2024 QCCA 131, 2024 QCCA 131
Opinion
Riopel c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 2024 QCCA 131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030863-245 ( 700-17-020210-240 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er février 2024 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Martine Riopel Me Carl-Éric Therrien M e Andréanne Lavoie ( Therrien Lavoie avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Centre intégré de services de santé et services sociaux des laurentides Me Annie St-Pierre Me Léa Champagne-Mercier ( CISSS des Laurentides ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Pierre-Luc Beauchesne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Me ANNE-MARIE FONTAINE ( Sous-ministériat des affaires juridiques SMAJ) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 janvier 2024 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne et demande de sursis (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 26 Continuation de l'audience du 31 janvier 2024. Identification du dossier et des avocats. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 27 Échanges de part et d’autre quant à la gestion de l’instance. 9 h 35 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] En urgence, je suis saisi d’une demande de permission d’appel d’un jugement du 29 janvier 2024 rendu par la Cour supérieure (l'honorable Élise Poisson J.C.S.), district de Terrebonne, qui a rejeté une demande d'injonction interlocutoire provisoire qui s’inscrit dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la
partie intimée qui ferme, entre 20 h et 8 h, le service d'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge (le Centre hospitalier) à compter du 1 er février 2024. [ 2 ] À ce stade des procédures, il n’est nullement question de me prononcer sur le bien-fondé de la décision de fermer partiellement les urgences à Rivière-Rouge et encore moins de décider si la juge a effectivement commis une erreur dans sa décision refusant de maintenir le statu quo jusqu’à ce que la requérante puisse lui faire une preuve plus complète de ses prétentions le justifiant.
Bref le dossier était à un stade embryonnaire et il l’est toujours devant moi. [ 3 ] La requérante me convainc cependant que l’appel proposé mérite l’attention de la Cour et, par ailleurs, si les chances de succès doivent être évaluées, je ne suis pas d’avis à ce moment-ci que l’appel soit voué à l’échec, considérant notamment l’arrêt de notre Cour dans Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c.
Ville de Longueuil , 2022 QCCA 1690 . [ 4 ] Enfin, la juge a conclu, entre autres, que cette fermeture partielle cause un préjudice irréparable et que ce préjudice concerne la santé de la requérante et de la population desservie par le Centre hospitalier. Par conséquent, il y a lieu de maintenir le statu quo jusqu’à ce que la formation de la Cour saisie de l’appel en décide autrement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête; [ 6 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la continuation des procédures devant la Cour supérieure; [ 9 ] ORDONNE au Centre Intégré de Services de Santé et Services Sociaux des Laurentides de surseoir à l’exécution de sa décision de fermer le service d'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20 h et 8 h à compter du 1 er février 2024 jusqu’à ce que la formation de la Cour saisie de l’appel en décide autrement; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 19 février 2024 , en salle Pierre-Basile Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 100 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée et de 10 minutes pour la
partie mise en cause; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 9 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. );
[ 13 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 9 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 2 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…