2014 QCCQ 9699, 2014 QCCQ 9699
Opinion
Thibodeau c. Matelas René Québec inc. 2014 QCCQ 9699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059372-135 DATE : 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ROSY THIBODEAU […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
MATELAS RENÉ QUÉBEC INC. 2870, Les Quarante Nicolet (Québec) J3T 1M8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation de la vente d'un matelas, le remboursement du prix payé, soit 748,58 $, une compensation de 200 $ pour les troubles et inconvénients subis, ainsi que 11,65 $ pour les déboursés encourus. [ 2 ] La défenderesse a contesté la demande, mais elle est absente à l'audience, bien qu'elle ait reçue un avis de convocation. [ 3 ] Voici la preuve. [ 4 ] Le 14 septembre 2009, la demanderesse achète chez la défenderesse un matelas deux places en mousse de polyuréthane au prix de 748,58 $ (663,20 $ + taxes). [ 5 ] La clause de garantie mentionne : Période de garantie totale ltée : 10 ans Période sans frais (exclusion de transport) : 5 ans […] veuillez noter que des empreintes de corps de moins de 1-1½ po peuvent apparaître après quelques temps d'utilisation.
C'est un ajustement souhaitable des différents matériaux dans le but d'améliorer votre confort […] (tel que reproduit) [ 6 ] En mars 2011, la demanderesse constate un affaissement au centre du matelas, ce qui réduit son confort. [ 7 ] Elle avise la défenderesse, laquelle lui remet une éponge à placer au centre du matelas et lui suggère d'y installer un balai sur le dessus afin de vérifier la hauteur de l'affaissement. [ 8 ] Puisque la demanderesse constate que l'affaissement s'aggrave en mars 2013, elle transmet à la défenderesse des photos sur lesquelles apparaît un certain écrasement au milieu du matelas. [ 9 ] La défenderesse offre de remplacer le matelas si elle paie 100 $ pour le transport et 201 $ pour la dépréciation.
La demanderesse refuse et réclame un nouveau matelas sans frais.
[ 10 ] La défenderesse reprend le matelas du 19 avril au 3 mai 2013 pour l'examiner et conclut que l'affaissement résulte de l'empreinte du corps. [ 11 ] Le 8 juillet 2013, la demanderesse met en demeure la défenderesse de rembourser le prix du matelas. [ 12 ] La preuve ne révèle pas la cause de l'affaissement, mais elle n'est sûrement pas attribuable à l'empreinte du corps de la demanderesse qui ne pèse que 103 livres. [ 13 ] Considérant que ce bien est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur , laquelle prévoit une garantie de durabilité; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a dénoncé le problème en mars 2011; [ 15 ] CONSIDÉRANT la présomption de l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire d'un vice de conception en raison de l'affaissement excessif pour un bien de cette nature; [ 16 ] CONSIDÉRANT l'usure normale du bien de septembre 2009 à mars 2011 justifiant de réduire à 600 $ le remboursement et d'accorder 100 $ pour les inconvénients subis; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE la vente du matelas conclue entre les parties le 14 septembre 2009; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 700 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure, soit le 8 juillet 2013, les déboursés de 11,65 $ et 73 $ de frais judiciaires; AUTORISE la défenderesse à reprendre possession du matelas, à ses frais, dans l'état où il se trouve après paiement de la condamnation prévue dans le présent jugement. LINA BOND, J.C.Q.
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