2015 QCCQ 18361, 2015 QCCQ 18361
Opinion
Protection de la jeunesse — 156201 2015 QCCQ 18361 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000309-156 DATE : 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance, prononcée le 22 juin 2004, confiant X en famille d’accueil jusqu’à majorité.
On recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation, soit au Portage, jusqu’à la fin de sa thérapie, au plus tard le 30 mars 2016 et qu’il soit, par la suite, maintenu en famille d’accueil à majorité. [ 2 ] L’adolescent, par son procureur, consent aux mesures recherchées. La mère n’assiste pas à l’audience, une dispense de signification ayant été préalablement autorisée. [ 3 ] Depuis 2004, X est hébergé en famille d’accueil et l’a été jusqu’à son intégration, dans le cadre de mesures intérimaires, en milieu de thérapie, soit au centre le Portage.
Cette thérapie a d’ailleurs débuté le 17 septembre dernier et devrait se poursuivre pour environ six mois, au plus tard à la fin mars 2016. [ 4 ] X présentait, en famille d’accueil, des comportements de plus en plus difficiles qui ont justifié son retrait de tel milieu. Il ne respectait pas les règles, mentait, consommait du cannabis de façon quotidienne et diverses drogues, consommation qui avait d’ailleurs un impact de plus en plus significatif sur son fonctionnement.
Cette consommation était, dit-on, à la base de l’ensemble de ses difficultés. [ 5 ] X s’est questionné à divers moments sur son retour en famille d’accueil, mais il est clair, selon le Tribunal qu’une fois la thérapie complétée, X doit retourner en famille d’accueil, cette orientation est dans son meilleur intérêt. [ 6 ] Considérant les admissions, la preuve documentaire, le court témoignage de l’adolescent, l’absence de la mère. Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’adolescent: - Que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, soit le centre de thérapie le Portage au plus tard jusqu’au 30 mars 2016 et qu’à sa sortie de thérapie, il soit confié en famille d’accueil; [ 9 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 8 juin 2011 dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2015-10-06
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