2015 QCCQ 10905, 2015 QCCQ 10905
Opinion
Protection de la jeunesse — 151831 2015 QCCQ 10905 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005230-032 DATE : 19 juin 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 janvier 2008, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2020. La preuve avait révélé que l’enfant avait tissé avec sa famille d’accueil des liens affectifs profonds, de sorte qu’elle les considérait comme ses parents propres. Quant à la mère, elle maintenait la même instabilité depuis les dernières années et le retour de X auprès d’elle à court terme n’était pas envisageable.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X est demeurée dans sa famille d’accueil mais sa situation s’est détériorée progressivement depuis l’automne 2013. Effectivement, X a commencé à faire preuve d’opposition et faisait des crises de colère récurrentes. De plus, elle avait été violente à quelques reprises avec sa mère d’accueil. [ 4 ] Le 21 avril 2014, le père d’accueil avec qui X avait un lien significatif est décédé des suites d’un cancer.
Le 4 février 2015, la mère d’accueil était hospitalisée à la suite d’un diagnostic de cancer généralisé et elle est décédée le 5 juin 2015. [ 5 ] Suite à l’annonce de la maladie de la mère d’accueil, le Tribunal autorisait X à retourner à la résidence familiale maternelle. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de la mère s’est grandement stabilisée, cette dernière habitant avec le même conjoint depuis 2011.
De plus, madame occupe un emploi de commis-comptable dans une entreprise depuis mai 2013 et ne rencontre plus aucun problème financier. [ 7 ] Depuis plusieurs années, madame A a maintenu son désir de reprendre sa fille et les contacts qu’elle a maintenus avec cette dernière ont été positifs. Lorsque madame a été informée que X devait être déplacée de sa famille d’accueil, elle s’est immédiatement proposée pour en reprendre charge. [ 8 ] Depuis février 2015, X est confiée à la garde de sa mère et, suivant le témoignage de cette dernière, la situation évolue de façon satisfaisante sur tous les plans.
Madame A a toujours démontré une excellente collaboration avec les services de la directrice de la protection de la jeunesse et elle a su se mobiliser rapidement pour accueillir sa fille et pour l’inscrire à l’école. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescente soit confiée à la garde de sa mère et le Tribunal fera droit à cette recommandation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et l’enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle (M.-Soleil Roy) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Date d’audience : 2015-06-19 /hp
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