2010 QCCQ 4909, 2010 QCCQ 4909
Opinion
St-Onge c. Montréal (Ville de) 2010 QCCQ 4909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114332-085 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE ST-ONGE , […], Montréal (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL , 775 Gosford, 4 e étage, Montréal (Québec) H2Y 3B9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 mars 2008, entre 19h00 et 19h30, le demandeur est tombé sur un trottoir glacé de la rue Somerville à Montréal. Il s'est fait mal au doigt majeur droit et au poignet droit. [ 2 ] Il est allé tout de suite à l'hôpital pour se faire soigner. [ 3 ] Il dit avoir été en arrêt de travail pendant 3 semaines.
À l'époque, dit-il, il livrait des pièces d'auto. [ 4 ] Après l'accident, il n'a pas pris de médicaments, mais a ressenti des douleurs pendant une semaine et des "élancements" pendant "une couple de mois". [ 5 ] Il poursuit la défenderesse en dommages pour 1 200$ ventilé comme suit: 450$ pour perte de salaire et 750$ pour perte de jouissance de la vie, ses activités journalières ayant été perturbées. [ 6 ] La défenderesse plaide l' article 585(7) de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c.
C-19 ) et l'absence de négligence. [ 7 ] Il s'agit de déterminer si l'accident a été causé par négligence ou faute de la défenderesse, en tenant compte des conditions climatiques. [ 8 ] Selon la prépondérance de la preuve, la défenderesse n'a pas pris les mesures appropriées pour assurer à ses piétons une sécurité raisonnable dans leurs déplacements. [ 9 ] Tel que susdit, l'accident est survenu le 17 mars 2008. [ 10 ] La défenderesse n'avait fait aucun épandage d'abrasif sur le trottoir en question depuis le 28 février 2008. [ 11 ] Elle plaide qu'il y a eu beaucoup de neige au mois de mars et qu'elle était occupée à déblayer et charger cette neige. [ 12 ] Selon le
sommaire météorologique mensuel d'Environnement Canada (pièce D-1), il y a eu une chute de neige de 19.2 cm le 5 mars 2008 et une autre de 26 cm le 8 mars 2008. [ 13 ] Cependant, entre les 8 et 17 mars, les précipitations ont diminué substantiellement. [ 14 ] De plus, le 15 mars, il y a eu une "faible neige intermittente mêlée de pluie et de bruine verglaçante ". [ 15 ] D'autre part, les 15, 16 et 17 mars étaient des journées essentiellement "dégagées" (pièce D-1). [ 16 ] À l'étude du "livre de bord" (pièce D-2), l'on constate que, souvent, il y a eu insuffisance au niveau de l'équipement de la défenderesse et donc perte de temps (le 10 mars, bris, manque et mauvais fonctionnement de l'équipement et perte de temps; le 11 mars, bris; le 12 mars, manque et mauvais fonctionnement; le 13 mars, mauvais fonctionnement et perte de temps; le 15 mars, mauvais fonctionnement et perte de temps; le 16 mars, mauvais fonctionnement et perte de temps; le 17 mars, bris, manque et perte de temps). [ 17 ] Bien que la ville ne soit pas l'assureur des piétons, les citoyens ont le droit de s'attendre à ce qu'elle soit adéquatement équipée
avec de l'équipement qui fonctionne et les effectifs nécessaires pour rendre les rues et les trottoirs raisonnablement sécuritaires pendant l'hiver, ce qui n'était pas le cas au mois de mars 2008 selon la prépondérance de la preuve. [ 18 ] De plus, il est inconcevable que la défenderesse n'ait pas épandu d'abrasif sur le trottoir en question pendant presque un mois et ce en tenant compte des conditions climatiques.
Même s'il y a eu deux tempêtes de neige les 4 et 8 mars, la température avant le 17 mars et le jour même était propice à l'épandage d'abrasif. [ 19 ] Même si la défenderesse n'a qu'une obligation de moyen quant à l'entretien de ses rues et trottoirs, il appartenait à la défenderesse d'avoir les effectifs et l'équipement voulus pour ce faire, surtout parce qu'il y avait eu de la pluie et bruine verglaçante les jours précédant le 17 mars.
La défenderesse devait donc prévoir et s'attendre à ce que la situation et l'état des trottoirs posent un grave danger pour la sécurité de ses citoyens et piétons. [ 20 ] Vu la négligence et les fautes de la défenderesse, le tribunal doit statuer sur les dommages. [ 21 ] Le demandeur avait le fardeau de la preuve ( art. 2803 et 2804 C.c.Q. ). [ 22 ] Quant à la perte de salaire alléguée, la preuve présentée est insuffisante, aucun talon de paie, aucun rapport d'impôt, aucun rapport d'employeur, n'ayant été présenté.
De plus, le demandeur n'a pas soumis de rapport d'expertise quant à l'incapacité alléguée. [ 23 ] Quant à la réclamation pour dommages pour perte de jouissance de la vie au montant de 750$, elle est accordée, car la preuve présentée appuie les faits allégués. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande, en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 750$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 3 décembre 2008 (date de la mise en demeure) et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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