés à établir la chronologie des faits. Elle travaillait au garage de son mari et a eu connaissance du fait que Sylvain St-Onge faisait réparer plusieurs véhicules différents. [ 95 ] Bien qu’elle ait été la propriétaire en
titre du véhicule de Motors au moment de la saisie, le Tribunal accepte son explication comme quoi le transfert a été fait à son nom uniquement pour une question de logistique et non pas parce que le véhicule lui a été revendu par Jonathan Moïse. [ 96 ] Il n’apparaît pas non plus probable qu’elle ait remarqué les différences entre un Sierra et un Silverado et qu’elle ait réalisé qu’il s’agissait d’un véhicule maquillé. L’action contre elle doit être rejetée. 3) Quelle est la valeur de la réclamation de Motors? [ 97 ] Le procureur de M.
St-Onge et Mme Goulet affirme que le montant versé par Motors correspond à la valeur à neuf du véhicule et ne tient pas compte du fait que le véhicule a été volé dans la cour du concessionnaire dix mois après son acquisition et qu’en conséquence, il ne pouvait avoir la même valeur qu’au moment de son achat. [ 98 ] D’une part, il n’y a aucune preuve au dossier permettant de chiffrer la dépréciation d’un véhicule neuf avant même sa première
vente. D’autre part, le montant de la perte payée par Motors correspond à ce qui était dû à GMAC. Or, peu importe à quel prix le véhicule aurait pu être vendu par Harland, le solde du financement dû à GMAC aurait dû être déboursé de toute façon. [ 99 ] L’action doit donc être accueillie pour le montant de l’action amendée, soit 47 237$.
Les intérêts doivent être calculés selon la formule soumise par le procureur des défendeurs dans son plan d’argumentation, à savoir sur la somme de 56 387 $ entre le 7 août 2013, date de réception de la mise en demeure jusqu’au 31 janvier 2014, date du chèque en paiement du prix de revente du véhicule, et sur la somme de 47 237$ à compter du 1 er février 2014. [ 100 ] La procureure de Motors a demandé que les dépens lui soient accordés pour lancer un message clair aux défendeurs, compte tenu que ce dossier a comporté plusieurs requêtes préliminaires, qu’il n’y a eu que très peu d’admissions, beaucoup d’objections et que chaque élément du procès a été contesté.
L’audition de cette cause a eu lieu les 8 et 9 décembre 2015 et les plaidoiries ont été entendues le 3 février 2016. [ 101 ] La Cour supérieure a déjà été décidé que le Code de procédure civile était d’application immédiate depuis le 1 er janvier 2016 et qu’en conséquence, il n’était pas possible d’accorder des dépens, mais uniquement des frais de justice, puisque ceux ci ne se gagnent pas au fur et à mesure que l’instance se déroule, mais plutôt par le jugement qui les accorde [10] .
Il est vrai que Me Ouellette a utilisé plusieurs moyens que la procédure mettait à sa disposition et qu’il s’est objecté à de nombreux aspects de la preuve de Motors. Compte tenu du sérieux de ses objections et de la réflexion qu’elles ont suscité, on ne peut conclure qu’il a abusé de la procédure; il a plutôt vigoureusement défendu les intérêts de ses clients. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE l’action de la
partie demanderesse; CONDAMNE le défendeur Claude St-ONGE à payer à la demanderesse MOTORS INSURANCE CORPORATION , la somme de 47 237$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , sur la somme de 56 387 $ entre le 7 août 2013 et le 31 janvier 2014, et sur la somme de 47 237$ à compter du 1 er février 2014. LE TOUT avec les frais de justice. ACCUEILLE l’action en garantie ; CONDAMNE le défendeur en garantie Sylvain ST-ONGE à payer au demandeur en garantie Claude ST-ONGE ladite somme de 47 237$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , sur la somme de 56 387 $ entre le 7 août 2013 et le 31 janvier 2014, et sur la somme de 47 237$ à compter du 1 er février 2014, avec les frais de justice ; REJETTE l’action de la demanderesse MOTORS INSURANCE CORPORATION contre la défenderesse Sylvie GOULET, sans frais ; __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Julie Bourduas De GRANPRÉ CHAIT Procureurs de la
partie demanderesse Me Jocelyn Ouellette DORAIS POPOVICI AVOCATS Procureurs de la
partie défenderesse
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