2010 QCCQ 17624, 2010 QCCQ 17624
Opinion
Protection de la jeunesse — 106623 2010 QCCQ 17624 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001491-079 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2001 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 17 juin 2009 en vertu de laquelle il avait été ordonné que les enfants soient hébergés en famille d'accueil pour une période d'une (1) année avec des mesures d'aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents pour la même période. [ 2 ] Les contacts entre les enfants et leur père devaient alors s'effectuer à raison d'au minimum une rencontre par mois, supervisée par l'intervenant social, et ce dans un contexte d'activité déterminé entre les parties. [ 3 ] Relativement à la fréquence et aux modalités des contacts entre les enfants et leur mère, la Cour avait précisé que celles-ci devaient être établies selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que:
• Les enfants, à leur arrivée en famille d'accueil, accusaient des retards importants qu'ils récupèrent lentement. • Suite à l'augmentation des visites à leur mère de juin 2009 à mars 2010, les enfants auraient connu une régression importante de leurs comportements dans leurs milieux d'accueil et scolaire. • La mère placerait les enfants en situation de conflit de loyauté à l'égard de la famille d'accueil et des intervenants sociaux. • La mère présenterait une limitation intellectuelle importante qui ferait obstacle à l'acquisition de compétences parentales et ce, malgré plusieurs services offerts. • Le père collabore au suivi et respecte les consignes établies lors des contacts. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient maintenus en famille d'accueil pour une période de neuf (9) mois et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants et à leurs parents. [ 6 ] Elle demande à ce que les contacts avec le père soient maintenus selon le même rythme que ceux prévus à l'ordonnance antérieure et que les contacts avec la mère soient fixés à raison d'une fois aux trois semaines, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une durée d'une heure trente. [ 7 ] Cette recommandation de la Directrice de la protection de la jeunesse est fondée sur le temps qui reste à courir avant que les délais de placement prévus, à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, ne soient atteints. [ 8 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse annonce en effet, qu'un projet de vie à l'extérieur du milieu familial sera envisagé, considérant les incapacités constatées chez la mère à améliorer ses responsabilités parentales, les difficultés présentées par les enfants lors de l'augmentation des contacts avec celle-ci, et la situation actuelle du père. [ 9 ] Les parents, par l'intermédiaire de leur procureur respectif ont donné leur position sur les différentes allégations apparaissant à la requête, ce tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 10 ] Le père est en accord avec la poursuite de l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour la période recommandée.
Il souhaite cependant que ses contacts avec les enfants soient augmentés à raison d'une fois par semaine pour une durée de trois heures. [ 11 ] Bien qu'initialement la mère demandait le retour des enfants, sa procureure a fait valoir en plaidoirie qu'on devrait envisager, dans un avenir rapproché, le retour des enfants auprès d'elle.
À cette fin, elle requiert que les accès aux enfants soient augmentés et ce, sans supervision. [ 12 ] Les enfants, par l'intermédiaire de leur procureure, ont admis la majorité des allégations apparaissant à la requête, ignorant cependant certaines d'entre elles, ce tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 13 ] Ils se sont déclarés en accord à être maintenus en famille d'accueil et souhaitent que les contacts avec leur mère aient lieu à raison d'un téléphone par semaine et que les visites se poursuivent au domicile de leur grand-mère maternelle une fois aux deux semaines. [ 14 ] En ce qui a trait aux contacts avec leur père, ils souhaitent que la situation demeure telle qu'elle est actuellement et que les contacts téléphoniques avec celui-ci se poursuivent, comme cela est établi depuis quelques mois.
LA PREUVE [ 15 ] La preuve documentaire suivante a été versée au dossier de la Cour: Pour la Directrice de la protection de la jeunesse ▪ Rapport au Tribunal rédigé par monsieur [intervenant 1] en date du 26 juillet 2010; ▪ Lettre de l'enseignante datée du 15 avril 2010; Pour la mère ▪ Lettre de [l’organisme A] datée du 5 novembre 2010; ▪ Lettre de [l’organisme B] datée du 4 novembre 2010; [ 16 ] La Cour a entendu les témoins suivants: Pour la Directrice de la protection de la jeunesse ▪ C, famille d'accueil; ▪ D, famille d'accueil; ▪ [intervenant 1], intervenant social; Pour le père
▪ B, père des enfants; Pour la mère ▪ A, mère des enfants; ▪ E, grand-mère maternelle; [ 17 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation de X et Y. [ 18 ] Lors de l'audition du 10 novembre 2010, la Cour a accueilli la requête en prolongation d'ordonnance, ordonné le maintien des enfants en famille d'accueil et pris en délibéré la question des contacts des enfants avec leurs parents.
Situation des enfants [ 19 ] La preuve démontre que les enfants ont intégré leur milieu d'accueil actuel en juin 2009 et y sont demeurés depuis. [ 20 ] Le témoignage des parents d'accueil vient démontrer qu'à leur arrivée, les deux enfants présentaient des retards de développement significatifs. Ainsi, il est noté des difficultés à adopter des comportements adéquats lors des repas.
On indique notamment qu'ils avaient de la difficulté à utiliser les ustensiles, se salissaient considérablement et Y, plus particulièrement, avait de la difficulté à demeurer en place. [ 21 ] Il était alors constaté que les connaissances académiques n'étaient pas intégrées. De plus, les enfants présentaient peu d'habilités sociales. [ 22 ] On relate aussi qu'à leur arrivée, les enfants se querellaient régulièrement. X qui pourtant ne parle pas beaucoup, pouvait s'exprimer de façon violente envers sa sœur et même envers les autres enfants de la famille d'accueil.
Il employait un langage vulgaire. [ 23 ] Toutefois, alors que X présentait un problème d'énurésie au domicile maternel, on note que depuis son intégration dans la famille d'accueil, cette difficulté s'est estompée. Elle a cependant ressurgi suite à l'augmentation graduelle des contacts avec la mère. [ 24 ] X est décrit comme un jeune garçon introverti et peu expressif. Il éprouvait des difficultés de concentration à l'école.
C'est ainsi qu'il a donc pu bénéficier de l'aide aux devoirs chaque après-midi, ce qui a contribué à améliorer son rendement. [ 25 ] Il s'agit d'un enfant qui éprouve beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions. Tant le témoignage des parents d'accueil, que le rapport présenté par l'intervenant social font état, qu'il s'agit d'un enfant peu enclin à aller vers sa mère, semblant gêné devant elle. Lors des visites, il s'isole et demeure passif. À la fin de la visite, il lui est suggéré d'embrasser sa mère avant de partir. [ 26 ] Y est une enfant beaucoup plus extravertie que son frère.
Elle présente un comportement agité. Lors de périodes d'anxiété, elle s'oppose à l'adulte, devient arrogante et même autoritaire.
Elle peut présenter de l'agressivité avec ses amis à l'école et tout comme son frère, être vulgaire dans ses propos. [ 27 ] Elle a présenté des comportements sexuels inappropriés; elle touchait régulièrement aux seins des femmes et aux parties génitales et s'est adonnée à des jeux sexuels avec les autres enfants, tant dans le milieu d'accueil qu'à l'école. [ 28 ] Ses comportements étaient à ce point problématiques qu'une sexologue du CLSC a été invitée dans la classe à faire des enseignements aux enfants.
L'école a apporté beaucoup de support à ce sujet et des conséquences ont été imposées. [ 29 ] On constate que ces comportements ont augmenté lorsque l'enfant a eu des couchers chez la mère. [ 30 ] Les comportements problématiques observés au plan sexuel, se sont cependant résorbés depuis avril dernier. [ 31 ] À son arrivée en famille d'accueil, Y n'était pas autonome pour son hygiène et avait peu de frontières dans ses contacts interpersonnels. [ 32 ] Y exige beaucoup d'attention, se colle aux gens et démontre son besoin de se confier et d'être apaisée. [ 33 ] Les efforts consentis par la famille d'accueil dès l'arrivée des enfants auprès d'eux, la routine établie et le soutien scolaire, ont fait en sorte qu'une amélioration a pu être notée en cours d'année. [ 34 ] Toutefois, depuis le mois de février, la situation s'est dégradée.
Y est davantage désorganisée et se montre vulgaire et agressive avec ses pairs. Le rapport rédigé par le professeur de l'enfant traduit cette détérioration tant au niveau du comportement qu'au plan académique.
En raison des comportements observés, une médication lui a été prescrite en avril dernier. [ 35 ] La preuve démontre de façon prépondérante que l'augmentation des contacts avec la mère et la levée de la supervision en permettant que les enfants bénéficient de couchers chez la mère ont eu des impacts significatifs sur les enfants. [ 36 ] En effet, alors qu'on notait une diminution des comportements sexuels inappropriés et impulsifs, survient l'apparition de symptômes de stress exprimés par les enfants dans leurs comportements, dès lorsque qu'on a ajouté les heures de coucher chez la mère. [ 37 ] Ainsi, Y reprend alors des comportements sexuels inappropriés et impulsifs; on constate que le psoriasis devient plus important suite aux visites chez sa mère, de même que les écarts de conduite à l'école.
L'enfant n'arrive pas à exprimer les motifs de sa peine lorsqu'elle se retrouve en pleurs dans le corridor de l'école. [ 38 ] Tout comme pour sa sœur, on observe chez X, l'apparition de problèmes cutanés, suite aux contacts avec sa mère. Lorsqu'il a
des contacts restreints et supervisés avec sa mère, cette éclosion cutanée disparaît. De plus, l'énurésie, absente depuis juin 2009, est réapparue avec l'extension des heures de visites. [ 39 ] La mère d'accueil témoignera aussi qu'au retour des contacts, Y plus particulièrement, se retrouve en situation de conflit de loyauté entre sa mère d'accueil et sa mère. Elle manifestera davantage d'agressivité envers la mère d'accueil. La mère d'accueil a aussi pu observer qu'en présence de sa mère, Y devient autoritaire et pose à sa mère des exigences auxquelles, celle-ci se soumet.
Elle dira de la relation mère/fille que les rôles sont inversés. Situation de la mère [ 40 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a reçu des services psychosociaux à un rythme d'une rencontre aux deux semaines et parfois sur une base hebdomadaire. Au mois de février, de sa propre initiative, elle a participé à des ateliers offerts par la [organisme A] et s'est aussi inscrite à des rencontres auprès de l'organisme [organisme B] pour son développement personnel. [ 41 ] La collaboration de la mère avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse est minimale.
Lors des rencontres avec l'intervenante sociale, ayant précédé monsieur [intervenant 1], elle blâme la famille d'accueil et projette sur eux des difficultés qui ont davantage été identifiées à son endroit. [ 42 ] Elle a demandé un changement d'intervenant, ce qui lui fut accordé.
Pourtant, tout comme avec l'intervenante antérieure, elle éprouve des difficultés à apporter sa collaboration à monsieur [intervenant 1] et continue de reprocher aux intervenants sociaux le placement de ses enfants en famille d'accueil. [ 43 ] La mère ne voit pas en quoi la sécurité et le développement des enfants étaient compromis chez elle.
Elle ne reconnaît pas les causes du placement des enfants et n'intègre pas les enseignements qu'on tente de lui prodiguer, et ce, malgré différentes techniques d'intervention utilisées par l'intervenant social. [ 44 ] Elle se reconnaît peu de responsabilités dans les difficultés observées chez ses enfants. Elle perçoit le moindre commentaire comme étant une critique et dira en témoignage que l'intervenant social devra gagner sa confiance.
Elle se dit prête aujourd'hui à rencontrer l'intervenant social une fois aux deux ou trois semaines « selon son horaire à elle ». [ 45 ] De l'ensemble de la preuve, il nous faut constater les limites présentées par la mère qui est en mesure de comprendre certains éléments concrets mais n'arrive pas à saisir des abstractions ou des notions davantage d'ordre psychologique ou affectif. [ 46 ] Elle est d'humeur variable et imprévisible et lorsqu'elle est en contact avec l'intervenant social elle peut devenir colérique et utiliser un discours aliénant qu'elle poursuit auprès de ses enfants.
Elle peut employer des termes vulgaires à l'endroit des intervenants et de la famille d'accueil. [ 47 ] Bien que la mère soutienne avoir acquis certaines notions suite à la fréquentation d'ateliers auprès de [l’organisme A] en février et mars 2010, il nous faut constater que c'est à cette période, alors que les couchers sont autorisés chez elle qu'on assiste à une détérioration des comportements des enfants. [ 48 ] La preuve ne permet pas d'établir des changements significatifs dans la situation de la mère.
L'expertise annoncée par la procureure de la mère n'a pas été produite, l'autorisation de paiement pour se faire lui ayant à nouveau été refusée par l'aide juridique. [ 49 ] La Cour s'est assurée que la procureure de la mère souhaitait tout de même procéder sans cette expertise et sa réponse fut affirmative. [ 50 ] Par ailleurs, la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner une telle expertise en vertu de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, une évaluation psychologique de la mère ayant déjà été versée au dossier de la Cour [1] par le passé. Situation du père [ 51 ] Le père, de son côté, qui éprouve des problèmes de santé mentale, a maintenu à raison d'une heure par mois ses visites aux enfants. Des activités ont été organisées par l'intervenant social qui a encouragé le père à participer activement aux activités organisées avec les enfants.
C'est ainsi que les enfants ont pu aller jouer aux quilles ou sont allés à la piscine ou à la patinoire ou encore au parc avec leur père sous la supervision de l'intervenant social. Le père s'est montré collaborant. [ 52 ] Toutefois, les témoignages de l'intervenant social et du père d'accueil permettent de démontrer que depuis le mois de juillet, le père semblait plus euphorique. L'intervenant social se devait de contrôler davantage ses propos lors des rencontres avec les enfants.
Devant cette constatation, l'intervenant social, a cru opportun, à juste titre, de parler à l'infirmière assurant le suivi du père puisqu'il s'interrogeait si celui-ci prenait toujours sa médication. Le père a alors reconnu ne plus prendre sa médication. [ 53 ] On constate aussi que lors des visites, le père pouvait sentir l'alcool. En octobre dernier, le père s'est présenté en état d'ébriété au domicile de la famille d'accueil sans toutefois y avoir été invité, ni avoir pris rendez-vous.
Il disait vouloir voir la chambre de ses enfants et souhaitait offrir une tasse avec un sigle de hockey à X. [ 54 ] Les enfants, étant alors à l'école, le père d'accueil n'a pas cru opportun de signaler cette visite impromptue du père à l'intervenant social ou aux policiers. Il lui a tout de même permis d'entrer au domicile.
Le père d'accueil a fait preuve de beaucoup de doigté à l'égard du père malgré l'état de celui-ci. [ 55 ] Le père d'accueil témoignera aussi que depuis quelques temps lorsque le père téléphone à la maison pour parler aux enfants, il perçoit que celui-ci semble en état d'ébriété, ayant de la difficulté à le comprendre lorsqu'il parle. Dans ces moments, il préfère ne pas le laisser parler aux enfants. Les enfants le rappellent un peu plus tard.
[ 56 ] Depuis deux semaines, le père a repris sa médication et ses comportements se sont améliorés. [ 57 ] Les observations de l'intervenant social lors des contacts viennent démontrer que les enfants se sont adaptés à la condition de leur père mais que le lien affectif est peu présent. Plus récemment, Y a présenté certaines réactions physiques lors d'un contact avec son père, éprouvant des maux de cœur et des maux de ventre à ce moment.
ANALYSE [ 58 ] Force est de constater que les enfants ont connu une évolution positive depuis leur hébergement en famille d'accueil. [ 59 ] On a cependant assisté à une détérioration de leurs comportements respectifs suite à l'augmentation des visites avec leur mère. [ 60 ] Alors que les enfants semblent s'installer au sein de leur famille d'accueil, ils reçoivent des messages contradictoires de la part de leur mère qui, de par ses propos, risque de placer les enfants en situation de conflit de loyauté. [ 61 ] En effet, la mère se montre critique à l'endroit de la famille d'accueil, ne reconnaît pas les motifs ayant conduit au placement des enfants et n'apporte pas toute sa collaboration aux interventions. [ 62 ] La mère éprouve des limites importantes en raison de son manque de ressource personnelle.
Elle n'arrive pas à intégrer ce qu'on lui apporte comme conseils, ce qui rend difficile l'acquisition de compétences parentales, la capacité d'analyse et de jugement de la mère étant déficiente. [ 63 ] Devant cet état de fait et considérant l'adaptation positive des enfants dans leur famille d'accueil, il y a lieu de les y maintenir et de s'assurer qu'ils pourront s'y installer sans crainte d'être déchirés entre la perspective d'un retour chez leur mère et la possibilité de demeurer dans un milieu où ils reçoivent réponse à leurs besoins. [ 64 ] La Cour a été impressionnée par le témoignage des parents d'accueil qui ont démontré être des personnes soucieuses du bien- être des deux enfants, mais en même temps respectueuses des parents. [ 65 ] Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que les enfants doivent poursuivre leur évolution dans ce milieu et pour ce faire, on ne doit pas mettre en péril les acquisitions observées depuis la dernière année. [ 66 ] Les enfants ne demandent pas une augmentation des contacts avec leur père et se satisfont du rythme actuel.
De plus, on note que lors des conversations téléphoniques tant auprès de leur père que de leur mère, ils n'ont pas grand chose à dire. [ 67 ] En ce qui a trait aux contacts avec la mère, depuis que ceux-ci ont lieu au domicile de la grand-mère, soit depuis le printemps dernier, on note que les réactions des enfants se sont estompées. [ 68 ] Y ne présente plus de difficultés à l'école et ils reviennent de leurs visites relativement contents du déroulement de celles-ci. Ils sont moins anxieux et plus sécures.
L'énurésie chez X et les gestes à caractère sexuel chez Y ne sont plus présents. [ 69 ] C'est pourquoi la Cour estime que la formule actuellement mise en place, à savoir des contacts supervisés au domicile de la grand-mère maternelle permet aux enfants de bénéficier de contacts avec leur mère dans un contexte sécurisant. [ 70 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les contacts avec leur père, les enfants ne demandent pas plus, que ce qui est actuellement établi. La présence de l'intervenant est rassurante.
Cette présence, au cours des derniers mois, aura permis de protéger les enfants des comportements problématiques du père. [ 71 ] La Cour estime donc qu'il y a lieu de maintenir les contacts tels qu'ils s'effectuent actuellement lesquels répondent aux besoins formulés par les enfants. [ 72 ] En ce qui concerne les contacts avec la mère, considérant qu'il faut permettre aux enfants de maintenir la stabilité qu'ils connaissent dans leur famille d'accueil, la Cour est d'avis que les contacts avec la mère devront s'effectuer une fois aux trois semaines, sous la supervision d'une personne mandatée par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant la grand-mère maternelle et ce, pour une durée de deux heures, estimant que cette durée permet aux enfants de bénéficier de contact tant avec la mère qu'avec leurs grands-parents maternels. [ 73 ] En ce qui a trait aux contacts téléphoniques des parents avec les enfants, ils pourront être maintenus sous supervision d'une personne mandatée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon la fréquence convenue entre les parties, au minimum une fois aux deux semaines. [ 74 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 75 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 76 ] ACCUEILLE la requête; [ 77 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 78 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juin 2009; [ 79 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE: [ 80 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en famille d'accueil; [ 81 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée de neuf (9) mois; [ 82 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par le délégué; [ 83 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 84 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent à un rythme minimum d'une fois par mois, supervisés par l'intervenant au dossier et que ces contacts se déroulent sous forme d'activités; [ 85 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent à un rythme d'un contact aux trois semaines pour une durée de deux heures, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 86 ] PREND ACTE que cette tierce personne pourra être la grand-mère maternelle; [ 87 ] PERMET des contacts téléphoniques entre l'enfant et ses parents sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence convenue entre les parties, au minimum une fois aux deux semaines; [ 88 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 89 ] LE TOUT , pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Lucie Lepage Procureure de la mère M e Mélissa Côté Procureure du père Date d'audition: 10 novembre 2010
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