2021 QCCQ 8616, 2021 QCCQ 8616
Opinion
Campisi c. GVL Construction inc. 2021 QCCQ 8616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701798-181 DATE : 12 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPE CAMPISI Demandeur c. GVL CONSTRUCTION INC. - et - LOÏC L’ABBÉE-RUEL - et - C.L.
CIMENTIER - et - CÉDRIK LEDUC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La mauvaise exécution de travaux d’un escalier extérieur oppose les parties. M. Campisi soutient qu’en raison de déficiences et malfaçons, tous les travaux ont dû être refaits. Il réclame donc la somme de 17 500 $ qu’il a consenti à réduire à 15 000 $. [ 2 ] Construction GVL inc. (« GVL ») et M. Loïc L’abbée-Ruel contestent la réclamation invoquant l’absence de lien de droit.
GVL ajoute que c’est sans autorisation et sans droit que le défendeur M. Cédric Leduc aurait utilisé un contrat de GVL. [ 3 ] M. Cédric Leduc, qui faisait affaire sous le nom de C.L. Cimentier, conteste également la réclamation. Il affirme que tous les travaux ont été exécutés en respectant les règles de l’art. [ 4 ] M. Leduc se porte demandeur reconventionnel et réclame 11 400 $. Il reproche à M. Campisi de lui avoir « cassé ses rêves » et que par sa faute, il n’est plus en affaires. Questions en litige 1) Est-ce que GVL a raison de prétendre qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et M.
Campisi ? 2) Les travaux ont-ils été exécutés selon les règles de l’art ? 3) Le cas échéant, M. Campisi a-t-il droit aux montants réclamés ? 4) Est-ce que M. Leduc a droit à une compensation en raison d’une faute commise par M. Campisi à son égard ? Analyse et décision 1) Est-ce que GVL a raison de prétendre qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et M. Campisi ? [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que non, voici pourquoi. [ 6 ] Toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [2] .
[ 7 ] En l’espèce, le recours de M. Campisi est fondé sur les règles du régime contractuel de la responsabilité et plus particulièrement sur le contrat d’entreprise et de service [3] . [ 8 ] M. Leduc a donc l’obligation de présenter une preuve dont la quantité et la qualité sont telles que son allégation à l’effet qu’un contrat a été conclu avec GVL par l’entremise de M. Leduc est non seulement possible, mais plus probable que le contraire. [ 9 ] Or, GVL invoque l’absence de lien contractuel entre elle et M. Campisi. Pour GVL aucun contrat valide ne s’est formé puisque M.
Leduc n’est pas son mandataire [4] . [ 10 ] En l’instance, s’oppose l’absence de pouvoir de représentation de M. Leduc lui permettant de lier GVL [5] et la théorie du mandat apparent qui prend appui sur les articles 2160 et 2163 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 11 ] Dans un premier temps, la preuve documentaire produite par M. Campisi démontre l’existence d’un contrat à prix forfaitaire entre lui-même et GVL [6] . Il n’est pas contredit que M. Leduc a personnellement consigné par écrit les termes du contrat en utilisant le formulaire type de contrat de GVL, et ce, en présence de M.
Campisi qui l’a par la suite signé. [ 12 ] À cet égard, M. L’abbée-Ruel, qui est le président de GVL, soutient que c’est à son insu qu’un « vieux contrat » de GVL a été utilisé par M. Leduc. Ce dernier n’était pas autorisé à agir ainsi. Il ajoute que GVL n’utilise plus ce type de contrat depuis deux ans, car tout est informatisé, mais il n’en fait pas la preuve. [ 13 ] Quant à M. Leduc, il relate que c’est par naïveté qu’il a utilisé le contrat de GVL et non pour frauder. Il affirme qu’il n’avait pas l’autorisation d’agir ainsi.
Dans les faits, c’est son premier contrat. [ 14 ] Les circonstances entourant la signature du contrat se résument comme suit : [ 15 ] Au début de l’été 2018, M. Campisi cherche à faire remplacer l’escalier extérieur donnant accès à sa résidence et refaire un trottoir. Il contacte plusieurs entreprises pour obtenir des soumissions. [ 16 ] Le 17 juin 2018, après une rencontre avec M. Leduc qui dit représenter GVL, M. Campisi reçoit une soumission par courriel [7] . [ 17 ] Constatant que la soumission reçue provient de C.L. Cimentier et non de GVL, il questionne M. Leduc.
Ce dernier lui dit de ne pas se fier au nom sur la soumission, qu’il travaille pour son « chum » et que c’est GVL qui fait les travaux, celle-ci détient une licence de la Régie du bâtiment (« RBQ »). [ 18 ] C’est ainsi que le 27 juin 2018, M. Leduc, pour et au nom de GVL, prépare, en présence de M. Campisi, le contrat pour l’exécution de divers travaux relatifs à la démolition, la préparation, le coffrage et la coulée d’un palier et d’un escalier extérieur à l’avant de sa résidence [8] . Le coût des travaux soumissionné à 3 750 $ est négocié à 3 600 $ taxes incluses.
Le même jour, un dépôt de 2 000 $ est remis à M. Leduc. [ 19 ] M. Campisi affirme que M. Leduc lui représente que M. L’abbée-Ruel est son « chum » et qu’il travaille pour la compagnie de son « chum », soit GVL. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que le premier jour des travaux, M. L’abbée-Ruel se présente sur le chantier. Il se présente à M. Campisi et l’informe être le président de GVL. Il reste sur le chantier et participe personnellement à l’exécution des travaux avec M. Leduc. [ 21 ] De prime abord, M. L’abbée-Ruel ne se souvenait pas avoir participé à l’exécution des travaux dès le premier jour.
Ce n’est que confronté aux photos prises par M. Campisi que la mémoire lui revient et confirme qu’il était bel et bien présent. [ 22 ] À cet égard, M. L’abbée-Ruel relate qu’il connait M. Leduc depuis 15 ans. Il affirme avoir simplement donné un coup de main à son ami sur le chantier, car c’était son premier contrat. Ce serait quand les choses ont mal tourné avec M. Campisi que M. Leduc lui aurait avoué avoir utilisé un contrat de GVL. [ 23 ] En effet, à la fin des travaux, M.
Campisi constate notamment que la profondeur des marches l’oblige à descendre de côté et qu’elles ne sont pas toutes de la même hauteur. [ 24 ] Informé de l’insatisfaction de M. Campisi, le 18 juillet 2018, le vice-président de GVL, M. Stéphane Lavoie, se rend sur les lieux pour constater le tout. M. Campisi relate que M. Leduc l’assure qu’il ne le laisserait pas tomber [9] . Il est convenu que les travaux seront repris. [ 25 ] Le premier contrat est donc modifié pour y inclure la reprise des travaux et une modification engendrant une augmentation du prix forfaitaire de 400 $ [10] .
Cette modification au contrat est préparée sur un formulaire de contrat de C.L. Cimentier, mais indique l’adresse d’affaires et le numéro de permis RBQ de GVL. [ 26 ] Dans les faits, c’est M. Leduc qui fait affaire sous le nom de C.L. Cimentier. Il s’affiche comme « Entrepreneur ciment & Rénovations générales » et offre ses services en tant que cimentier et pour des rénovations de tous genres, tel le démontre sa page Facebook [11] . Il ne détient pas de licence RBQ. [ 27 ] Lors de la reprise des travaux, encore une fois, M.
L’abbée-Ruel participe à la réalisation de ceux-ci. [ 28 ] Vers la fin des travaux de reprise, M. Campisi prétend avoir offert de remettre un paiement à M. L’abbée-Ruel, mais que celui- ci a refusé affirmant ne pas avoir le temps puisqu’il devait se rendre immédiatement sur un autre chantier. [ 29 ] Questionné par le Tribunal sur la prétention de M. Campisi, M. L’abbée-Ruel est catégorique, c’est faux. Il ajoute que M. Campisi ne lui a jamais offert de payer quoi que ce soit et ajoute spontanément que si il l’avait fait « j’aurais pris l’argent tout de suite
madame, je n’aurais pas dit je suis parti sur une autre job, j’aurais pris l’argent toute de suite » . [ 30 ] Perplexe, le Tribunal demande à M. L’abbée-Ruel pourquoi prendrait-il cet argent si ce n’était le contrat de GVL ? M. L’abbée- Ruel répète la question du Tribunal et enchaîne avec un charabia sans pour autant répondre à la question. [ 31 ] Peut-on conclure que M. Leduc avait un mandat ou à tout le moins un mandat apparent permettant de conclure à la validité du contrat entre M. Campisi et GVL ? [ 32 ] Dans l’arrêt Deslauriers c.
Coopérants (Les), société mutuelle d'assurance-vie [12] , la juge Rousseau-Houle de la Cour d’appel résume les conditions à satisfaire pour conclure à l’existence d’un mandat apparent comme suit : On reconnaît généralement qu'un tel mandat existe lorsque les conditions suivantes sont établies: 1) l'absence de pouvoirs de représentation 2) l'erreur de bonne foi commise par le tiers 3) les motifs raisonnables donnés par le mandant de croire au mandat. [ 33 ] Le Tribunal est en présence de témoignages directement contradictoires.
Il doit donc soupeser la crédibilité de chacun à la lumière de l’ensemble de la preuve et retenir la version qui lui apparaît la plus probable. En somme, le Tribunal doit décider en fonction des faits qui lui apparaissent les plus probables [13] . [ 34 ] M. Campisi témoigne calmement, sans exagération et avec un souci de précision. Il s’assure de présenter tous les éléments matériels de preuve en sa possession pour appuyer ses prétentions. [ 35 ] La preuve démontre que M. Campisi, de bonne foi, a cru que M. Leduc avait le pouvoir de représenter et lier contractuellement GVL, bien que M.
L’abbée-Ruel puisse prétendre le contraire. [ 36 ] En effet, que ce soit par les représentations verbales de M. Leduc, l’usage d’un formulaire de contrat de GVL, le fait qu’au premier jour du début des travaux, M. L’abbée-Ruel se présente à M. Campisi comme président de GVL et participe à leur exécution, tout cela participe à rendre vraisemblable le pouvoir de M. Leduc de conclure le contrat en litige. [ 37 ] Qui plus est, lorsqu’insatisfait de l’exécution des travaux, c’est au tour du vice-président de visiter le chantier et de rassurer M. Campisi en lui représentant qu’il ne le laisserait pas tomber.
D’ailleurs, les travaux sont repris et encore une fois, M. L’abbée-Ruel est présent. [ 38 ] Le Tribunal ne peut que constater que lors de son témoignage, M. L’abbée-Ruel semble avoir une mémoire sélective, il tergiverse et cherche à minimiser son implication et celle de GVL. [ 39 ] Quant au témoignage de M. Leduc, il est empreint de faux-fuyants, de contradictions et est cousu de fil blanc. Le Tribunal ne croit pas que M. Leduc ait agi par naïveté. Au contraire, il savait très bien que M. Campisi cherchait un entrepreneur avec de l’expérience et possédant sa licence RBQ.
Or, il n’avait ni l’un ni l’autre. [ 40 ] En l’instance, le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure que M. Campisi, de bonne foi, avait toutes les raisons de croire en l'existence d'un réel pouvoir de représentation de M. Leduc. Il est donc admis à invoquer l’apparente autorité de M. Leduc pour pouvoir tenir le mandant, soit GVL, responsable des actes de son mandataire. Un contrat liant GVL a donc valablement été conclu. [ 41 ] Cependant, la preuve présentée ne permet pas au Tribunal de retenir la responsabilité personnelle de M. L’abbée-Ruel ou de M. Leduc au terme de l’
article 317 C.c.Q. 2) les travaux ont-ils été exécutés selon les règles de l’art ? [ 42 ] Le Tribunal répond non à cette question, voici pourquoi. [ 43 ] Au terme d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, et ce, avec prudence et diligence. L’entrepreneur doit agir conformément aux usages et aux règles de son art et est assujetti à une obligation de résultat [14] . [ 44 ] À cet égard, à la lumière de la preuve, le Tribunal est d’avis que M.
Campisi a prouvé, par preuve prépondérante, que les travaux de l’escalier extérieur ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 45 ] Il a produit les extraits pertinents du Code national du bâtiment applicables aux travaux exécutés et relatifs aux marches et contremarches de l’escalier.
Dans le cas d’un escalier privé, ce qui inclut un escalier intérieur et extérieur qui dessert un logement individuel, la contremarche des marches rectangulaires doit avoir une hauteur d’un minimum de 125 mm (4,92 pouces) et d’un maximum de 200 mm (7,87 pouces), alors que la profondeur doit avoir un minimum de 235 mm (9,25 pouces) et un maximum de 355 mm (14 pouces) [15] . [ 46 ] Or, le témoignage de M. Campisi et les photos produites démontrent que la profondeur et la hauteur des marches ne respectent pas les normes, et ce, tant lors de la première que de la deuxième exécution. D’ailleurs, M.
L’abbée-Ruel convient, après avoir vu les travaux lors de la première coulée des marches, « qu’il y avait quelque chose qui ne marchait pas » . [ 47 ] La vue des photographies permet aisément de comparer la piètre qualité du travail exécuté par les défendeurs et la qualité sans reproche du travail exécuté lors de la reprise des travaux par des tiers [16] . [ 48 ] De plus, à peine deux mois après son installation, le crépi de l’escalier se désagrège [17] et les travaux de trottoir sont toujours inachevés. 3) Le cas échéant, M. Campisi a-t-il droit aux montants réclamés ? [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que M.
Campisi a droit à certains des montants réclamés.
[ 50 ] En effet, l’
article 2120 C.c.Q. établit une obligation légale de garantie de l’entrepreneur contre les malfaçons apparentes ou non une fois les travaux exécutés. [ 51 ] Le client insatisfait peut se prévaloir d’un des recours prévus à l’
article 1590 C.c.Q. Il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. [ 52 ] En l’espèce, il ressort de la preuve que les travaux exécutés présentent toujours des défectuosités ou des malfaçons et que d’autres n’ont pas été entièrement complétés. Une mise en demeure a été transmise aux défendeurs et ceux-ci n’ont pas remédié à leurs défauts. [ 53 ] M.
Campisi est donc en droit d’obtenir la réduction de ses obligations pour tenir compte de l’exécution imparfaite de GVL. [ 54 ] Dans la détermination d’une telle indemnité, le Tribunal doit viser à indemniser intégralement le préjudice, tout en s’assurant de n’indemniser que le préjudice qui est une conséquence directe et immédiate de la faute commise, soit la perte subie ou le gain manquant et susceptible d’évaluation [18] . [ 55 ] Par conséquent, pour les travaux correctifs de l’escalier, M. Campisi a droit au montant supplémentaire que lui a coûté leur reprise. Le Tribunal fait donc droit à la réclamation de M.
Campisi pour un montant de 4 669,05 $ [19] . [ 56 ] Quant aux travaux de trottoir, M. Campisi ne peut réclamer pour la fourniture et la pose de pavé uni, ces travaux n’étant pas prévus au contrat de GVL. Ainsi, le Tribunal fait droit à la réclamation de M. Campisi pour un montant de 748,38 $ [20] . [ 57 ] M.
Campisi réclame de GVL la somme de 5 000 $ pour trouble et inconvénients. [ 58 ] La preuve administrée convainc le Tribunal que le prolongement de la durée des travaux, l’impossibilité d’utiliser l’escalier, vivre en présence d’un chantier perpétuel à l’avant de sa résidence, l’obligation d’obtenir un nouveau permis de la ville, l’obtention de plusieurs soumissions et la reprise des travaux donnent ouverture à l’octroi de dommages pour troubles et inconvénients. [ 59 ] Suivant l’appréciation de la preuve administrée à l’audience, le Tribunal accorde la somme de 1 500 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 60 ] M.
Campisi demande également que M. Leduc soit condamné personnellement à lui verser une somme en raison de ses « […] actions de complicité frauduleuses et de fausse déclaration, fausse présentation, pour dommages moraux […] » . [ 61 ] Vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal sur la question du mandat apparent, la confusion que les actes et représentations de M. Leduc ont pu créer ne remplit pas les conditions d’application de l’
article 317 C.c.Q. ➢ Est-ce que M. Leduc a droit à une compensation en raison d’une faute commise par M. Campisi à son égard ? [ 62 ] Le Tribunal est d’avis que non, voici pourquoi. [ 63 ] M. Leduc exerce un recours en responsabilité extracontractuelle fondé sur l’
article 1457 C.c.Q. Pour réussir, il a le fardeau de faire la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage. [ 64 ] Or, il n’y a aucune preuve d’une faute quelconque commise par M. Campisi et encore moins d’un dommage subi par M. Leduc. [ 65 ] La prétention de M. Leduc à l’effet que M. Campisi est responsable du fait qu’il a cessé ses opérations est sans fondement. C’est la piètre qualité d’exécution des travaux auxquels il a participé qui sont en cause et sa décision personnelle de cesser d’œuvrer dans ce domaine. [ 66 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle de M.
Leduc doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE partiellement la demande de M. Campisi; [ 68 ] CONDAMNE la défenderesse GVL Construction inc. à payer à M. Giuseppe Campisi la somme de 6 917,43 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’expiration du délai accordé dans la mise en demeure, soit le 4 septembre 2018; [ 69 ] CONDAMNE la défenderesse GVL Construction inc. à payer à M. Giuseppe Campisi les frais judiciaires au montant de 202 $ ; [ 70 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais . __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Date d’audience : 17 mai 2021
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