2016 QCCA 1972, 2016 QCCA 1972
Opinion
6027377 Canada inc. c. Société immobilière Manitonga Soutana inc. 2016 QCCA 1972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026381-160 (500-17-047704-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. France THIBAULT , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTS AVOCAT 6027377 CANADA INC. 1289925 ALBERTA ULC RAFFAELE FREDDI MARC IACOVELLI SEAN O’DONNELL FALCON DEVELOPMENT CANADA INC. Me SÉBASTIEN DUBOIS (Greenspoon Bellemare, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MANITONGA SOUTANA INC. Me DOMINIQUE MÉNARD Me FARID MUTTALIB (LCM Avocats inc.) MIS EN CAUSE
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE En appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2016 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Demande en rejet d’appel et demandes subsidiaires d’exécution partielle jusqu’à concurrence du montant non contesté et demande de cautionnement (Articles 355, 364 et 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les procureurs ont déjà été avisés que la demande de rejet d’appel et la demande de cautionnement seraient rejetées sans audience et sans frais. La demande d’exécution partielle est contestée et la Cour entendra les arguments des parties. 11 h 35 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 11 h 35 Argumentation de Me Ménard. 11 h 39 Argumentation de Me Dubois. 11 h 43 Réplique de Me Ménard. 11 h 49 Suspension. 12 h Reprise. 12 h Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel : [ 1 ] La requête en rejet d’appel, incluant la demande subsidiaire de cautionnement, est rejetée sans audience et sans frais de justice.
Sur la requête en exécution partielle : [ 2 ] Le jugement de première instance ne comporte pas de conclusion relative au montant auquel l’intimée soutient avoir droit à ce stade en exécution partielle de la
partie non contestée du jugement. Par contre, les parties avancent des chiffres différents au sujet de cette portion non contestée, et les appelants soutiennent que la requérante (l’intimé
e) détient déjà une
partie substantielle de ce montant. D’autre part, les appelants font valoir qu’ils ont droit eux aussi à un montant non contesté par l’appel, d’environ 10,000 $. [ 3 ] Vu l’absence de liquidation précise des montants en jeu, nous estimons préférable de laisser la formation qui entendra l’appel décortiquer les prétentions des parties, d’autant plus que toute condamnation éventuelle continuera d’accumuler des intérêts jusqu’à jugement final. [ 4 ] Pour ces motifs, la requête en exécution partielle est rejetée, frais de justice à suivre le sort du pourvoi. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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