2011 QCCA 725, 2011 QCCA 725
Opinion
Chabot c. Émard 2011 QCCA 725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019149-087 (765-17-000542-060) DATE : 14 AVRIL 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SYLVIE CHABOT et PIERRE BÉDARD APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS - Défendeurs c. LINDA LEE ÉMARD INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse et COMPAGNIE MAPLE TRUST MISE EN CAUSE – Mise en cause et L'IMMOBILIÈRE FIGESTICA INC.
MISE EN CAUSE - Défenderesse et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VERCHÈRES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; STATUANT sur l'appel principal d'un jugement rendu le 9 octobre 2008 par la Cour supérieure, district de Richelieu (l'honorable Pierre-C. Gagnon), qui a fait droit en
partie à l'action de l'intimée contre les appelants, annulé le contrat de vente de sa résidence du 5 mai 2006 et condamné les appelants à lui verser solidairement 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs; sur l'appel incident de l'intimée ainsi que sur la requête des appelants en production d'une nouvelle preuve; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et sur le tout délibéré; [ 3 ] REJETTE la requête en production d'une nouvelle preuve pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Brossard et Bouchard, avec dépens; [ 4 ] Sur l'appel principal, pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Brossard et Bouchard et sur l'appel incident, pour les motifs du juge Léger auquel souscrit le juge Bouchard; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel principal, pour
partie seulement, afin de remplacer le libellé du paragraphe 293 du jugement par ce qui suit : CONDAMNE solidairement Pierre Bédard et Sylvie Chabot à payer à Linda Lee Émard le montant de 25 000 $ comme dommages- intérêts compensatoires, portant intérêts au taux légal depuis l'assignation du 8 novembre 2006 ainsi qu'un montant de 25 000 $ comme dommages-intérêts punitifs, ces derniers portant intérêts à compter de la date du jugement. AVEC DÉPENS devant les deux cours contre les appelants Pierre Bédard et Sylvie Chabot.
[ 6 ] REJETTE l'appel incident sans frais; [ 7 ] Le juge Brossard, quant à lui, aurait accueilli l'appel incident avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Michel Pelletier Procureur des Appelants – Intimés incidents M e Jérôme Frappier Foucault Frappier Trempe Procureur de l'Intimée – Appelante incidente M e Stacy Madar De Grandpré, Chait Pour la mise en cause Compagnie Maple Trust Date d’audience : 29 octobre 2010 MOTIFS DU JUGE BROSSARD [ 8 ] J'ai pris connaissance de l'opinion de mon collègue le juge Léger et je suis entièrement d'accord avec la conclusion à laquelle il en arrive quant à l'appel principal. [ 9 ] Je m'en remets également à ses motifs ainsi qu'aux extraits du jugement de première instance que l'on y retrouve pour tout ce qui concerne le résumé des faits et l'analyse de la preuve. [ 10 ] Ceci dit, et sur la base de cette même analyse des faits et de la preuve, je ne peux partager son opinion quant à l'appel incident.
Je m'explique. [ 11 ] Je retiens essentiellement de cette preuve les éléments qui suivent et qui sont soulignés soit par mon collègue, soit par le juge de première instance. [ 12 ] Mon collègue écrit : [5] Les appelants principaux sont Sylvie Chabot (« Chabot ») et son conjoint Pierre Bédard (« Bédard »), lequel est un homme d'affaires oeuvrant dans différents domaines. À tout moment pertinent, il est l'actionnaire majoritaire de la mise en cause L'immobilière Figestica inc.
« Figestica », spécialisée dans le financement hypothécaire, de la société Construction Oeuvrex ainsi que l'exploitant du bar Le Crystall, situé sur la rue Bishop à Montréal. Il n'a pas témoigné au procès, ce dont le juge lui tient rigueur; il en sera question plus loin. [6] L'intimée Linda Lee Émard (« Émard ») est aussi appelante incidente. Elle fut la conjointe de feu Robert Beaudry (« Beaudry ») jusqu'à l'assassinat de ce dernier en août 2007, dans leur résidence.
Avant son décès, Beaudry avait travaillé durant quelques années pour Bédard, à divers titres, soit comme garde du corps, portier du bar , journalier en construction et parfois collaborateur ou prête-nom dans plusieurs transactions immobilières douteuses . [9] À l'automne 2005, Bédard signe un bail au Centre-Ville de Montréal et y entreprend l'aménagement du bar Le Crystall, pour remplacer un autre bar exploité précédemment par des tiers. C'est Beaudry qui va superviser les travaux requis; par la suite, ce dernier va y travailler comme « portier ».
Lorsque Bédard commence à l'exploiter en décembre 2005, il a recours à une prête-nom pour en être tenancière, une dénommée Sophie Dubois (« Dubois »), puisqu'il n'est pas éligible à en être lui-même l'exploitant, en raison de son casier judiciaire . [11] Face à ce contre-temps et sachant que Beaudry désirait exploiter son propre bar, Bédard lui propose le sien, ce que Beaudry accepte. Mais ce dernier ayant aussi un casier judiciaire, il ne peut l'acquérir à son nom .
C'est donc sa conjointe, Émard, qui l'achète et va en devenir la tenancière. [12] C'est ce qui fait l'objet de l'acte sous seing privé signé le 5 janvier 2006, par lequel Bédard vend le fonds de commerce à Émard au prix de 210 000 $. Le même jour, cette dernière lui signe une reconnaissance de dettes pour un montant idoine, avec notamment les modalités suivantes : […] [14] Le 20 janvier 2006, la première transaction est complétée avec l'octroi d'un prêt de 220 000 $, sans intérêt, à Émard par Figestica, à
qui Bédard a cédé tous ses droits dans la reconnaissance de dettes obtenue précédemment d'Émard le 5 janvier précédent. Par ce même acte, le prêt est garanti par une hypothèque de deuxième rang sur la résidence d'Émard. [ 13 ] C'est cette résidence dont la « vente » à Pierre Bédard (Bédard), en lieu de remboursement du montant de 220 000 $, constitue l'objet même de l'appel principal.
Le juge de première instance annule cette vente sur la base des manœuvres frauduleuses et malhonnêtes de Bédard, à la suite de l'assassinat de Robert Beaudry (Beaudry), retenant à ce sujet l'ensemble du témoignage de Linda Lee Émard (Émard). [ 14 ] Je ne vois pas en vertu de quelle logique, et ceci dit avec beaucoup d'égards, tant le premier juge que mon collègue pouvaient conclure à l'absence de lien entre les transactions relatives à l'achat du bar et à la garantie du paiement du prix d'achat au moyen d'une hypothèque sur la propriété de Émard, par le seul écoulement du temps, alors que la vente frauduleuse qu'ils annulent avait pour objet, selon la thèse des appelants principaux, le remboursement du montant du prêt.
Or, cette dissociation des deux transactions constitue la considération principale de la conclusion à laquelle le juge de première instance en est venu quant à l'appel incident. [ 15 ] Il importe de souligner que le juge de première instance, par ses conclusions relatives à l'objet de l'appel principal et à l'octroi des dommages alloués à Émard, recherchait en toute évidence la remise en état de cette dernière.
Mais, en refusant d'annuler l'hypothèque de L'immobilière Figestica inc. (Figestica), le jugement annulant la vente laisse toujours Émard à la totale merci du créancier hypothécaire, société contrôlée par le même Bédard. [ 16 ] Bref, la simple annulation de la vente ne remédie en rien à la situation dont Émard était la victime, à la suite du geste frauduleux de Bédard, tant et aussi longtemps que l'hypothèque de Figestica grève la maison et la ferme de Émard. [ 17 ] Le juge de première instance semble avoir considéré la phase de l'achat du bar comme s'il y avait une osmose entre Émard et Beaudry, du seul fait qu'ils étaient conjoints.
À mon avis, aucune preuve au dossier ne permet une telle conclusion alors que les motifs invoqués par le juge de première instance et cités par mon collègue paraissent traiter Émard comme si elle était elle-même personnellement impliquée dans l'achat de ce bar. [ 18 ] Il écrit : [253] Mme Émard n'a porté aucune attention au fait insolite que Pierre Bédard vendait le bar quelques jours à peine après son ouverture. [254] En fait, l'inertie caractérisée de Mme Émard permet d'inférer que le véritable acquéreur n'était pas elle-même, mais plutôt son mari, Robert Beaudry, vraisemblablement beaucoup plus attentif qu'elle à toutes les circonstances de la vente .
Mme Émard paraît avoir été elle-même un prête-nom pour l'achat du bar et l'obtention du permis d'alcool. [255] Dans, les circonstances, il était inexcusable que Mme Émard ne prenne pas le soin d'examiner le permis affiché dans le bar durant les négociations, de s'en procurer une photocopie et de procéder à des vérifications de base auprès de la Ville de Montréal et de la Régie des alcools, des courses et des jeux. [256] De toute façon, il ressort que Mme Émard a éventuellement obtenu le permis d'alcool pour le bar en juin 2006.
La preuve ne permet pas de comparer, d'une part, le délai normal d'obtention d'un permis et, d'autre part, le délai anormal attribuable aux fausses représentations de M.
Bédard, même s'il fallait croire entièrement Mme Émard à ce sujet. [257] Mme Émard se plaint également que même avec un permis d'alcool délivré finalement en juin 2006, elle se retrouvait avec un local vide en raison de la saisie effectuée par la Ville de Montréal. [258] Cette position est incompréhensible et injustifiée. […] [263] Quant au contrat P-4, Mme Émard réclame l'annulation pour les motifs suivants : • Parce qu'il constitue une dette accessoire à un acte juridique principal, soit la vente du bar stipulée au contrat P-3 (paragraphe 10 de la requête introductive d'instance amendée); • Parce qu'il s'inscrit dans le stratagème déployé par M.
Bédard pour s'emparer de la propriété de Contrecoeur (paragraphe 17). […] [268] Rien dans l'argumentation de Mme Émard ne permet d'envisager l'annulation du contrat P-4 (accessoire, selon elle) à moins que le contrat P-3 (principal, selon elle) soit annulé. [269] Le sort du contrat P-5, daté du 5 mai 2006, ne peut influer sur le sort du contrat P-4, dont la date du 20 janvier 2006 ne peut être contredite. [270] Même si Mme Émard n'a jamais consenti à vendre la propriété de Contrecoeur à Mme Chabot, elle a librement contracté un prêt hypothécaire auprès de L'Immobilière Figestica inc. (soulignement ajouté) [ 19 ] Or, il appert du dossier, comme le souligne mon collègue le juge Léger, que c'est Bédard lui-même qui voulait acquérir le bar à ses fins propres, et que, incapable d'avoir le permis à cause de son casier judiciaire, il demande à son ami Beaudry de l'acquérir comme son prête-nom, et que c'est celui-ci qui, à cause de son propre casier judiciaire, demande à sa conjointe d'agir à
titre de prête-nom.
[ 20 ] Il se peut que, en ce faisant, cette dernière ait été, comme dit le premier juge, naïve et insouciante, mais ceci ne lui confère pas, contrairement à ce qu'affirme mon collègue aux paragraphes [26] et [27], une connaissance personnelle de toutes les formalités et modalités légales reliées à l'achat d'un bar. Le juge souligne lui-même qu'elle n'était pas la véritable acquéresse du bar, mais que c'était bien plutôt son mari.
Mais c'est elle qui, somme toute, devient le dindon de la farce, pour ne pas dire la victime de la fraude de Bédard. [ 21 ] Les conclusions du premier juge me paraissent en effet évacuer complètement le fait que Bédard a vendu à Émard une coquille vide, tout en récupérant lui-même sa propre mise de fonds par le biais de l'hypothèque qu'il exige de Émard, sur la propriété dont celle-ci était propriétaire. [ 22 ] En affirmant, comme il le fait au paragraphe [270] de son jugement, que « même si M me Émard n'a jamais consenti à vendre la propriété de Contrecoeur à M me Chabot, elle a librement contracté un prêt hypothécaire auprès de L'immobilière Figestica inc. ».
Le juge me paraît donner foi à la version de Bédard qu'il qualifie pourtant lui-même de fraudeur et même de pire encore qu'un fraudeur : [276] Le témoignage crédible et non-contredit de Linda Lee Émard établit la faute de Pierre Bédard et de Sylvie Chabot, qui ont conspiré en vue de se procurer frauduleusement le
titre de la propriété de Contrecoeur. [288] La responsabilité de M. Bédard et de Mme Chabot est solidaire, vu notamment l'
article 450 C.c.Q. [ 23 ] Or, le même Bédard est celui qui tirait les marrons du feu en utilisant Beaudry comme son prête-nom dans l'achat du bar et, par la suite, en utilisant Émard comme son prête-nom tout en obtenant de cette dernière le remboursement indirect de sa propre mise de fonds. [ 24 ] Je suis d'avis, devant l'ensemble de cette preuve, que la seule inférence qu'il était logique d'en tirer, est que, dès le départ, Bédard avait de toute évidence planifié et mis en place une structure juridique lui permettant de mettre éventuellement la main sur la maison de ferme de Beaudry et Émard, sans qu'il lui en coûte un sou.
À moins que l'appelante incidente ait été effectivement une femme d'affaires avertie et expérimentée en matière de bar, ce qu'aucune preuve ne permet de conclure, je suis d'avis que le juge de première instance ne pouvait inférer qu'elle avait conclu les transactions relatives au bar en pleine connaissance des conséquences concernant sa propriété personnelle et en pleine connaissance du fait qu'elle acquérait un fonds de commerce à tout le moins risqué, sinon même, comme je l'ai déjà dit, une coquille vide, en plaçant Bédard, le fraudeur, dans la position de pouvoir mettre la main sur sa résidence à volonté. [ 25 ] Pour ces raisons, je serais personnellement d'avis d'accueillir l'appel incident, avec dépens, afin de déclarer nulle et inopposable à l'appelante incidente l'hypothèque enregistrée sur sa propriété par la mise en cause Figestica.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 26 ] Les deux appels concernent plusieurs transactions, qui sont au cœur du litige ayant opposé les parties depuis plusieurs années et dont l'intimée a demandé l'annulation, tout en réclamant des dommages-intérêts contre les appelants. [ 27 ] Une première série de transactions survient en janvier 2006, au terme desquelles l'intimée acquiert le fonds de commerce d'un bar exploité brièvement par l'appelant Bédard; le juge a refusé d'annuler ces transactions, d'où l'appel incident de l'intimée. [ 28 ] Une dernière transaction survient en mai de la même année, au terme de laquelle la résidence d'Émard a été transférée aux appelants.
Le juge l'a annulée, d'où l'appel principal des appelants. I. MISE EN SITUATION [ 29 ] La trame factuelle est plutôt complexe, bien que les questions juridiques le soient moins. Il est utile de présenter dans un premier temps les protagonistes, pour ensuite revoir l'ensemble des faits, afin de mieux comprendre la genèse du litige.
Le sort de chacun des pourvois relève essentiellement de l'appréciation de la preuve factuelle et de la crédibilité des parties, telles que déterminées par le juge. [ 30 ] Les appelants principaux sont Sylvie Chabot (« Chabot ») et son conjoint Pierre Bédard (« Bédard »), lequel est un homme d'affaires oeuvrant dans différents domaines. À tout moment pertinent, il est l'actionnaire majoritaire de la mise en cause L'immobilière Figestica inc. « Figestica », spécialisée dans le financement hypothécaire, de la société Construction Oeuvrex ainsi que l'exploitant du bar Le Crystall, situé sur la rue Bishop à Montréal.
Il n'a pas témoigné au procès, ce dont le juge lui tient rigueur; il en sera question plus loin. [ 31 ] L'intimée Linda Lee Émard (« Émard ») est aussi appelante incidente. Elle fut la conjointe de feu Robert Beaudry (« Beaudry ») jusqu'à l'assassinat de ce dernier en août 2007, dans leur résidence.
Avant son décès, Beaudry avait travaillé durant quelques années pour Bédard, à divers titres, soit comme garde du corps, portier du bar, journalier en construction et parfois collaborateur ou prête-nom dans plusieurs transactions immobilières douteuses. [ 32 ] Émard et son conjoint étaient propriétaires d'une terre agricole à Contrecœur, achetée en 2004 au prix de 79 000 $, sur
laquelle Beaudry a construit leur résidence familiale, grâce à un emprunt hypothécaire de premier rang de 150 000 $, obtenu de la mise en cause Compagnie Maple Trust « Maple Trust ». Ces événements surviennent bien avant la série de transactions dont il est question ci- après. les transactions [ 33 ] Les transactions surviennent en deux temps. Une première a lieu en janvier 2006 et concerne l'achat par Émard du fonds de commerce du bar de Bédard, à laquelle s'ajoute un contrat d'emprunt pour en assurer le financement, d'où résulte une garantie hypothécaire sur la résidence d'Émard. La deuxième survient en mai 2006 et a pour objet la vente de la résidence familiale d'Émard aux appelants.
a) achat du bar et emprunt avec garantie hypothécaire sur la résidence d'émard [ 34 ] À l'automne 2005, Bédard signe un bail au Centre-Ville de Montréal et y entreprend l'aménagement du bar Le Crystall, pour remplacer un autre bar exploité précédemment par des tiers. C'est Beaudry qui va superviser les travaux requis; par la suite, ce dernier va y travailler comme « portier ».
Lorsque Bédard commence à l'exploiter en décembre 2005, il a recours à une prête-nom pour en être tenancière, une dénommée Sophie Dubois (« Dubois »), puisqu'il n'est pas éligible à en être lui-même l'exploitant, en raison de son casier judiciaire. [ 35 ] Durant les premières semaines d'exploitation sous l'administration Dubois, cette dernière utilise le permis d'alcool émis au nom de l'exploitant antérieur.
Elle apprend toutefois peu après que le permis d'alcool permanent ne pourra lui être délivré, en raison de ses liens étroits avec Bédard. [ 36 ] Face à ce contre-temps et sachant que Beaudry désirait exploiter son propre bar, Bédard lui propose le sien, ce que Beaudry accepte. Mais ce dernier ayant aussi un casier judiciaire, il ne peut l'acquérir à son nom. C'est donc sa conjointe, Émard, qui l'achète et va en devenir la tenancière. [ 37 ] C'est ce qui fait l'objet de l'acte sous seing privé signé le 5 janvier 2006, par lequel Bédard vend le fonds de commerce à Émard au prix de 210 000 $.
Le même jour, cette dernière lui signe une reconnaissance de dettes pour un montant idoine, avec notamment les modalités suivantes : • un versement initial de 40 000 $ dans les 30 jours; • « (l')emprunteur en gage d'intérêt s'engage à reprendre un immeuble situé … à Saint-Hubert »; • « (u)n terrain sera donné lorsque clair de dette et réduira l'emprunt de 20 000 $… »; • versement de 2 500 $ par mois, comptant , à partir du 1 er février 2006 jusqu'à plein paiement; [ 38 ] De manière concomitante, Bédard vend à Émard toutes les actions de sa compagnie 9162-8107 Québec inc., qui est propriétaire des meubles et équipements du bar, pour 1 $.
Ce document comporte la clause 4.9 rédigée ainsi : La compagnie est dûment constituée et en règle avec les lois pertinentes à son existence et à ses opérations, elle ne détient pas tous les permis, licences et autorisations requises par les autorités . [Je souligne] [ 39 ] Le 20 janvier 2006, la première transaction est complétée avec l'octroi d'un prêt de 220 000 $, sans intérêt, à Émard par Figestica, à qui Bédard a cédé tous ses droits dans la reconnaissance de dettes obtenue précédemment d'Émard le 5 janvier précédent.
Par ce même acte, le prêt est garanti par une hypothèque de deuxième rang sur la résidence d'Émard. [ 40 ] Peu après le début de leur exploitation du bar en janvier 2006, le couple Émard-Beaudry doit fermer l'établissement après avoir été informé en février qu'il ne peut utiliser le permis d'alcool délivré au nom d'un tiers. Malheureusement pour le couple, l'octroi du permis demandé au nom d'Émard tarde, puisque les autorités policières appréhendent qu'elle n'agisse à son tour comme prête-nom pour Bédard [1] .
Devant cette déconvenue, le couple se voit obligé de suspendre l'exploitation jusqu'à ce que le permis soit délivré, ce qui survient en juillet 2006. Cependant, en raison de la cascade d'événements discutés plus loin, le couple n'en reprendra jamais l'exploitation. [ 41 ] En avril 2006, la Ville de Montréal les informe qu'elle va saisir les équipements et les meubles du fonds de commerce, vu les arrérages de taxes impayées par leur vendeur, ce qu'ignorait le couple jusque-là. Peu après, la Ville fera effectivement vendre les équipements et les meubles.
b) la vente de la résidence familiale de contrecoeur [ 42 ] La seconde transaction, sous seing privé, intervient [2] en mai 2006. Émard y transfère sa résidence à Chabot, en contrepartie de 450 000 $, dont 80 500 $ payé comptant. Chabot s'y également engage à payer le solde des montants dus par Émard aux mises en cause Figestica et Maple Trust qui sont ses créancières hypothécaires respectivement de premier et deuxième rangs sur sa résidence. [ 43 ] Cet acte juridique comporte aussi une déclaration de l'avocat de Bédard, Me Michel Girard, qui atteste de l'exactitude du
document et de l'identité des deux acquéreurs. À ce sujet, le juge note toutefois que Me Girard n'atteste pas expressément avoir été témoin des signatures. Ce dernier document a fait l'objet de témoignages contradictoires à l'audience et son authenticité a été remise en question, ce qui sera discuté un peu plus loin.
c) cascade d'événements survenus après l'amorce des procédures judiciaires [ 44 ] Émard dépose le 3 novembre 2006 sa requête introductive d'instance contre les appelants, recherchant l'annulation des transactions précitées, la radiation des hypothèques sur sa résidence et des dommages-intérêts. Selon sa version, c'est à partir de ce moment-là que leur couple aurait fait l'objet de menaces soutenues, au point où ils décident de « faire sortir les enfants de la maison pour pas qu'ils soient en danger ». [ 45 ] Le 20 août 2007, Robert Beaudry est assassiné.
Un pompier ayant témoigné à l'audience a relaté les propos d'Émard qui aurait dit ce jour-là : « Il y a de l'argent ici, ils vont revenir. ». [ 46 ] Quelques semaines après la mort violente de Beaudry, la résidence d'Émard est dévalisée dans des circonstances pour le moins étranges. Les cambrioleurs poussent l'audace jusqu'à voler les animaux de compagnie qu'elle hébergeait dans un refuge aménagé à cette fin sur sa propriété. Émard décrit ainsi le cambriolage et les actes de vandalisme dont elle a été victime : Q. Pouvez-vous décrire les dommages causés à votre propriété ? R.
Tout ce qui est électrique, prises électriques, commutateurs électriques, tout ce qui peut servir à chauffer la maison a été retiré de la maison pour naturellement que personne ne puisse y habiter. Q. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été endommagés ou enlevés ? R. Plus tard, la cuisine, ils ont enlevé les armoires de la cuisine, les comptoirs de marbre et tout, les toilettes, les lavabos, tout ce qui était… C'est une coquille vide maintenant. J'ai plus d'armoire de cuisine. J'ai plus de toilette. J'ai plus de salle de bain. Même les bains sont partis. Les douches sont parties. […] Ça a tout été démonté.
Ça n'a pas été arraché. Ça a été démonté précieusement. Ça a été dévissé. Le monde ont pris leurs temps pour enlever ça pour pas que ça soit endommagé. […] ils ont saccagé mes effets personnels. Ils ont … ils ont parti avec mes vêtements. [ 47 ] Ces événements servent de toile de fond à la réclamation d'Émard pour les dommages moraux et exemplaires, qu'elle explique ainsi : R. Bien on a tué mon mari. Pensez-vous que j'étais pour rester dans la maison ? Logiquement là, on vient de tuer ton mari. Tu vas rester dans la maison. Tu vas… tu vas continuer… j'ai fait une dépression. Je me suis ramassé à l'hôpital.
Je suis sur les anti-dépresseurs. Je ne dors pas la nuit. Je fais des cauchemars. J'arrête pas de brailler. Je fais des indigestions. Je ne suis pas capable de manger. Je suis rendue, je vois Bédard dans ma soupe. Je n'en peux plus. […] R. Je réclame la perte de jouissance de vie, les médicaments que j'ai pris, ma perte de famille, être présentement protégée loin de ma famille, loin de tout. Déménager à tous les cinq minutes. Faire des dépressions, se garrocher sur les murs, se ramasser à l'hôpital pour tentative de suicide. C'est plus que vingt-cinq mille (25 000 $). Je suis rendue à cinq cent.
Plus mes frais d'avocat. Plus toute (sic) mes choses personnelles qui m'ont été volées. [ 48 ] Comble de malheur, Émard ne pourra bénéficier du produit de sa police d'assurance, puisque l'une de ses clauses lui interdisait de délaisser sa résidence, restée inhabitée après le décès de son conjoint. II. JUGEMENT ENTREPRIS [ 49 ] Lorsqu'il détermine la prépondérance de la preuve présentée devant lui, le juge précise ne pas être dupe : il a conscience d'avoir à trancher un débat sans que tous les éléments de preuve lui aient été présentés, les parties lui paraissant avoir omis sciemment de ne pas tout lui dire.
Il écrit : [203] Le sort du présent litige dépend largement de la version des faits tenue pour prépondérante. [204] La crédibilité de plusieurs témoins est en cause. [205] La plupart de ceux-ci s'exposent à des reproches sur leur probité et la légalité de leurs faits et gestes. L'intérêt à dire la vérité, la tentation de mentir, varie d'intensité d'un témoin à un autre. […] [210] L'appréciation doit s'effectuer sans que le Tribunal ait jamais reçu la preuve de tous les faits . Ce phénomène est accentué en l'espèce, alors que chaque
partie a choisi stratégiquement ce que le juge devait savoir ou ce qu'il ne saurait pas. [Je souligne] [ 50 ] Le juge analyse les circonstances de la première série de transactions intervenues en janvier 2006, aux termes desquelles
Bédard vend le fonds de commerce de son bar à Émard, alors que Figestica obtient une hypothèque de deuxième rang sur la résidence de cette dernière, afin de garantir le paiement du solde de prix d'achat du bar. [ 51 ] À l'occasion de ces transactions, le juge estime qu'Émard a fait preuve de naïveté et d'insouciance, puisqu'il est de commune renommée qu'une enquête doit être menée préalablement à l'émission d'un permis d'alcool aux tenanciers potentiels, afin d'écarter les individus soupçonnés d'appartenir au monde interlope.
Selon lui, elle ne s'est pas suffisamment préoccupée de l'obstacle qu'allait lui poser le casier judiciaire de son conjoint et elle aurait dû porter plus d'attention au préalable voulant que le permis d'alcool doive être au nom de la tenancière, dès le début de son exploitation.
Enfin, le juge souligne qu'elle aurait dû s'inquiéter du fait que Bédard voulait vendre son fonds de commerce, peu après en avoir commencé l'exploitation. [ 52 ] Pour ce qui est des taxes municipales impayées, le juge les qualifie de relativement modestes par rapport au prix d'achat du fonds de commerce et estime qu'Émard aurait pu invoquer compensation avec les montants qu'elle-même devait payer à Bédard.
Sans écrire explicitement qu'Émard aurait été victime de dol lors de ces transactions, comme elle le réclamait, il prend néanmoins la peine d'ajouter que si vice de consentement il y avait eu, son erreur aurait été inexcusable. [ 53 ] Le juge conclut qu'Émard a librement consenti à contracter l'achat du fonds de commerce et, en conséquence, rejette sa demande d'annulation; du même souffle, il rejette aussi la demande d'annulation du prêt hypothécaire sur sa résidence, puisqu'elle n'est que l'accessoire du précédent.
Il explique ainsi son raisonnement : [253] Mme Émard n'a porté aucune attention au fait insolite que Pierre Bédard vendait le bar quelques jours à peine après son ouverture. [254] En fait, l'inertie caractérisée de Mme Émard permet d'inférer que le véritable acquéreur n'était pas elle-même, mais plutôt son mari, Robert Beaudry, vraisemblablement beaucoup plus attentif qu'elle à toutes les circonstances de la vente.
Mme Émard paraît avoir été elle-même un prête-nom pour l'achat du bar et l'obtention du permis d'alcool. [255] Dans, les circonstances, il était inexcusable que Mme Émard ne prenne pas le soin d'examiner le permis affiché dans le bar durant les négociations, de s'en procurer une photocopie et de procéder à des vérifications de base auprès de la Ville de Montréal et de la Régie des alcools, des courses et des jeux. [256] De toute façon, il ressort que Mme Émard a éventuellement obtenu le permis d'alcool pour le bar en juin 2006.
La preuve ne permet pas de comparer, d'une part, le délai normal d'obtention d'un permis et, d'autre part, le délai anormal attribuable aux fausses représentations de M.
Bédard, même s'il fallait croire entièrement Mme Émard à ce sujet. [257] Mme Émard se plaint également que même avec un permis d'alcool délivré finalement en juin 2006, elle se retrouvait avec un local vide en raison de la saisie effectuée par la Ville de Montréal. [258] Cette position est incompréhensible et injustifiée . […] [263] Quant au contrat P-4, Mme Émard réclame l'annulation pour les motifs suivants : • Parce qu'il constitue une dette accessoire à un acte juridique principal, soit la vente du bar stipulée au contrat P-3 (paragraphe 10 de la requête introductive d'instance amendée); • Parce qu'il s'inscrit dans le stratagème déployé par M.
Bédard pour s'emparer de la propriété de Contrecoeur (paragraphe 17). […] [268] Rien dans l'argumentation de Mme Émard ne permet d'envisager l'annulation du contrat P-4 (accessoire, selon elle) à moins que le contrat P-3 (principal, selon elle) soit annulé. [269] Le sort du contrat P-5, daté du 5 mai 2006, ne peut influer sur le sort du contrat P-4, dont la date du 20 janvier 2006 ne peut être contredite. [270] Même si Mme Émard n'a jamais consenti à vendre la propriété de Contrecoeur à Mme Chabot, elle a librement contracté un prêt hypothécaire auprès de L'Immobilière Figestica inc. [Je souligne] [ 54 ] Le juge examine ensuite la validité de la transaction de mai 2006, aux termes de laquelle Émard transférait sa résidence à Chabot.
Selon lui, cet acte juridique est survenu dans des circonstances suffisamment suspectes pour susciter un doute sérieux quant à la loyauté et la bonne foi des appelants.
S'appuyant sur un jugement de la Cour d'appel du Québec [3] , le juge ajoute qu'avec la preuve que lui a présentée Émard, il y a eu renversement du fardeau de preuve et dès lors, il incombait aux appelants d'en prouver la validité. [ 55 ] Le juge note aussi le fait que Bédard n'ayant pas témoigné au procès, il a renoncé à contrer des présomptions graves, précises et concordantes qui en font l'instigateur de plusieurs activités suspectes au détriment de gens floués et dupés.
Le juge accepte aussi la preuve de faits similaires tendant à le démontrer. [ 56 ] De surcroît, le juge n'accorde aucune valeur probante au témoignage de Me Girard non plus qu'aux documents qu'il a attestés. Il estime que ce dernier a agi par complaisance et sous influence de Bédard et que, de ce fait, il n'a pas rempli adéquatement son rôle d'avocat. Bref, il se serait limité à donner un semblant d'authenticité et de légalité à des documents sous seing privé, par ailleurs suspects.
[ 57 ] En revanche, le juge croit en
partie le témoignage d'Émard sur cet épisode, retenant : • qu'elle a payé mensuellement 2 500 $ de février à novembre 2006; • son affirmation voulant qu'elle n'ait pas de souvenirs d'avoir signé cet acte de vente, ce qui expliquerait pourquoi le couple continuait à payer l'hypothèque à Maple Trust; • qu'elle aurait contribué à payer ces montants sous l'effet de la crainte; • le témoignage de Sophie Dubois qui a reçu des aveux de Bédard et qui confirmerait la thèse qu'elle a été victime d'un subterfuge de ce dernier. [ 58 ] En revanche, le juge rejette le témoignage de Chabot, selon lequel le couple payait l'hypothèque en guise de loyer. [ 59 ] En somme, le juge conclut que le consentement d'Émard sur cette transaction de mai 2006 a été obtenu par le subterfuge et, en conséquence, il l'annule en ces termes : [272] Au paragraphe [241] ci-haut, le Tribunal a conclu l'analyse des faits en statuant que la signature de Mme Émard au contrat P-5 a été obtenue par subterfuge, de sorte que son consentement est inexistant. [273] Les articles 1378 , 1385 , 1386 et 1399 C.c.Q . sont clairs : à défaut de consentement exprès de l'acte libre et éclairé, il n'y a pas d'accord de volonté.
Le contrat est inexistant de sorte que celui à qui on tente de l'opposer peut en demander la nullité :
article 1416 C.c.Q . [274] Les faits prouvés de façon prépondérante, établissent le droit de Mme Émard d'obtenir l'annulation du contrat de vente P-5. Cette conclusion est accueillie. les dommages-intérêts [ 60 ] Le juge estime qu'Émard a droit à 25 000 $ comme dommages-intérêts compensatoires et 25 000 $ à
titre de dommages punitifs. Sur le premier chef, il prend appui sur la preuve que les appelants :
i) ont conspiré en vue de se procurer frauduleusement la résidence de Contrecœur; ii) sont responsables du pillage de la maison, qui faisait suite aux menaces dont le couple avait été victime. [ 61 ] Quant aux dommages moraux réclamés par Émard à la suite du décès violent de son conjoint, le juge prend soin d'écrire qu'il ne retient pas les circonstances entourant cet assassinat, tout en déterminant qu'Émard a néanmoins droit à des dommages moraux, en raison du comportement fautif des appelants à son endroit. [ 62 ] Sur le second chef, le juge estime que les appelants ont illicitement et intentionnellement porté atteinte aux droits et libertés fondamentales de l'intimée.
Il explique : [283] De plus, des dommages-intérêts punitifs sont justifiés en vertu de l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] , étant donné que M. Bédard et Mme Chabot sont coupables d'atteinte illicite et intentionnelle à plusieurs droits et libertés fondamentaux de Mme Émard. [284] En effet, la demeure de Mme Émard a été violée (
article 9 de la Charte ). [285] M. Bédard et Mme Chabot ont fait en sorte qu'on pénètre chez Mme Émard pour s'emparer de tous ses biens meubles, y compris les animaux (article 8). [286] M. Bédard et Mme Chabot ont porté atteinte à la jouissance paisible de la propriété de Contrecoeur par Mme Émard et à la libre disposition de ses biens (article 7). [287] Le montant de 25 000 $ est amplement justifié quant aux dommages-intérêts punitifs. [288] La responsabilité de M. Bédard et de Mme Chabot est solidaire, vu notamment l'
article 450 C.c.Q. [289] Par contre, la preuve ne permet pas de relier L'Immobilière Figestica inc. au préjudice pour lequel une indemnité de 50 000 $ est accordée à Mme Émard. [ 63 ] Pour résumer, le juge : refuse d'annuler les transactions intervenues en janvier pour la vente du fonds de commerce; annule celle de mai qui transférait la propriété d'Émard aux appelants; retient la responsabilité solidaire de ces derniers; les condamne à payer 50 000 $ à Émard; mais rejette la responsabilité de Figestica. III.
MOYENS D'APPEL [ 64 ] Tant les appelants que l'intimée se pourvoient en appel de cette décision; c'est donc tout le jugement de première instance qui est remis en question. Aux fins de l'analyse des questions posées par ces deux pourvois, je retiens les moyens présentés respectivement par les parties, mais légèrement reformulés. [ 65 ] Les moyens d'appel sur le pourvoi principal sont : 1. Le juge a-t-il erré en concluant à l'annulation du contrat de vente P-5? 2. Le juge a-t-il pris en compte les accusations criminelles portées contre l'appelant Bédard?
3. Le juge a-t-il erré en octroyant des dommages compensatoires et punitifs? [ 66 ] Celui sur l'appel incident est : Le juge a-t-il erré en rejetant la demande par l'intimée d'annuler les transactions relatives au fonds de commerce? IV. ANALYSE préliminaire : requête pour déposer une preuve nouvelle [ 67 ] Avant d'aborder l'examen de ces questions; il y a lieu de statuer sur la requête pour production d'une preuve nouvelle, déposée par les appelants à peine quelques jours avant l'audition. Ils veulent produire certains passages d'un interrogatoire d'Émard, tenu après à la date du jugement, qui contredirait une
partie de son témoignage rendu durant le procès.
Pour les motifs qui suivent, cette requête n'est pas recevable, puisqu'elle ne rencontre pas les critères édictés par l'article 509 C.p.c. [ 68 ] D'abord, elle est tardive; les appelants ayant eu connaissance depuis au moins septembre 2009 des faits qu'ils veulent maintenant mettre en preuve. [ 69 ] Ensuite, tel que souligné ci-haut, la détermination des moyens invoqués au soutien de l'appel principal repose essentiellement sur l'appréciation des faits par le juge de première instance qui, en outre, a noté ne pas être dupe et constate que les parties avaient sciemment choisi de ne pas lui dire toute la vérité.
L'appelant Bédard ayant choisi de ne pas témoigner au procès, il n'a pas tenté au moment opportun de discréditer l'intimée sur certains des faits qui se trouveraient dans cette preuve. [ 70 ] Finalement, la requête ne vise que la production d'extraits de témoignages, de telle sorte qu'ils ne peuvent être lus dans le contexte global de l'interrogatoire duquel ils ont été tirés, ce qui n'est pas recevable en l'espèce.
De surcroît, la preuve dont on demande la production est extrinsèque au litige opposant les parties devant la Cour et a été obtenue dans un tout autre contexte. [ 71 ] Je propose que la requête en production d'une nouvelle preuve soit rejetée avec dépens. appel principal 1. Le juge a-t-il erré en concluant à l'annulation du contrat de vente P-5? [ 72 ] Les appelants reprochent d'abord au juge d'avoir mal évalué les témoignages et la preuve présentés en déterminant que le témoignage d'Émard était « crédible et non-contredit » [5] .
Leur thèse veut que cette dernière se soit contredite à plusieurs reprises et que le juge aurait dû accorder plus d'importance aux témoignages de Chabot et de Me Girard, qui ont tous deux expliqué les circonstances entourant la transaction sous seing privé de mai 2006, transférant la propriété d'Émard à Chabot. [ 73 ] Les appelants soutiennent aussi que les aveux de Bédard recueillis par Dubois ne sont pas pertinents à cette transaction, puisqu'ils portent plutôt sur la série de transactions de janvier 2006, concernant la vente du bar. [ 74 ] Enfin, ils font grief au juge d'avoir accepté les témoignages de trois prête-noms en contre-preuve, alors qu'ils auraient plutôt dû être présentés en preuve principale.
Ils plaident que ces témoignages n'avaient aucune pertinence et n'auraient pas dû avoir quelque impact sur la valeur probante du témoignage de Me Girard non plus que sur son attestation jointe au contrat de vente. [ 75 ] En somme, les appelants plaident que les explications fournies par Émard comportent des variables, voire des contradictions.
La plus flagrante concernerait son affirmation que la signature apparaissant à l'acte d'achat ne soit pas la sienne, mais, qu'après avoir été confrontée au rapport d'expertise en authentifiant la signature, elle finit par la reconnaître, tout en ajoutant ignorer comment les appelants l'avaient obtenue.
Une autre contradiction serait son affirmation qu'elle n'était pas obligée de vendre sa résidence familiale, ce qui est peu vraisemblable, vu qu'elle devait payer 2 500 $ par mois entre février et novembre 2006 à la suite de l'achat du fonds de commerce pourtant fermé depuis janvier. [ 76 ] Les arguments que font valoir les appelants ne sont pas convaincants.
Au terme de l'analyse effectuée par le juge des circonstances entourant la signature du contrat de mai 2006 pour le transfert de la résidence d'Émard à Chabot, il explique bien son raisonnement et les circonstances suspectes qui le conduisent à croire la version d'Émard mais non celle des appelants. D'où sa conclusion de l'annuler.
Il retient comme déterminants les éléments suivants : • l'échange de montants non négligeables en argent comptant; • le témoignage de Me Girard qui a été sérieusement ébranlé par la contre-preuve de l'intimée; notamment il a été démontré que Bédard était la « cheville ouvrière » d'un groupe effectuant des « flips immobiliers », soit des opérations frauduleuses, cette activité illicite étant facilitée par la complaisance de Me Girard qui s'est bien gardé de poser des questions sur les transactions louches se déroulant sous ses yeux; • les attestations erronées, peut-être frauduleuses, signées antérieurement par Me Girard, alors qu'il était pourtant censé vérifier l'identité des signataires; • la personnalité et les agissements de Bédard: un individu manipulateur, fraudeur et menaçant; • l'incongruité pour Émard de vendre son immeuble alors qu'elle se considère flouée par Bédard; • le comportement postérieur de Bédard, qui a décidé de faire reconnaître ses droits par l'intimidation et la menace. [ 77 ] En l'absence d'explications de Bédard, il est difficile de voir comment il peut être reproché au premier juge d'avoir commis une erreur manifeste et dominante, lorsqu'il indique croire le témoignage d'Émard, selon lequel elle n'a jamais eu l'intention de vendre
son immeuble. [ 78 ] En l'espèce, ce premier moyen repose, pour l'essentiel, sur l'appréciation qu'a fait le juge de la preuve avant de se prononcer sur la crédibilité d'Émard. Notre Cour doit se garder d'intervenir, à moins que les appelants n'aient pu nous démontrer qu'une erreur suffisamment manifeste et déterminante entache la conclusion du juge sur ce point [6] . J'estime qu'ils n'ont pas réussi à faire pareille démonstration.
Voici pourquoi. [ 79 ] Il est acquis que le juge a rendu sa décision dans un contexte difficile, impliquant des individus au caractère douteux; de surcroît, il a pris soin de préciser que les parties, incluant Émard, ne lui avaient pas dit toute la vérité. [ 80 ] On peut néanmoins remarquer à la lecture des motifs du juge que les variables dans la version d'Émard ne lui ont pas échappé, notamment :
i) quant au moment où elle aurait appris l'existence du contrat de mai 2006, prévoyant le transfert de sa résidence; ii) sa situation financière prévalant après l'achat du fonds de commerce puisqu'il détermine qu'elle n'aurait pas eu à vendre sa résidence familiale, bien que d'un autre côté, ses revenus étaient incertains ou indéterminables; iii) l'absence d'explication qu'elle ait pu payer 2 500 $ mensuellement en dépit de la fermeture du bar et de ses récriminations envers Bédard, d'autant qu'elle devait aussi rembourser la créance hypothécaire grevant sa résidence; iv) sa prétention d'avoir payé mensuellement le remboursement de l'achat du fonds de commerce alors que, par ailleurs, elle a affirmé ne jamais avoir reçu le 80 500 $ comptant pour la vente de sa maison, ainsi que son affirmation que Bédard l'aurait menacée en 2007 pour avoir de l'argent. [ 81 ] De toute façon, tout doute qui aurait pu subsister sur l'erreur d'appréciation du juge quant à la crédibilité des parties est dissipé, dès lors qu'il prend le soin de noter ce qui lui paraît être un renversement de preuve, au sujet duquel il écrit : [30] L'appréciation de la preuve testimoniale, comme tout autre mode de preuve, est soumise au régime général du fardeau de la preuve : Art. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [31] Dans ce cas particulier, Mme Chabot, on l'a vu, se décharge du fardeau initial de prouver l'existence et la teneur de l'acte sous seing privé P-5. [32] Dès lors, c'est à Mme Émard qu'incombe le fardeau de prouver la nullité du contrat P-5, pour défaut de consentement. [33] Mme Émard peut se décharger de son fardeau par tous moyens de preuve : par écrits, par témoins, par aveux et par présomptions graves, précises et concordantes. [34] De la sorte, il se peut que Mme Émard prouve ses allégations à un point tel que s'opérera un renversement du fardeau de la preuve. [35] En effet, dans Christiaenssens c.
Rigault , la Cour d'appel expose que le cumul des faits prouvés peut démontrer que l'acte juridique en question est survenu dans des circonstances suspectes qui suscitent un doute sérieux quant à la bonne foi et à la loyauté d'une
partie cocontractante. [36] À ce point, le fardeau de la preuve se renverse et c'est à cette partie, expose la Cour d'appel, qu'il incombe de démontrer la légalité de cet acte juridique. [ 82 ] Pour aider à mieux comprendre le raisonnement du juge sur cette question du renversement du fardeau de la preuve, il est utile de rappeler ce qu'a écrit le juge Tessier, ad hoc à notre Cour, dans l'arrêt Christiaenssens c.
Rigault [7] : [103] En effet, toute cette opération est entourée de circonstances suspectes qui soulèvent un doute sérieux quant à la bonne foi et quant à la loyauté de madame Rigault, face au rôle restreint et minime de pur intermédiaire ou exécutante qu'elle veut s'attribuer. Ces circonstances suspectes tendent à montrer que la volonté du prêteur, soit madame Christiaenssens, a été dominée par la contrainte ou la fraude.
Par analogie avec le mode et le fardeau de preuve en matière de circonstances suspectes entourant la confection d'un testament, la conduite suspecte de madame Rigault crée une présomption de manœuvres fautives de sa part en vue de frustrer madame Christiaenssens d'une somme d'argent importante au bénéfice personnel de Sanchez.
Cette présomption d'irrégularités, par ailleurs réfutable, opère un déplacement du fardeau de preuve sur les épaules de madame Rigault, à qui incombe dorénavant le fardeau d'établir de façon prépondérante la légitimité de cette opération. [8] [ 83 ] Bref, les appelants n'ont pu faire la démonstration que le malentendu qu'aurait pu susciter l'affirmation du juge que les parties ne lui disaient pas toute la vérité, ce qui vise également Émard, n'est pas déterminante. [ 84 ] Quant au reproche des appelants concernant la contre-preuve, cet argument n'est pas recevable.
Cette preuve a été présentée à la suite du témoignage en défense de Me Girard et il n'y a eu alors aucune objection de soulevée par les appelants.
[ 85 ] Les appelants n'ont fait valoir aucun motif qui justifierait notre intervention sur la conclusion du juge de première instance annulant la transaction de mai 2006 et partant, la vente de l'immeuble de la résidence d'Émard aux appelants. Le premier moyen doit échouer. 2. Le juge a-t-il pris en compte les accusations criminelles portées contre l'appelant Bédard? [ 86 ] Ce moyen vise les faits se rapportant aux accusations criminelles contre Bédard et deux autres individus, déposées après l'assassinat de Beaudry.
Ce moyen doit être rejeté puisque le juge a réitéré à plusieurs reprises [9] qu'il n'en tenait pas compte et rien dans son raisonnement ne permet de penser le contraire. [ 87 ] Tout d'abord, les appelants ont concédé que le juge a refusé l'amendement présenté au procès par Émard, afin d'y ajouter des allégations à sa requête introductive concernant ces accusations criminelles. [ 88 ] Deuxièmement, le juge a accueilli toutes les objections des appelants sur cette question, lorsque ces derniers ont jugé opportun d'en formuler.
Certes, le sujet n'a pas été entièrement évité puisque cette question des accusations criminelles a été discutée lors du témoignage de Chabot, mais sans qu'il y ait eu quelque objection. [ 89 ] En somme, rien ne permet de croire que ces accusations ont pu avoir quelque influence sur le raisonnement du juge et, le cas échéant, rien de déterminant n'en est ressorti. Ce deuxième moyen doit aussi échouer. 3. Le juge a-t-il erré en octroyant des dommages compensatoires et punitifs? [ 90 ] Les appelants reprochent d'abord au juge de s'être trompé en accordant des dommages compensatoires.
Ils plaident que la preuve présentée par Émard quant aux faits qui auraient pu lui donner ouverture était insuffisante, notamment en ce qui a trait au cambriolage et au saccage de sa résidence. [ 91 ] Ils font aussi grief au juge d'avoir fait preuve de partialité et de s'être laissé influencer par les accusations criminelles portées contre Bédard et que, de toute manière, ce chef de dommages ne résultait pas de leur comportement fautif, mais bien de la mort du conjoint d'Émard, ce pour quoi leur responsabilité n'est pas avérée. [ 92 ] Enfin, les appelants font valoir que rien ne justifiait le juge d'accorder des dommages punitifs, vu l'absence de preuve concluante d'une atteinte illicite et intentionnelle de leur part aux droits fondamentaux d'Émard. [ 93 ] Ce dernier moyen n'est pas recevable, tant en ce qui concerne les dommages compensatoires que punitifs. [ 94 ] Le juge a bien expliqué la nature et l'étendue des dommages, au regard desquels il estime que les actes fautifs des appelants le justifient de les accorder, notamment : les menaces proférées envers le couple Beaudry-Émard; le harcèlement soutenu à leur endroit durant plusieurs mois après le début des poursuites judiciaires, plutôt que de se prévaloir de leurs propres droits à une défense ou demande reconventionnelle. [ 95 ] Les appelants n'ont pas démontré en quoi le juge s'était trompé dans l'exercice de sa discrétion quant aux dommages découlant de leur responsabilité avérée pour le cambriolage et le saccage de la résidence d'Émard, au sujet de laquelle il exprime que : [276] Le témoignage crédible et non-contredit de Linda Lee Émard établit la faute de Pierre Bédard et de Sylvie Chabot, qui ont conspiré en vue de se procurer frauduleusement le
titre de la propriété de Contrecoeur. [277] De plus, des précisions graves, précises et concordantes établissent l'implication de M. Bédard et de Mme Chabot dans les événements de septembre 2007, alors que la propriété de Contrecoeur a été systématiquement dépouillée de tout son contenu. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, que la preuve identifie les individus qui se sont rendus sur place réaliser cette opération manifestement planifiée et coordonnée, en vue de l'éviction de Mme Émard. [278] Les menaces de M.
Bédard durant les semaines précédant cet événement permettent de déduire qu'il a trouvé cette façon parmi d'autres de mettre telles menaces à exécution. Aussi, le fait qu'il ait manœuvré pour faire priver les Beaudry-Émard de leur protection d'assurance habitation, démontre malice de sa part, au bénéfice de son épouse Mme Chabot. […] [281] Mais tous les autres préjudices dont elle témoigne se sont manifestés également en raison des agissements ici attribués à M. Bédard et à Mme Chabot. […] [288] La responsabilité de M. Bédard et de Mme Chabot est solidaire, vu notamment l'
article 450 C.c.Q. [ 96 ] Il en va de même de l'octroi de dommages punitifs pour lesquels le juge a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, rien ne justifie l'intervention de notre Cour sur l'ampleur de tels dommages, en l'absence de quelque erreur de principe ou d'une évaluation déraisonnable, ce qui n'est pas le cas. [ 97 ] Le montant total accordé n'avait pas d'ailleurs à être proportionnel à l'ampleur du préjudice, comme l'expliquait le juge Gendreau dans l'arrêt Arthur c.
Johnson [10] : […] Dans le contexte des dommages exemplaires, il ne s'agit plus de connaître le niveau du préjudice causé par la diffamation, mais de sanctionner l'acte illicite intentionnel que le Tribunal estime devoir être puni et dénoncé pour en éviter la répétition. C'est pourquoi, la
juge l'Heureux-Dubé écrivait dans Curateur public c. Syndicat National des employés de l'hôpital St-Ferdinand: « contrairement aux dommages compensatoires, l'octroi de dommages exemplaires prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la Charte ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l'atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte ». [ 98 ] En revanche, en ce qui a trait au calcul de l'intérêt, il y a lieu de faire une distinction entre les dommages compensatoires et punitifs.
En effet, en principe, les premiers portent intérêts à compter de la mise en demeure, alors que les seconds ne portent intérêts qu'à compter de la date du jugement.
Cette règle a été clarifiée encore récemment par un arrêt de notre Cour [11] , rendu postérieurement au jugement de première instance. appel incident Le juge a-t-il erré en rejetant la demande par l'intimée d'annuler les transactions relatives au fonds de commerce? [ 99 ] Au soutien de son appel incident, Émard soutient que le juge aurait dû annuler la série de transactions de janvier 2006 concernant l'achat du fonds de commerce de Bédard et l'octroi d'une hypothèque corrélative en faveur de Figestica sur sa résidence.
Sa thèse voulant que Bédard savait qu'elle et feu son conjoint n'allaient pas pouvoir exploiter le bar sans permis et qu'une fois privés de revenus, ils seraient forcés de lui transférer leur résidence. Bref, ces transactions faisaient
partie intégrante du stratagème déployé par Bédard pour s'approprier la résidence en question. [ 100 ] Émard fait aussi valoir que si ces transactions ne sont pas annulées, Bédard conservera l'option de saisir sa résidence et ainsi profiter indirectement de son stratagème.
Elle ajoute un dernier argument : ces contrats auraient été signés par crainte. * * * [ 101 ] Vu la trame factuelle à l'origine du litige opposant Émard aux appelants depuis plusieurs années, il n'est pas difficile d'imaginer la vulnérabilité psychologique et financière dans laquelle elle pourrait se retrouver, advenant le rejet de son appel incident. Hélas toutefois, là n'est pas la question.
Cette conclusion du juge me paraissant exempte d'une erreur déterminante, il ne nous est pas loisible d'intervenir. [ 102 ] En l'espèce, le juge a pris grand soin de souligner que chaque série de transactions devait être analysée distinctement « puisque chaque contrat énonce des actes juridiques autonomes et a été conclu dans des circonstances spécifiques » [12] . [ 103 ] Pour ce qui est de la transaction de mai 2006 qu'Émard a réussi à faire annuler, le juge a expliqué n'attribuer aucune valeur probante aux déclarations d'attestation de Me Michel Girard, d'où il conclut : [241] Le Tribunal statue que la version des faits de Mme Émard est prépondérante : elle n'a jamais apposé sa signature au contrat P-5 en connaissance de cause.
Cette signature a été obtenue par subterfuge. Le consentement de Mme Émard à cette vente, est en réalité inexistant. [ 104 ] En revanche, pour ce qui est des transactions de janvier 2006, relativement à l'achat du fonds de commerce des appelants, le juge estime que la thèse d'Émard sur le sujet était de manière générale « incompréhensible et injustifiée » [13] .
Il distingue clairement cette transaction de la précédente lorsqu'il écrit : [270] Même si Mme Émard n'a jamais consenti à vendre la propriété de Contrecoeur à Mme Chabot, elle a librement contracté un prêt hypothécaire auprès de l'Immobilière Figestica inc. [ 105 ] Il va sans dire que le sort de l'appel incident est intimement lié à l'appréciation de la preuve effectuée par le juge et sur laquelle il prend appui pour rejeter la demande d'annulation des transactions de janvier 2006.
Or, pour l'essentiel, Émard nous demande de revoir à nouveau la question de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus, ce qui relève du domaine réservé à celui qui a conduit l'instruction.
Il coule de source qu'il est le mieux placé pour apprécier la conduite et le langage non verbal des témoins entendus. [ 106 ] Conformément aux enseignements de la Cour suprême, une Cour d'appel n'a pas pour fonction de refaire le procès et doit se garder d'intervenir au seul motif qu'elle peut percevoir la preuve différemment, à moins que l'une des parties n'ait pu démontrer la présence d'erreurs manifestes et déterminantes.
Il est donc acquis au débat que notre Cour ne peut substituer sa propre opinion à celle du juge, en dépit du fait qu'elle pourrait ne pas la partager, à moins que l'appelante incidente n'ait pu nous démontrer quelques erreurs manifestes et déterminantes de la part du juge sur cette question. [ 107 ]
Malgré les efforts plus que louables de l'avocat d'Émard sur l'appel incident et malgré toute la sympathie que pourrait soulever la problématique présentée par ce dernier pour sa cliente, il n'a pas réussi à faire la démonstration de manière concluante que la série de transactions entourant la vente du fonds de commerce faisait
partie d'un stratagème planifié dès l'origine par Bédard pour s'emparer de sa résidence. [ 108 ] Le fait que les transactions de janvier 2006 sont intervenues plusieurs mois avant le contrat sous seing privé de mai 2006 pour le transfert de la résidence qu'il a annulé a été un facteur dont le juge a tenu compte pour ne pas s'autoriser à tirer l'inférence qu'il s'agisse du même stratagème, en l'absence d'une preuve concluante à cet effet.
Partant, il m'apparaît difficile que nous puissions le faire à sa place. [ 109 ] Il convient de rappeler que le juge a déterminé qu'Émard et feu son conjoint avaient pris un risque en achetant le fonds de commerce de Bédard, avant d'avoir eu en main un permis d'alcool délivré à leur nom, ce sur quoi il écrit : [268] Rien dans l'argumentation de Mme Émard ne permet d'envisager l'annulation du contrat P-4 (accessoire, selon elle) à moins que le contrat P-3 (principal, selon elle) soit annulé. [269] Le sort du contrat P-5, daté du 5 mai 2006, ne peut influer sur le sort du contrat P-4, dont la date du 20 janvier 2006 ne peut être
contredite. [ 110 ] Il semble clair dans l'esprit du juge que rien ne lui permet de croire que la signature des contrats de janvier 2006 a pu être motivée par la crainte. Par conséquent, nous n'avons d'autre option que de rejeter l'appel incident. Cependant, en raison des circonstances particulièrement difficiles de cette affaire pour l'intimée et vu le contexte évoqué plus haut, je suis d'avis que notre Cour exerce sa discrétion quant aux dépens afin que l'appel incident soit rejeté sans frais. [ 111 ] Pour résumer, je propose d'accueillir pour
partie seulement l'appel principal, à la seule fin de modifier le paragraphe 293 du jugement entrepris et d'y préciser que les intérêts pour dommages compensatoires commencent à courir à compter de la date de l'assignation, soit le 8 novembre 2006, alors que ceux pour les dommages punitifs courent à compter de la date du jugement. Je rejetterais l'appel quant au surplus avec dépens contre les appelants principaux. Enfin, je propose de rejeter l'appel incident, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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