2021 QCCQ 7762, 2021 QCCQ 7762
Opinion
Protection de la jeunesse — 213324 2021 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003486-218 DATE : 28 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La famille est constituée de trois enfants, dont l’aînée n’est pas visée par le présent jugement vu son âge. X est âgée de 14 ans et son frère cadet Y a huit ans. La jeune fille est hébergée en famille d’accueil depuis le 3 février dernier suivant une entente en ce sens, notamment compte tenu de verbalisations suicidaires.
Elle fonctionne positivement dans ce milieu et son mal de vivre est moins présent. Son frère est maintenu dans son milieu familial. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans le cadre du régime volontaire depuis le 20 novembre 2019 en raison de mauvais traitements psychologiques vu l’exposition des enfants aux conflits de leurs parents et à du dénigrement de leur part. [ 3 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des enfants compromis selon le même motif que celui déjà reconnu par les parents à l’entente sur mesures volontaires.
Suivant une nouvelle évaluation, elle recommande également d’ajouter le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien du cadet dans son milieu familial et le maintien de l’aînée dans sa famille d’accueil pour les sept prochains mois avec des mesures d’aide pour l’ensemble de la famille. [ 5 ] Le père ne nie pas les motifs de compromission. Cependant il soutient que la situation s’est améliorée depuis le début de l’intervention de la Directrice. Il explique qu’il y a encore place à amélioration et accepte de recevoir l’aide.
[ 6 ] La mère nie la présence de mauvais traitements psychologiques. Elle explique que la relation entre Y et son père s’est grandement améliorée. Quant à la relation conjugale, elle explique qu’il n’y a plus de grosses chicanes. La mère explique que la présence de la DPJ dans leur vie est lourde. [ 7 ] Les parents sont néanmoins d’accord avec les mesures proposées. Ils acceptent le placement de leur fille, admettant être à bout de ressources.
Ils souhaitent qu’elle reçoive l’aide dont elle a besoin pour se sentir bien. [ 8 ] La jeune fille admet l’ensemble des allégations de la procédure et les motifs de compromission. Elle souhaite demeurer dans sa famille d’accueil où elle se sent bien. [ 9 ] L’avocat représentant l’enfant cadet donne sa position sur les allégations de la procédure. L’enfant s’ennuie de sa sœur depuis son placement. Il ne croit pas que l’intervention relative à la routine soit nécessaire, mais reconnaît les difficultés par rapport aux devoirs et leçons.
Il souhaite demeurer dans sa famille. [ 10 ] La Directrice intervient à l’automne 2019 suivant un conflit d’une grande violence qui justifie une intervention policière. Les parents ont ensuite une interdiction de contacts, mais ils continuent de demeurer dans la même maison. [ 11 ] La mère a donné une gifle à son fils de 8 ans, mais justifie son geste par le comportement de l’enfant qui avait craché sur elle. Les parents reconnaissent fournir du cannabis à leur aînée jusqu’à tout récemment, justifiant que de petites quantités, même deux à trois fois par semaines, ne sont pas problématique pour l’enfant de 14 ans.
Ils expliquent lui fournir de l’alcool lors des occasions spéciales. La mère reconnaît « avoir de la misère » avec la routine et l’encadrement. D’ailleurs, pendant la durée du suivi, l’éducatrice de milieu et l’intervenante ont dépassé le mandat pour intervenir sur ces aspects même s’il ne s’agissait pas du motif établi à l’entente. Les parents consomment de la bière en présence de l’intervenante sociale lors des rencontres. Il leur arrive d’avoir des conflits devant elle. L’enfant cadet est laissé seul à la maison pendant de longues périodes.
D’ailleurs, récemment, il est pris en charge par une bonne samaritaine pendant 45 minutes à une heure suivant un incident à vélo au cours duquel il se blesse à un doigt. [ 12 ] Les parents éprouvent des difficultés à assurer le suivi scolaire de leur fils. La mère justifie que c’est sa faute à lui si ses devoirs ne sont pas faits. L’enfant explique qu’il n’y a pas d’adulte pour l’aider à les faire. Le milieu scolaire s’est adapté à la situation familiale et supporte l’enfant en lui permettant de ne faire des devoirs qu’un seul jour par semaine, soit le jeudi.
Malgré ce moyen, la situation problématique continue. [ 13 ] L’intervenante reconnaît aux parents certaines capacités parentales qui sont inconstantes et affectées par les variations de leur humeur. Par ailleurs, elle reconnaît que les parents se contiennent davantage quant à leurs conflits. Cependant, ils n’ont pas travaillé à régler la source profonde de ces conflits ni leur coparentalité. [ 14 ] Les parents s’adressent à l’enfant cadet de façon brusque dans des termes insultants et en sacrant, ce qui affecte son estime de soi.
À une reprise, cela se passe devant l’éducatrice qui doit consoler l’enfant car les parents ne le font pas. L’aînée se fait aussi dénigrer par sa mère. Un exemple fort éloquent est les propos de la mère par rapport au placement : « Reste donc dans ta famille d’accueil, princesse de marde ». [ 15 ] Les parents banalisent plusieurs de leurs comportements. La mère explique qu’elle s’exprime en sacrant et que c’est comme ça, mais qu’elle ne dénigre pas pour autant les enfants. Elle reconnaît son humeur fluctuante et son tempérament explosif. Elle sait qu’elle parle fort. Le père présente des idées dépressives.
Quant à leur fils, il réagit à la situation familiale en étant agressif tant à la maison qu’à l’école. De son côté, sa sœur verbalise son inconfort par des comportements autodestructeurs qui sont banalisés pendant plusieurs mois par ses parents. [ 16 ] Les parents doivent continuer leurs efforts pour travailler à régler leurs propres difficultés afin d’être pleinement disponibles pour leurs deux enfants. La situation à laquelle ils sont exposés est inacceptable et compromet leur sécurité et leur développement.
Les motifs de compromission sont établis et présentent une certaine gravité à laquelle il faut s’attarder. La situation à la maison doit s’améliorer avant que la jeune fille y retourne. Ce n’est pas à elle de porter le poids des changements. Bien que X soit protégée vu son placement, son petit frère continue d’évoluer dans le milieu qui présente des lacunes importantes de nature à affecter son fonctionnement. Les parents doivent se mettre en action.
Alors que les enfants sont grandement affectés par les difficultés des parents, ceux-ci minimisent leurs propres difficultés et responsabilisent les enfants pour leurs réactions en souhaitant qu’ils les modifient.
Or, il appartient aux parents de modifier leurs propres comportements afin que les enfants évoluent dans un milieu calme, prévisible et respectueux dans lequel ils reçoivent réponse à tous leurs besoins. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] PREND ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil de Madame C et de Monsieur D;
[ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de sept mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants Date d’audience : 28 avril 2021 Jugement signé : 25 mai 2021
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