2014 QCCA 1704, 2014 QCCA 1704
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine-Elizabeth (CSN) c. Cadbridge Services (Canada) inc. 2014 QCCA 1704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024597-148 (500-17-079192-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2014 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’HÔTEL REINE-ELIZABETH (CSN) Me Richard Mercier (Laplante & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATS CADBRIDGE SERVICES (CANADA) INC. Me Marianne St-Pierre-Plamondon Me Sébastien Beauregard ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l .)
PARTIE MISE EN CAUSE DENIS PROVENÇAL, en sa qualité d’arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 juin 2014 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 al. 4.1, 29 et 494 C.p.c .)
Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me Mercier. 9 h 39 Jugement – voir page 3. 9 h 44 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile , je suis saisie d'une requête pour permission d'appel d'un jugement rendu le 26 juin 2014, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc St-Pierre) qui rejette une requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale prononcée par l'arbitre Denis Provençal (comportant rejet de 27 griefs), avec dépens. [ 2 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ]
L'article 26, alinéa 2 du Code de procédure civile est ainsi rédigé: Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) [ 5 ] Les principes de droit qu'il me faut appliquer à l'examen d'une telle requête (permission d'appel recherchée aux termes de l'article 26, al.2 C.p.c. ) sont décrits dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique, éditions Yvon Blais, 2013 (ouvrage de mon collègue monsieur le juge André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter) dont je cite, ici, certains extraits :
Des pages 40 et 41 B. Droit actuel Principe général - Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c. L'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c.
MVC Construction inc., rappelle ce que signifie l'expression« question de principe» : [4] Bien qu'abstraits, les termes« question de principe» ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L'expression« question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. Des pages 43 et 44 C.
La règle de la proportionnalité Principe - La codification du principe de proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c. a eu une influence considérable sur la fonction d'autorisation de l'article 26, al. 2 C.p.c. (…) Dans l'arrêt Marcotte c.Longueuil (Ville), le juge LeBel a souligné que le principe de la proportionnalité ne doit pas être réduit à un simple principe à valeur interprétative, qui n'accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civile au Québec.
Il a ajouté que le principe référait non seulement à une proportionnalité propre à chaque dossier, mais également à une forme de proportionnalité collective, liée à l'utilisation des ressources judiciaires : (…) Illustrations - Dans cette perspective, le juge unique n'accordera pas la permission d'appeler s'il est d'avis que le pourvoi n'a aucune chance raisonnable de succès. (Références omises) [ 6 ] Bref, comme on peut le voir, la
partie requérante avait non seulement le fardeau d'établir que les questions proposées méritaient d'être soumises à la Cour, mais aussi celui de me convaincre que l'appel proposé présentait des chances de succès. [ 7 ] En l'espèce, je suis d'avis qu'elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau. [ 8 ] À la lecture du jugement dont la
partie requérante cherche à appeler, je constate que le juge : énonce correctement la norme de révision applicable (celle de la décision raisonnable). retient que l'interprétation retenue par l'arbitre de grief au sujet de la clause 27.07
d) de la convention collective, tributaire de la preuve administrée devant ce dernier quant aux distinctions entre tours et forfaits, constitue une issue possible. Et que, cela étant, il conclut être en présence d'une décision raisonnable donnant lieu au rejet de la requête en révision judiciaire dont il est saisi. [ 9 ] La
partie requérante aurait certes souhaité que le juge voie les choses autrement.
Cela dit, soutenir que le juge aurait du ou pu décider autrement n'est pas suffisant pour satisfaire aux critères énoncés à l'article 26 C.p.c ., ci-haut résumés. [ 10 ] Le présent dossier ne comporte pas de question de principe ou d'intérêt général. [ 11 ] L'affaire ne présente pas, non plus, de question nouvelle : les principes applicables en matière d'interprétation de convention collective et de révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue dans un contexte de relations de travail sont bien connus. [ 12 ] Il n'est pas non plus question, ici, de jurisprudence contradictoire. [ 13 ] Mais il y a plus, car je n'hésite pas à conclure que l'appel proposé serait voué à l'échec, car le jugement du juge ne comporte aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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