2016 QCCA 1871, 2016 QCCA 1871
Opinion
R. c. Lalancette 2016 QCCA 1871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003222-168 (605-01-008235-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CÉDRIC LALANCETTE Me ÉRIKA MARIER (AE5564) (Cliche, Matte) En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2016 par l'honorable Claude P. Bigué de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (acquittement) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 16 Observations de la Cour; 10 h 17 Observations de Me Lamontagne; Observations de la Cour; Me Lamontagne poursuit; 10 h 30 Observations de Me Marier; 10 h 32 Suspension; 10 h 35 Reprise; La Cour mentionne les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 janvier 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi (l’honorable Claude P. Bigué) [1] , qui acquitte l’intimé de l’accusation d’agression sexuelle (271
a) C.cr.). [ 2 ] L’appel d’un acquittement ne peut se faire que sur une question de droit (art. 676(1)a )C.cr. ). Il faut par ailleurs que l’erreur invoquée ait une incidence importante sur le verdict. Comme le mentionnait le juge Sopinka dans l’arrêt R. c.
Morin , un accusé qui a été acquitté ne devrait pas subir « un nouveau procès s’il n’est pas évident que l’erreur entachant le premier procès est telle qu’il y a un degré raisonnable de certitude qu’elle a bien pu influer sur le résultat » [2] . [ 3 ] En l’espèce, l’appelante plaide essentiellement que le juge de première instance a fondé sa décision sur des éléments de preuve non présentés au procès. Elle reconnaît l’erreur des deux parties au procès à cet égard. Elles ont référé plusieurs fois au jugement de la juge Chabot [3] acquittant l’intimé d’accusations d’agression sexuelle sur une autre plaignante.
L’appelant soutient que le juge ne pouvait pas prendre connaissance de cette décision et fonder son raisonnement sur des faits qui y sont établis. [ 4 ] Pour soutenir sa thèse, l’appelante souligne que le juge réfère à quatre reprises au jugement de la juge Chabot et en tire des conclusions factuelles. Elle est d’avis que sans cette décision, le juge d’instance n’aurait jamais accepté la proposition de l’intimé au sujet de l’existence d’une collusion entre les deux plaignantes. Le juge aurait commis une erreur de droit ayant une incidence importante sur le verdict.
L’appelante demande donc la tenue d’un nouveau procès. [ 5 ] Le juge a prononcé un jugement oral dans cette affaire. Il souligne d’abord que les témoignages de l’intimé et de la plaignante sont contradictoires et il les examine à la lumière des enseignements de l’arrêt R. c. W.(D. ) [4] . À la première étape de l’analyse, il ne
retient pas la version de l’intimé qui soutient ne pas connaître la plaignante. Il conclut toutefois, à la deuxième étape, que son témoignagesoulève un doute raisonnable quant au fait qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle. En outre, si une telle relation a eu lieu, le juge retientde la preuve qu’il y a eu consentement de la plaignante et il entretient un doute raisonnable quant au retrait de ce consentement. [6] L’appelante a raison de plaider qu’un juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments externes non mis en preuve lors duprocès. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans l’arrêt R. c.
Noel, mentionne ceci : [36] Avec égards, si je comprends bien, le procureur général soutient que le processus décisionnel qui s’est soldé par l’acquittementde M. Noel allait à l’encontre de l’interdiction d’utiliser des renseignements étrangers à l’affaire ou extrinsèques. Cette règle de longuedate prescrit que les questions de fait sont établies par la présentation d’une preuve (voir Watt's Manual of Criminal Evidence, ThomsonCarswell, Toronto, 2009, à la p. 111; Lazard Brothers & Co. c. Midland Bank, [1933] A.C. 289, pp. 297 et 298, lord Wright;Scarr c.
Gower (1956), (BC CA), 2 D.L.R. (2d) 402, 18 W.W.R. 184 (C.A.C.-B.); R. c. T. P. (2007), 228 O.A.C. 120,[2007] O.J. No. 3246 (QL), 2007 ONCA 585). Il est bien connu que les lois habilitantes, les aveux ou la connaissance d’office peuventêtre incorporés à l’ensemble des renseignements sur lesquels le juge des faits peut s’appuyer pour tirer des conclusions de fait et decrédibilité.
Par ailleurs, aucune loi habilitante ni aucun aveu n’entre en jeu en l’espèce et il est bien établi en droit qu’on ne peut prendreconnaissance d’office d’un fait simplement parce que ce fait a été démontré dans une autre affaire (voir R. c. Skelton, (BC SC), [1968] 3 C.C.C. 35, [1967] B.C.J. No. 99 (C.S.C.-B.) (QL); R. c. Sanderson (1998), 38 W.C.B. (2d) 196, [1998] S.J. No. 247(C. P. Sask.)(QL), par. 44; R. c. Kirton (2007), 214 Man.R. (2d) 59, [2007] M.J. No. 299 (QL), 2007 MBCA 38).
À mon humble avis, laquestion soulevée dans le présent appel constitue tout autant une question de droit que les questions énumérées précédemment auparagraphe 34. Puisqu’il en est ainsi, rien n’empêche notre Cour de s’attribuer la compétence.
J’examinerai maintenant le fond del’appel. [...] [47] Dans la présente affaire, la juge du procès a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré que les [TRADUCTION] « fondementsfactuels » des affaires Ambrose et Khuu, qu’elle a établis par renvoi aux motifs de jugement dans ces affaires, entraient en ligne decompte en ce qui a trait [TRADUCTION] « à la fiabilité des constatations olfactives de l’agent Raymond et aux circonstances danslesquelles ces observations ont été faites, tel qu’il a été établi par la preuve présentée en l’espèce ».
Seuls les [TRADUCTION]« fondements factuels » établis par une preuve admissible pouvaient être pris en considération pour trancher la question de savoir sil’agent Raymond avait bel et bien détecté une odeur de marihuana brute et il est incontestable que certains des [TRADUCTION]« fondements factuels » mentionnés par la juge du procès n’avaient pas été ainsi établis. Cela dit, la prise en compte de renseignementsétrangers à l’affaire peut emporter l’annulation d’un verdict d’acquittement seulement s’il est démontré que ce verdict résulte desrenseignements étrangers à l’affaire.
Ainsi, le fait de mentionner des renseignements étrangers à l’affaire ne constituera pas une erreurjustifiant l’infirmation d’une décision si ces renseignements sont fournis pour étayer davantage une conclusion déjà bien ancrée dans leséléments de preuve; il en ira autrement si ces renseignements « joue[nt] [un] rôle dans le raisonnement du juge » (voir R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 R.C.S. 686, [2006] A.C.S. no 54 (QL), 2006 CSC 54).[5] [Soulignements ajoutés] [7] En l’espèce, le juge a consulté le jugement de la juge Chabot, et ce, à l’invitation des avocats.
Toutefois, la plupart des élémentsqu’il a considérés ont été mis en preuve par des témoins lors du procès. La Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de déterminer defaçon certaine si tous les éléments considérés par le juge ont été prouvés devant lui.
En effet, le verdict d’acquittement repose sur deuxmotifs : 1) il a un doute raisonnable concernant l’existence de la relation sexuelle; 2) si une relation sexuelle a eu lieu, il a un douteraisonnable sur le retrait du consentement de la plaignante. [8] Même s’il était exact que le juge utilise des faits que l’on retrouve dans le jugement de la juge Chabot pour conclure à un douteraisonnable sur l’existence de la relation sexuelle, il en va autrement pour le deuxième motif qui lui permet d’en venir à un verdictd’acquittement. [9] En effet, le juge analyse le témoignage de la plaignante et ne lui accorde pas de crédibilité.
Il s’en explique : Les explications concernant ces trois (3) étapes ont été laconiques en interrogatoire, puis très laborieuses en contre-interrogatoire, ou laplaignante référait à ces trois (3) situations avec de multiples hésitations, des blocages et des pleurs. Elle m’a même dit qu’elle avait lecerveau à off à une occasion.
Je note aussi qu’elle ne se souvenait de presque rien quant au contexte, par rapport aux dates, aux heures,aux sujets échangés par eux, à la longueur des rencontres, ni même de la date ou la relation aurait pris fin par l’envoi d’un simplemessage texte par l’accusé. [10] Selon le juge, il ressort de la narration des faits par la plaignante qu’elle n’a pas révoqué un consentement préalablementcommuniqué à l’intimé par message texte lorsqu’elle l’a invité à avoir une relation sexuelle avec elle. [11] L’appel d’un acquittement doit porter sur une question de droit.
Il ne peut remettre en question le doute raisonnable entretenu parle juge de première instance sur la culpabilité lorsque ce dernier apprécie la crédibilité d’un témoin. Il s’agit là d’une question de fait. Enl’espèce, le juge a un doute raisonnable sur la non-révocation du consentement parce qu’il n’accorde pas de crédibilité à la plaignante.Cela est suffisant pour rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. [1] R. c. Cédric Lalancette , C.Q. Abitibi, n o 605-01-008235-123, 13 janvier 2016 , Bigué, j.c.q.
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