2014 QCCA 977, 2014 QCCA 977
Opinion
2014 QCCA 977 R. c. Rail COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005610-140 (500-01-036959-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Audrey Simard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCAT YVON RAIL Me Marc d'Avignon REQUÊTE DEMANDANT L'AUTORISATION D'EN APPELER D'UNE PEINE AUX TERMES DE L'ARTICLE 676(1)
d) DU CODE CRIMINEL Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 48 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 48 : Argumentation de Me Simard. 9 h 54 : Argumentation de Me d'Avignon. 10 h 06 : Suspension de la séance. 10 h 23 : Reprise de la séance. 10 h 23 : Discussion entre la juge et les procureurs. 10 h 26 : Jugement-voir page 3. 10 h 28 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler d’une peine; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler d’une peine devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 octobre 2014 en salle Pierre-Basile-Mignault à compter de 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 juin 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 2 août 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 9 ] PREND ACTE du consentement du procureur du Ministère public à ce que les pièces qui avaient été déposées devant le juge de première instance, sans être cotées, soient produites au soutient de l'exposé de l'intimé. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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