2016 QCCQ 7992, 2016 QCCQ 7992
Opinion
Protection de la jeunesse — 163315 2016 QCCQ 7992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001966-154 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le [...] 2003 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2016 tout en le confiant à sa mère. [ 2 ] Les parents et l’enfant font certaines admissions et se déclarent en accord avec les conclusions de la demande.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 2015 [ 3 ] L’enfant maintient un suivi auprès de son pédiatre en lien avec un TDAH sévère. Il est encore médicamenté. Il fréquente la polyvalente dans une classe de cheminement particulier. Il est anxieux et timide. [ 4 ] Ses comportements d’opposition sont principalement présents dans le milieu familial maternel. Il est, tout comme son frère, en opposition devant les interventions de celle-ci. Il utilise la violence verbale. Il sait ce qu’il doit faire, mais pose peu de gestes concrets. [ 5 ] La mère offre une belle collaboration.
Elle est transparente et participe aux interventions. Elle occupe un emploi à temps partiel. Elle est en mesure de subvenir à l’ensemble des besoins de ses fils. [ 6 ] Depuis sa naissance, elle est prise avec une maladie très rare qui s’attaque à son foie et qui engendre comme conséquence une grande fatigue. Depuis 2 ans, elle a une maladie de la peau caractérisée par des lésions cutanées qui lui provoque des démangeaisons. [ 7 ] Le 12 avril, elle a subi une intervention chirurgicale.
Elle attend toujours les résultats. [ 8 ] Elle reconnaît que les garçons ont tendance à prendre le contrôle à la maison tout en ignorant ses demandes. Elle participe activement au suivi de l’éducateur en réadaptation externe. [ 9 ] Le père souhaite prendre une place dans la vie de ses deux fils, mais il ne sait pas toujours comment s’y prendre. Il reçoit des injections afin de contrôler ses symptômes reliés à sa condition (schizophrène). Actuellement, il se sent bien.
Il maintient les suivis en lien avec sa problématique de santé mentale, ainsi que pour traiter sa toxicomanie. [ 10 ] La relation entre l’enfant et son père est présente, mais elle demeure à travailler compte tenu qu’ils ont été de longues périodes allant même jusqu’à 2 ans sans se voir. [ 11 ] Il demeure préoccupant de constater que l’enfant considère que son frère est « le problème ». Il banalise son implication. Il se dit en désaccord pour avoir un suivi individuel et ne voulait plus des services de l’éducateur en réadaptation externe.
Lorsqu’il a appris qu’il devait passer devant le Tribunal pour s’expliquer, il a consenti.
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Malgré les suivis, il maintient un langage vulgaire en blasphémant et critiquant sa mère lorsqu’il est contrarié. Il a de la difficulté à se mobiliser vers un changement. [ 13 ] Aucune altercation physique n’a eu lieu avec son frère lors des sorties de celui-ci du centre de réadaptation. [ 14 ] Les prochaines semaines et les prochains mois seront cruciaux. X doit comprendre et réaliser que lui aussi fait
partie du problème et qu’il a plusieurs choses à travailler. [ 15 ] La DPJ devra effectuer un suivi serré dans la situation et si besoin est, présenter une demande en révision advenant une non- collaboration de l’enfant. Son frère fait de gros efforts et lui aussi devra en faire. [ 16 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu des articles 38b)(1)(iii), 38b) (2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 18 ] La demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 décembre 2015; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2017 aux conditions suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’ils entreprennent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient des services d’un éducateur en réadaptation externe, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la DPJ Me Steven Côté Avocat de l’enfant Me Sylvie D’Amours Avocate de la mère Date d’audience : 27 juin 2016
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