2013 QCCQ 9831, 2013 QCCQ 9831
Opinion
Protection de la jeunesse — 133008 2013 QCCQ 9831 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N : 505-41-006997-128 DATE : 4 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né […] 2004 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 4 juin 2013.
[ 2 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 7 août 2012 dans la situation des enfants X et Y, des jumeaux nés […] 2004.
Elle soumet qu'ils évoluent bien dans leur milieu d'accueil, qu'ils ont rattrapé leur retard de développement, qu'ils ont encore besoin de différents suivis, que les parents ne peuvent actuellement assumer cette tâche. [ 3 ] La décision rendue au mois d'août prévoyait que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C, jusqu'au 30 juin 2013, avec d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La personne autorisée suggère la prolongation de la mesure principale pour la prochaine année, en plus de diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] Les parties acceptent de procéder de façon commune. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureur.
Elle admet la majorité des énoncés de la requête. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice mais demande que ses droits d'accès soient élargis. Sa position est notée au procès- verbal d'audience. [ 7 ] Le père est présent et représenté par procureure. Sa position en lien avec les énoncés de la requête est notée au procès-verbal d'audience. Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] La procureure représentant les enfants ignore les énoncés de la requête et s'en remet à la preuve.
Elle se déclare également en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice a versé au dossier de la Cour: D-2: En liasse, autorisations d'intenter des procédures; D-3: Rapport au tribunal rédigé par [intervenante 1] en date du 22 mai 2013; [ 10 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 7 août 2012. À cette date, la preuve révèle une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
La mère présente un trouble de santé mentale, les enfants démontrent des retards importants au niveau de leur développement et le père est peu impliqué en raison de son travail, il ne peut assumer la garde. [ 11 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 12 ] La mère s'est présentée aux contacts supervisés et a toujours respecté ses temps de visites. [ 13 ] La mère éprouve des difficultés avec son autorité parentale. Lorsqu'elle demande quelque chose aux enfants et qu'ils ne l'écoutent pas, elle laisse faire.
Elle est consciente de cette difficulté. [ 14 ] La mère devient anxieuse et envahie lorsqu'elle ne réussit pas à gérer une situation. Elle peut alors demander de l'aide à l'intervenante pour y parvenir. Elle fait des efforts mais ce n'est pas constant. [ 15 ] La mère a de la difficulté à organiser son temps avec les enfants. Elle planifie rarement les visites. [ 16 ] La mère se montre attentionnée et affectueuse avec ses enfants. Ces derniers acceptent les câlins et n'hésitent pas à se coller à elle. [ 17 ] La mère est capable d'encourager et féliciter ses enfants.
Elle peut aussi nommer leurs qualités. [ 18 ] La mère a suivi une thérapie interne de trois mois à [l’organisme A] et poursuivi sa démarche à l'externe durant huit mois. Cet organisme vient en aide aux femmes souffrant de dépression et de trouble de la personnalité. Madame [intervenante 1], qui effectuait le suivi de la mère, confirme que cette dernière a fait du progrès. [ 19 ] La mère s'est inscrite dans un groupe de soutien pour femmes ayant des comportements violents au Centre A.
Elle a entrepris sa démarche le 13 mars et complètera le tout le 19 juin 2013. [ 20 ] La mère fait actuellement des démarches pour s'inscrire à un groupe pour les habiletés parentales car l'inscription à [l’organisme B] n'est prévue qu'à l'automne. [ 21 ] La mère poursuit son suivi avec son psychiatre, le Dr. Brunet. Celui-ci ajuste sa médication en fonction de ses besoins, de son anxiété. Il a récemment augmenté sa dose. [ 22 ] La mère reçoit l'aide d'une travailleuse sociale du suivi intensif dans le milieu (SIM), services offerts par la clinique externe de santé mentale, depuis 2009.
L'intervenante, madame [intervenante 1], n'a pas vu d'évolution chez la mère depuis l'été 2012. Tel qu'indiqué à la preuve documentaire elle éprouve des difficultés avec la planification de la semaine (la routine, l'épicerie, les repas). Notons qu'elle confirme les propos de la mère au sujet des craintes qu'elle éprouve à être seule. [ 23 ] La mère a réussi à communiquer avec les enfants malgré l'interdiction de contact. Elle les appelle parfois lorsqu'ils sont chez le père. Elle ne dénigre pas le père devant les enfants, ni en présence de la DPJ.
[ 24 ] Le père est présent auprès des enfants. Lorsqu'il ne travaille pas (installation de piscines), il va voir les enfants à chaque jour chez sa mère durant la semaine en plus d'assumer la garde les fins de semaine. Il fait les devoirs, il s'occupe de la routine du coucher. Il apprécie le support de sa mère. [ 25 ] Le père songe à demander la garde complète des enfants à la Cour supérieure. [ 26 ] Le père s'est présenté à [l’organisme C].
Suite à l'évaluation, aucune recommandation de suivi n'a été faite. [ 27 ] Les enfants présentent des caractéristiques personnelles qui ont exigé divers suivis (TDAH, TDA, DI légère). Ayant cumulé plusieurs retards au niveau de leur développement, c'est la grand-mère paternelle, madame C qui a consulté les professionnels de la santé et les services sociaux pour les enfants. [ 28 ] Au cours des diverses évaluations les enfants ont été vus en ergothérapie, en pédiatrie, en audiologie. Les professionnels ont décelé un QI plus bas chez Y que chez X.
Une évaluation en neurologie a été suggérée afin de vérifier si cela est dû à une déficience ou à un manque de stimulation qui peut être rattrapé. Quant à X, il a été vu par un ORL, un électro-encéphalogramme a été passé. [ 29 ] La pédiatre de [l’hôpital A], la Dr. Bélanger a recommandé que les enfants reçoivent un suivi en psychologie par l'entremise du [centre jeunesse A] . Ce médecin considère que le suivi d'environ dix rencontres répond aux besoins des enfants.
Une demande à cet effet a été présentée. [ 30 ] Les enfants ont débuté un suivi auprès d'un psychologue au privé suite aux démarches de la mère. [ 31 ] Les enfants ont bénéficié de l'aide aux devoirs et du soutien de la grand-mère et du père sur le plan scolaire. Plusieurs améliorations ont été observées et notées par le personnel scolaire, les enfants sont actuellement en voie de réussite.
Des exercices en vue d'augmenter la musculation de la bouche et de l'articulation ont été fait et l'orthophoniste de l'école a travaillé l'élocution de Y. [ 32 ] Analyse et décision [ 33 ] La mère présente un problème de santé mentale. Bien qu'elle ait entrepris de nombreuses démarches, elle présente encore des difficultés importantes au niveau de ses habiletés parentales. [ 34 ] La mère accepte que les enfants soient confiés à la grand-mère paternelle. Ceci démontre bien qu'elle porte attention à l'intérêt et aux besoins des enfants. [ 35 ] La mère souhaite un élargissement des accès.
L'entente actuelle prévoit des contacts supervisés, une fois par semaine pour une durée de deux heures trente (2h30), en plus d'une rencontre [à l’organisme D], une fois aux deux semaines, d'une durée de une heure trente (1h30). Pour son procureur, cette entente doit être considérée comme une fréquence minimale. [ 36 ] La personne autorisée sait que les enfants veulent voir leur mère. Elle accepte l'idée que l'entente actuelle soit considérée comme un minimum et croit qu'une augmentation graduelle des contacts est possible dans la mesure où l'on observe bien les réactions des enfants.
À ce sujet, elle propose d'accompagner les enfants au domicile de la mère pour superviser une visite. Elle pourrait ainsi évaluer la situation et ajuster le tout, en fonction de ses constats, tout en considérant l'intérêt des enfants. [ 37 ] Le procureur de la mère soumet aussi que la désignation d'une personne désignée pour «soutenir» la mère pourrait faciliter l'organisation matérielle des contacts, notamment à d'autres moments durant la semaine.
Les visites pourraient ainsi se dérouler la fin de semaine, à divers endroits, comme son domicile. [ 38 ] La personne autorisée se montre encore une fois à l'écoute et réceptive à une telle demande. À cet effet, elle accepte de rencontrer la grand-mère maternelle aussitôt que possible. [ 39 ] Le père est d'accord avec la personne autorisée dans la mesure où la situation des enfants le permet. [ 40 ] Les enfants ont besoin de stabilité pour évoluer positivement. Ils ont repris le retard accumulé en raison de l'encadrement actuel, dans le milieu de la grand-mère paternelle et son conjoint.
Ceux-ci ont su offrir de l'encadrement, une routine et un environnement chaleureux. [ 41 ] Le milieu familial élargi est en mesure d'assurer que les enfants recevront tous les soins médicaux et les suivis requis à leur situation.
La prolongation de la mesure, soit le maintien des enfants chez leur grand-mère paternelle et son conjoint, répond en tout point aux besoins et à l'intérêt des enfants. [ 42 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 43 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] ACCUEILLE la requête; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 46 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 août 2012;
[ 47 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 48 ] ORDONNE que X soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 49 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi en psychologie; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, y compris quant au degré de supervision, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 52 ] PREND ACTE que la personne autorisée fera les démarches nécessaires pour évaluer toute personne qui pourrait être désignée pour superviser ou encadrer lesdits contacts; [ 53 ] PREND ACTE que l'entente actuelle en regard des contacts mère-enfants prévoit les accès suivants: Une visite de deux heures trente (2h30), une fois par semaine, en plus d'une rencontre [à l’organisme D], une fois aux deux semaines, d'une durée de une heure trente (1h30), que cette entente doit être considérée comme un minimum; [ 54 ] CONFIE la situation de X THÉORÊT à la Directrice de la Protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 55 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Carole Gladu Procureure de l’enfant M e Éric Hamel Procureur de la mère M e Julie Deschênes Procureurs pour le père
Loading document…