2020 QCCQ 7566, 2020 QCCQ 7566
Opinion
Protection de la jeunesse — 206385 2020 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002832-191 150-41-002833-199 150-41-002831-193 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2005 ADOLESCENTE -et- Y Né le [...] 2008 -et- Z Né le […] 2015 ENFANTS; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les adolescents ont 15 ans et 12 ans et l’enfant 5 ans. Les parents se séparent en janvier 2018 et la mère a, au départ, la garde de ses trois enfants. Cette dernière débute par la suite une relation avec un nouveau conjoint (M.
C) avec qui elle entretient des relations empreintes de violence. [ 2 ] À la fin juin 2019, la situation de la fratrie est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) pour différents éléments de négligence et en raison de leur exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère. [ 3 ] En effet, la mère laisse les enfants seuls sous la responsabilité de l’adolescente pendant quelques jours pour aller faire du camping à l’extérieur de la région. Une intervention policière a lieu en lien avec des craintes que les enfants manquent de nourriture et de vêtements adéquats.
Ces derniers sont alors retirés du milieu familial.
L’aînée est confiée à une tante maternelle tandis que le cadet et le benjamin sont confiés au père qui habite chez la grand-mère paternelle. [ 4 ] En septembre 2019, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel la mère (qui est présente et dûment représentée par avocate) reconnaît plus particulièrement les éléments suivants : • Le conjoint de la mère présente des problèmes de consommation d’alcool et de drogues (cannabis, cocaïne) de même que des comportements de violence (insultes, sacres, contrôle excessif, manipulation, violence envers les objets); • La mère consomme également alcool et cannabis sur une base régulière, a des difficultés financières et offre une réponse minimale aux besoins alimentaires et vestimentaires de ses enfants; • L’aînée a beaucoup de responsabilités pour son âge et vit cela difficilement; • Le benjamin a de nombreuses caries dentaires (doit subir une intervention chirurgicale) et la mère tarde à prendre les dispositions pour le faire traiter; • Le benjamin a des retards de langage et la mère ne consulte pas. [ 5 ] Le 4 décembre 2019, l’aînée est confiée à Mme D (mère d’une amie) en raison du désistement de la tante maternelle qui trouve trop difficile d’avoir à gérer les conflits que la situation engendre avec la mère. [ 6 ] Le 3 février 2020, le cadet et le benjamin sont hébergés en famille d'accueil suite à un signalement d’abus physiques de la part du père et de la grand-mère paternelle. [ 7 ] Dans sa décision du 30 avril 2020, le Tribunal fait les constats suivants : • Les enfants confirment qu’ils sont toujours en contact avec M.
C (conjoint de la mère); • À la mi-décembre 2019, la mère informe l’intervenante ne plus être en couple avec M. C; • Or, le 2 février 2020, une intervention policière a lieu au domicile de la mère suite à une chicane avec M. C. La carte d’appel indique qu’à leur arrivée, les policiers voient M. C qui se fait un café à la cuisine; • De même, le 2 avril, les policiers interviennent une nouvelle fois pour des motifs similaires.
La carte d’appel indique que la mère et son conjoint disent s’être chicanés, mais que c’est déjà terminé et qu’ils veulent demeurer ensemble; • L’intervenante doit à plusieurs reprises rappeler à la mère ses engagements de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier des suivis requis. [ 8 ] La mère affirme à plusieurs reprises lors de cette audience qu’elle n’est plus en couple avec M. C. [ 9 ] La soussignée écrit par ailleurs à cet effet : [37] La mère aime ses enfants et sait leur démontrer de l’affection et de l’attention.
La mère vit toutefois depuis de nombreuses années dans une dynamique de violence tant avec le père que son nouveau conjoint. Ce qu’elle décrit comme étant une prise de conscience est très récente. En effet, il n’y a pas encore de démonstration claire et convaincante qu’elle est en mesure de faire passer les besoins de ses enfants en priorité sur une relation amoureuse malsaine. [38] Les enfants ne doivent pas faire les frais d’essais et d’erreurs . Les garçons ont la chance d’être hébergés dans la même famille d'accueil et d’y développer des liens sécurisants.
Cette ressource favorise également des contacts positifs avec la mère ce qui représente un atout de taille. Toutes les précautions doivent être prises avant de prendre la chance de briser ce récent et fragile équilibre. [39] L’adolescente ne doit pas porter non plus sur ses épaules le succès ou l’échec de la réintégration de ses frères chez la mère. Elle
doit être préservée aussi de toute dynamique de violence . [40] Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que tant l’adolescente que les enfants sont victimes de négligence alors qu’ils vivent dans leur milieu familial . La mère doit démontrer sur une période suffisamment longue qu’elle est non seulement disponible mais aussi disposée à assurer adéquatement son rôle parental. [41] Le Tribunal est bien conscient que la crise sanitaire constitue actuellement un obstacle supplémentaire à la mise en place des services nécessaires pour la mère de même que pour l’exercice des contacts.
Cela n’est toutefois pas une raison pour précipiter les choses en devançant un retour alors que les conditions pour en assurer le succès ne sont pas rencontrées . [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] L’adolescente est alors confiée à Mme D et les enfants hébergés en famille d'accueil pour une période de six mois.
Le Tribunal prend également acte des engagements suivants de la part de la mère : • De s’impliquer dans un suivi personnel avec l’organisme A ; • De s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; • De se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; • De ne pas mettre les adolescents et l’enfant en contact avec M. C; [ 11 ] Le 14 septembre 2020, une décision provisoire est rendue confiant l’adolescente à sa grand-mère maternelle suite à une intervention policière effectuée chez Mme D.
Cette décision est modifiée le 15 octobre afin de prévoir son hébergement en famille d'accueil puisque la grand-mère maternelle n’est pas en mesure d’assumer son mandat. [ 12 ] La Directrice recommande maintenant que les adolescents et l’enfant soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 13 ] Les adolescents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. La mère demande le retour de ses trois enfants auprès d’elle. De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. ANALYSE
a) La mère [ 14 ] La mère est toujours en couple avec M. C et est actuellement enceinte de lui. Ce n’est toutefois qu’après avoir été confrontée par les intervenantes qu’elle finit par l’admettre. [ 15 ] En effet, plusieurs doutes subsistent en cours de suivi à l’effet que la mère met ses enfants en contact avec cet homme. L’éducatrice se rend même à proximité du domicile de la mère un soir de juin au moment où elle a un contact avec ses enfants et aperçoit le conjoint de la mère jouant dans la cour avec les deux garçons.
Le lendemain, lorsque l’intervenante demande aux enfants s’ils ont passé une belle journée avec leur mère, le benjamin répond spontanément qu’ils ont fait du vélo et un feu dans la cour avec Martin. Le cadet tente de son côté de couvrir sa mère en affirmant que cela fait longtemps qu’ils ne l’ont pas vu. [ 16 ] De son côté, la mère continue de nier que son conjoint est présent malgré qu’il soit vu par l’éducatrice. [ 17 ] En juillet, l’intervenante constate que la mère porte un pantalon de maternité et qu’elle prend du poids, mais la mère nie être enceinte.
Ce n’est qu’au début septembre qu’elle confirme être toujours en couple, attendre un enfant et qu’elle souhaite former une famille avec M. C. La date du début de la grossesse remonte au début mars 2020 soit avant la dernière audience et dans la même période où des cartes d’appels sont logées aux policiers. [ 18 ] Il est difficile de savoir avec précisions lors du témoignage de la mère à quel moment elle renoue avec M.
C ou si il y a eu réellement une rupture tant ses versions sont changeantes ou peu convaincantes. [ 19 ] La mère prétend notamment qu’elle est forcée par l’intervenante antérieure de se séparer et affirme qu’il n’y pas de tensions avec son conjoint. Elle mentionne également qu’elle n’a pas vraiment conscience dans le passé de ce qui est écrit dans les différents rapports ou jugements et affirme même ne pas avoir été consultée sur les admissions contenues au projet d’entente notamment sur le fait que son conjoint ait déjà fait preuve de violence. [ 20 ]
Malgré que la mère prétende que son conjoint veut s’impliquer dans le plan de travail, l’intervenante réussit à le rencontrer qu’à une seule reprise. Ce dernier se contente alors de dire qu’il n’est pas violent et que tout ce qui est écrit dans les jugements est faux. [ 21 ] La mère dit également qu’elle ne consomme plus de cannabis depuis plusieurs mois notamment en raison de sa grossesse. Un résultat de test de dépistage confirme pourtant la présence de cette substance dans son organisme à la fin septembre.
La mère nie malgré tout avoir consommé et donne différentes explications peu crédibles pour se justifier (contacts avec la fumée secondaire d’amis dans un garage, prise d’une médication appartenant à son père contenant du cannabidiol sous les conseils d’un agent de la SQDC). [ 22 ] La mère ne s’implique pas dans un suivi pour femmes victimes de violence ni dans un suivi en toxicomanie.
Elle affirme avoir vécu des évènements de violence principalement avec le père de ses enfants et reporte les torts sur ce dernier. [ 23 ] Tout le long de son témoignage, la mère démontre très peu d’empathie face à ce que vivent ses enfants et ne reconnaît pas les faits ayant justifié l’intervention de la Directrice de même que le retrait de ses enfants de son milieu ou les minimise.
[ 24 ] La mère implique même encore l’adolescente en l’emmenant au tribunal sans que cela soit convenu avec l’avocate de cette dernière. L’adolescente s’en trouve grandement affectée et est retournée chez sa grand-mère afin de la soustraire à ce qu’elle vit comme étant une épreuve.
b) Le père [ 25 ] La situation du père se détériore au cours des derniers mois. Il est instable dans ses humeurs, peut se montrer agressif lors des interventions ou tenir des propos incohérents ou questionnant concernant son état de santé mentale. [ 26 ] La collaboration du père est actuellement problématique et l’intervenante n’a plus de nouvelles de lui depuis le 31 août dernier.
c) L’aînée [ 27 ] Le milieu à qui l’adolescente est confiée en décembre 2019 (
D) se révèle finalement inadéquat. [ 28 ]
Malgré les rencontres effectuées de façon régulière par les intervenants, ce n’est qu’à l’automne 2020 que des informations sont reçues à l’effet que l’adolescente ne bénéficie pas d’un encadrement approprié à cet endroit. De plus, il est également porté à l’attention de l’intervenante que le couple vit des conflits conjugaux et qu’il y a présence de consommation abusive d’alcool. [ 29 ] Or, le 10 septembre 2020, une intervention policière a lieu au domicile de Mme D suite à une altercation entre le couple.
Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescente est confiée quelques semaines à sa grand-mère maternelle. Cette dernière connaît toutefois certains problèmes de santé et souhaite agir seulement comme une grand-mère auprès de ses petits-enfants. [ 30 ] L’adolescente est décrite comme étant mature pour son âge. Elle a toutefois tendance à s’inquiéter beaucoup pour sa fratrie ou à prendre sur ses épaules des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. [ 31 ] L’adolescente a peu de contacts avec ses parents. Elle se dit déçue que sa mère maintienne sa relation avec M.
C et sent une pression constante de cette dernière pour revenir vivre avec elle. [ 32 ] L’adolescente confirme la présence de violence entre sa mère et son conjoint et se résigne à aller vivre en famille d'accueil puisqu’elle ne veut plus être exposée à ce genre de situation.
d) Le cadet [ 33 ] L’adolescent est curieux, vif d’esprit et s’intéresse à plein de choses. Il a plusieurs amis et développe de bons liens avec les responsables de sa ressource. Il semble apaisé depuis son intégration en famille d'accueil et est plus en mesure de parler de ses émotions. [ 34 ] L’adolescent présente des difficultés à l’école et requiert un encadrement et des encouragements soutenus.
Il confie qu’il n’arrive pas à se concentrer par le passé sur ses apprentissages en raison des chicanes qui ont lieu entre sa mère et son conjoint. [ 35 ] L’adolescent confirme à son avocate qu’il est en accord pour demeurer en famille d'accueil. Il souhaite maintenir des contacts avec sa mère, mais ne comprend pas pour quelle raison cette dernière décide d’avoir un nouveau bébé alors que lui et sa fratrie sont hébergés en famille d'accueil.
e) Le benjamin [ 36 ] L’enfant est un garçon attachant, sensible et actif. Au début de l’intervention de la Directrice, il présente des troubles du sommeil, fait des terreurs nocturnes, son langage est parfois incompréhensible et il a un grave problème de carries dentaires faute de soins appropriés. [ 37 ] L’enfant connaît une belle amélioration dans les différentes sphères de sa vie, a maintenant une routine stable et ne fait plus de cauchemars.
L’enfant nécessite toutefois un encadrement clair et constant et doit être accompagné de façon soutenue en ce qui a trait à son hygiène et son habillement. [ 38 ] Au début septembre, l’enfant mentionne à sa famille d'accueil qu’il a mal au pénis suite à des soins d’hygiène qui lui sont prodigués (dilatation) et le dit également à sa mère lors d’un contact. Cette dernière filme l’enfant, s’empresse d’aller consulter à l’urgence et ensuite un pédiatre. La mère refuse que la responsable de la famille d'accueil entre dans le bureau du médecin.
Elle se fait insistante auprès de ce dernier afin qu’il confirme que l’enfant est victime d’un geste inapproprié et qu’il lui remette un document à cet effet. Or, le pédiatre ne rapporte aucune lésion ou aucun signe de manœuvre de dilatation excessive. [ 39 ] Quelques jours plus tard, l’intervenante reçoit un téléphone d’un enquêteur concernant une plainte formulée par la mère envers la famille d'accueil de l’enfant. Celle-ci n’est toutefois pas retenue.
La tante maternelle de l’enfant confirme également que la mère a l’intention de porter des plaintes à la police et au CPEJ dans l’objectif que les enfants soient retirés de leur famille d'accueil en urgence et qu’ils lui soient confiés à nouveau.
f) Décision [ 40 ] Les adolescents et l’enfant vivent beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et sont victimes ou exposés à des évènements de violence de façon récurrente. Ils sont également victimes de négligence alors qu’ils sont sous la responsabilité de leurs parents. [ 41 ] Le père n’est pas actuellement dans un état pour exercer son rôle parental. Son absence à l’audience parle par ailleurs par elle- même. [ 42 ] Pour ce qui est de la mère, elle n’est pas centrée sur les besoins et l’intérêt de ses enfants et fait des choix qui ne sont pas
compatibles avec son objectif de retour de ces derniers auprès d’elle. Elle manque de transparence, ne s’implique pas réellement dans le plan d’intervention et tente à plusieurs reprises d’induire les intervenants et le Tribunal en erreur.
De plus, elle ne reconnaît pas ou ne comprend pas les motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice de même que les décisions du Tribunal et ne prend pas les moyens pour que la situation s’améliore de façon tangible. [ 43 ] Dans ces circonstances, les perspectives de retour des adolescents et de l’enfant auprès d’elle sont sombres. [ 44 ] Les prochains mois doivent servir à élaborer un projet de vie permanent à ces trois jeunes qui ne doivent pas demeurer continuellement en attente que l’un ou l’autre de leurs parents soit en mesure de s’en occuper convenablement. [ 45 ] Pour ce qui est de la durée de la mesure, elle est établie à la fin juillet afin que les adolescents et l’enfant puissent compléter leur année scolaire en toute quiétude. [ 46 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt des adolescents et de l’enfant. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 49 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 avril 2020; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 51 ] ORDONNE jusqu’au 31 juillet 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 52 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 53 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi au Centre féminin et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 54 ] QUE les contacts de l’adolescente avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de la présence de M.
C sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice tant en ce qui a trait au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 55 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel (
A) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 56 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel concernant la violence et qu’il respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 57 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 58 ] QUE l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 59 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 61 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 62 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 avril 2020; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 64 ] ORDONNE jusqu’au 31 juillet 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 65 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 66 ] QUE les contacts de l’adolescent avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal;
• Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de la présence de M.
C sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice tant en ce qui a trait au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 67 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau des soins dentaires et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 68 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel (
A) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 69 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel concernant la violence et qu’il respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 70 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 71 ] QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 72 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 73 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 74 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 75 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 avril 2020; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 77 ] ORDONNE jusqu’au 31 juillet 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 78 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 79 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de la présence de M.
C sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice tant en ce qui a trait au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 80 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau des soins dentaires et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 81 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel (
A) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 82 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel concernant la violence et qu’il respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 83 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 84 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 85 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 86 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (adolescente/enfants)
Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 15 octobre 2020/ mjb
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