2010 QCCQ 3604, 2010 QCCQ 3604
Opinion
Villeneuve c. Caisses populaires Desjardins, Les Grands boulevard (centre de services) 2010 QCCQ 3604 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020184-089 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE VILLENEUVE
Partie demanderesse c. CAISSES POPULAIRES DESJARDINS, LES GRANDS BOULEVARDS (centre de services)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Villeneuve (Villeneuve) réclame 1 416 $ à Caisse Populaires Desjardins, Caisse des Grands Boulevards (Caisse) suite au vol de sa carte de débit le 21 décembre 2007. [ 2 ] Caisse nie sa responsabilité puisque Villeneuve a été victime d'un vol d'identité et non d'un clonage. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Villeneuve a prouvé qu'elle a été victime d'un clonage.
LES FAITS [ 4 ] Les faits pertinents suivants ont été prouvés par prépondérance de preuves et retenus par le Tribunal. [ 5 ] Villeneuve possède une carte d'accès Desjardins. Cette carte s'obtient seulement avec l'acceptation des conditions d'utilisation par le client. [ 6 ]
Les paragraphes 7 et 8 s'appliquent aux présentes : 7. PERTE OU VOL D'UNE CARTE : Le détenteur s'engage aussitôt qu'il ne constatera, à aviser la caisse émettrice ou le 1-800- CAISSES de la perte ou du vol de l'une de ses cartes. 8.
CONFIDENTIALITÉ DU NIP : Si le détenteur choisit un NIP, il s'engage à ne pas en choisir un qui puisse être découvert facilement (ex.: date de naissance, numéro de téléphone, adresse, code postal, numéro d'assurance sociale, d'assurance maladie ou de permis de conduire), auquel cas il sera présumé avoir contribué à l'utilisation non autorisée de la carte correspondante, le cas échéant. [ 7 ] Le 21 décembre Villeneuve réalise en fin d'après-midi qu'elle a perdu ou s'est fait volé sa sacoche. Elle va chez elle et contacte à 17 h 59 Caisse afin de rapporter le vol.
Entre temps, entre 15 h et 17 h 37 les voleurs furent en mesure de retirer 1 414,67 $ du compte de Villeneuve. [ 8 ] Villeneuve affirme que ces transactions ont été faites à son insu, que son numéro d'identification personnel ne pouvait être facilement découvert, et qu'il n'était pas écrit sur un document dans sa sacoche. [ 9 ] Caisse dépose les démarches d'enquête de leur service de sécurité. Il y appert que la carte de Villeneuve n'a pas été utilisée dans un point de compromis connu indiquant ainsi qu'il est impossible qu'elle fut clonée.
Reste donc que seule la combinaison de l'utilisation de la carte et du numéro d'identification personnel a permis d'effectuer les retraits et les achats. LES MOTIFS [ 10 ] Il appartient à Villeneuve d'établir par prépondérance le bien-fondé de sa prétention. [ 11 ] Il ne lui suffit pas d'alléguer l'usage frauduleux, elle doit en plus démontrer qu'elle a respecté l'article 8 des conditions d'utilisation. Or, la prépondérance de la preuve est à l'effet contraire.
En effet, le fait que la carte n'a pas passé par un point de compromis connu dans les jours précédents et qu'elle a pu être utilisée facilement et rapidement le jour même du vol laisse croire que le NIP était
facilement identifiable. Villeneuve n'a pu se décharger de son fardeau de preuve, sa demande ne peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mars 2010
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