2019 QCCQ 8977, 2019 QCCQ 8977
Opinion
Protection de la jeunesse — 199124 2019 QCCQ 8977 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-033359-175 525-41-033360-173 DATE : Le 12 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2014) Y (née le [...] 2015) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 26 octobre 2018. [ 2 ] La situation des parents est essentiellement la même. [ 3 ] La mère, sortie de l’hôpital en octobre, recommence à consommer.
Elle fait une psychose toxique en décembre. Elle est à ce jour toujours hospitalisée en psychiatrie. [ 4 ] Quant au père, il est parfois itinérant, il vit parfois avec des amis. Il continue de consommer des stupéfiants. Il ne veut pas reprendre contact avec ses enfants. [ 5 ] Ni l’un ni l’autre des parents ne demandent de nouvelle de leurs enfants. Ils sont prêts à tourner la page. [ 6 ] Jusqu’en février, les fillettes résident dans une famille d’accueil de transition.
Le Directeur n’est pas parvenu à trouver une famille d’accueil de banque mixte. [ 7 ] Néanmoins, depuis la mi-février, X et Y vivent ensemble dans une famille régulière disponible à long terme. [ 8 ] Toutefois, à cause de l’historique des parents, les parents d’accueil ne sont pas prêts à s’engager immédiatement pour longtemps. On comprend qu’ils ont besoin de temps pour apprivoiser la situation et s’assurer qu’ils sont capables de procurer aux enfants ce dont elles ont besoin.
Y présente certains symptômes de troubles de l’attachement, elles ont besoin notamment d’ergothérapie et d’orthophonie. [ 9 ] Le Directeur recommande donc un placement pour la prochaine année, estimant que cette période est nécessaire pour permettre aux enfants de s’installer et à la famille d’accueil de se sentir à l’aise dans son engagement à long terme. [ 10 ] Cette demande apparaît appropriée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X, Y, sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 13 ] ORDONNE que X et Y soient confiées dans la même famille d’accueil ; [ 14 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 15 ] SUSPEND les contacts parents/enfants; [ 16 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER à la famille d’accueil qui prendra les décisions concernant les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, la fréquentation et choix du milieu de garde, les permissions de voyage et demandes de passeport ; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants ; [ 19 ] LE TOUT pour une (1) année.
Signé à Ville A, ce 2 juillet 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Jeanne Mageau-Taylor Avocate du DPJ Me Christian Benoit Avocat des enfants Me Josselin Breton Avocat de la mère Date d'audience: 12 juin 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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