2013 QCCQ 8224, 2013 QCCQ 8224
Opinion
Foumy c. Tachatchoua 2013 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126789-116 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEFANE FOUMY représenté par Marc Boulianne
Partie demanderesse c. BERTRAND TACHATCHOUA ET JULIENNE HANFFOU JOUGOUE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Stéphane Foumy réclame aux défendeurs Bertrand Tchatchoua et Julienne Hanffou Jougoue la somme de 1 127,06 $ pour des dommages. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir cette somme et déclarent ne pas avoir été avisés avant l’exécution des travaux.
Faits [ 3 ] À une époque, le demandeur et les défendeurs étaient propriétaires de condos contigus et non séparés par un mur mitoyen. [ 4 ] La toiture commune avait une pente descendante sur le côté du demandeur. [ 5 ] Le drain était d’ailleurs sur le côté de demandeur. [ 6 ] La toiture était à refaire. [ 7 ] M. Boulianne a fait faire des soumissions. [ 8 ] La plus basse était celle de Belgrave Enterprises Inc. (ci-après désignée « Belgrave »). [ 9 ] La défenderesse a trouvé un autre contracteur qui chargeait meilleur marché et a fait exécuter les travaux pour sa
partie de couverture. [ 10 ] Les travaux ont été mal exécutés et les vieilles couvertures n’ont pas été enlevées. Suite à des problèmes, les travaux de correction ont également été mal faits. [ 11 ] De plus, un drain a été établi dans la cheminée ce qui est contraire aux règlements. [ 12 ] Lors de l’exécution des travaux de toiture chez le demandeur, Belgrave a enlevé les couvertures existantes et a dû mettre un muret sur la ligne séparative pour éviter des dommages chez le demandeur et a chargé au demandeur la somme de 1 127,06 $. Analyse [ 13 ] Les défendeurs étaient en droit de faire exécuter les travaux par un entrepreneur de leur choix, ce qu’ils ont fait.
[ 14 ] M.
Brandon Gillette de Belgrave reconnait que le muret a été mis sur la ligne séparative et que le muret aurait été nécessaire même si les travaux avaient été bien faits par l’autre entreprise et encore plus dans le présent cas alors que les travaux ont été mal faits. [ 15 ] La seule façon d’éviter le coût du muret aurait été la confection des deux toits par un seul contracteur. [ 16 ] Le coût du muret sur la ligne séparative doit être partagé moitié-moitié [ 17 ] Les défendeurs se plaignent de ne pas avoir été avertis avant les travaux pour la confection du muret. [ 18 ] Le demandeur n’a pas averti les défendeurs à cause de l’urgence dit-il. [ 19 ] Le Tribunal n’a eu aucune preuve que le muret aurait coûté moins cher s’il avait été fait par un autre contracteur. [ 20 ] Le Tribunal n’a aucune preuve de préjudice subi de la part des défendeurs. [ 21 ] Dans le présent cas, le Tribunal n’a eu aucune preuve d’abus de droit et l’
article 976 C.c.Q. doit trouver application : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 22 ] Les défendeurs n’ont pas contrevenu aux articles 6 et 7 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE les défendeurs Bertrand Tchatchoua et Julienne Hanffou Jougoue payer au demandeur Stefan Foumy la somme de 563,53 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 Cc.Q. à compter du 18 octobre 2010 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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