2019 QCCA 183, 2019 QCCA 183
Opinion
Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal 2019 QCCA 183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027964-188 (500-17-099529-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFFESSEURS ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SGPUM) Me marianne routhier-caron Me DENIS LAVOIE (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) (Absents) INTIMÉE AVOCATS UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me JEAN LEDUC Me KARINE NADEAU-LÉVEILLÉ (Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l.) (Absents) MISE EN CAUSE DIANE SABOURIN, en sa qualité d’arbitre de grief
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 octobre 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 (5°) et 357 C.p.c. ). Greffière d'audience : Mai Nguyen SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 4 février 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat général des professeures et professeurs de l’Université de Montréal demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), rendu le 22 octobre 2018, lequel accueille, en partie, le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par l’intimée Université de Montréal. Le juge annule en
partie la sentence arbitrale rendue par M e Diane Sabourin portant sur un grief déposé par le requérant à la suite de la fusion de deux départements de la Faculté de médecine, fusion entreprise par les autorités universitaires. [ 2 ] L’arbitre avait donné partiellement raison au requérant en concluant que même si l’Université avait le pouvoir de fusionner deux départements, elle ne pouvait le faire au mépris des droits des professeurs et du syndicat.
Or, l’arbitre conclut, entre autres – et ceci fait l’objet d’un désaccord entre les parties – que les droit conventionnés des professeurs ont été violés. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure est d’avis que l’arbitre a rendu une décision déraisonnable en concluant que la fusion modifiait les conditions de travail des professeurs de manière à porter atteinte à leurs droits prévus à la convention collective.
Au paragraphe [4] du jugement, il précise que la sentence est déraisonnable parce que l’arbitre « a accueilli le grief sans avoir relevé véritablement de violations par l’université de la convention collective qui la lie au syndicat des professeur(e)s mais aussi en se réservant le droit de rédiger elle-même une entente à partir de la proposition de l’une ou l’autre des deux (2) parties, la ‘meilleure’, alors que ce n’est pas son rôle ».
Au paragraphe [22] du jugement, il ajoute : « […] aucune disposition parmi celles qui les concernent plus particulièrement pouvant constituer une entrave au pouvoir de l’université de procéder à une fusion de départements n’a été pointée, ni par le syndicat à l’audience en Cour supérieure, ni par l’arbitre dans sa décision; encore là, l’arbitre ne peut aller au-delà des termes de la convention collective ». * * * [ 4 ] Le requérant soutient que le juge de la Cour supérieure erre dans son interprétation de la convention collective.
À l’audience devant moi, il précise la teneur de son moyen d’appel principal en ajoutant que la violation de la convention collective visait des clauses explicites et implicites : « le Juge de première instance a erré en jugeant déraisonnable la conclusion de l’Arbitre à l’effet que la fusion
des deux départements modifiait les conditions de travail des professeurs de telle façon qu’elle portait atteinte aux droits des professeursprévus explicitement et implicitement à la convention collective » (mots soulignés ajoutés). [5] Comme moyen supplémentaire au soutien de sa demande de permission, le requérant plaide que le juge de la Cour supérieurene pouvait qualifier de déraisonnable le choix de l’arbitre de conserver sa compétence, en cas de défaut des parties d’arriver à uneentente, pour décider du meilleur projet soumis par l’une ou l’autre d’entre elles. *** [6] La demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c.
Le jugement de la Cour supérieurepeut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise àla cour/the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (art. 30, al. 3 C.p.c.).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agitd’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ouencore si le jugement donne lieu à une injustice. [7] Cette démonstration n’a pas été faite. [8] Notons d’abord qu’il n’est pas contesté que le juge applique la bonne norme de contrôle, c’est-à-dire la norme de la décisionraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. [47]. [9] Quant au moyen principal avancé par le requérant, je ne vois pas de faiblesse dans la conclusion du juge selon laquelle l’arbitre« a accueilli le grief sans avoir relevé véritablement de violations par l’université de la convention collective ». Il ne semble pas y avoirde débat majeur sur le fait que la fusion ait causé des changements aux conditions de travail des professeures et professeurs.
Toutefois,l’identification de la violation de la convention ciblée par l’arbitre – « véritablement » ou autrement – que le juge aurait omis de noter n’apas été faite. Je ne vois pas comment une analyse axée sur la violation de l’« esprit » de la convention, ou encore sur la violation declauses ou d’obligations « implicites », changerait la donne.
Encore ici, le requérant manque de précision dans sa critique du jugement dela Cour supérieure et, peut-on ajouter, n’explique pas comment la reconnaissance de « clauses implicites » ne serait pas un ajout ou unemodification inopportune de la convention collective. [10] Respectueusement dit, ce qui est d’autant plus fatal à la demande de permission du requérant est son défaut d’identifier laquestion en jeu qui doit être soumise à la Cour en application de l’article 30, al. 2 C.p.c.
Certes, il est possible que le juge se méprennedans sa lecture de la convention collective, mais même quand une telle démonstration est faite – et je m’empresse de dire qu’elle ne l’apas été ici –, une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission : voir, par ex., Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unisMétro-Richelieu (CSN) c. Métro-Richelieu inc., 2017 QCCA 495, paragr. [10] (la juge St-Pierre, juge unique); CPE Les Amis d’À …Bord c. Syndicat des travailleuses en centres de la petite enfance, Région des Laurentides (CSN), 2018 QCCA 1853, paragr. [7] (le jugeSchrager, juge unique).
En matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction detoutes les erreurs commises en première instance. [11] Par ailleurs, à première vue, le jugement semble intéresser les parties seulement, de sorte que je vois mal comment il pourraitsoulever une question d’intérêt général, et encore moins une « question de principe » au sens de l’article 30 C.p.c. : voir, par ex., lesexplications de la juge Savard sur ce point dans Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) c.
Commission scolaire deMontréal, 2018 QCCA 840, paragr. [16] et [17] (juge unique). Il est vrai qu’un différend sur les conséquences d’une fusionadministrative ne se limite peut-être pas au contexte universitaire. À partir du dossier dont je suis saisi, toutefois, le requérant n’a pasréussi à faire voir précisément comment d’autres milieux profiteraient d’un éventuel enseignement de la Cour sur la question.
Je noteque, contrairement à ce qu’il plaide devant moi, le requérant a convaincu l’arbitre que des « sentences arbitrales provenant du milieu hospitalier et/ou des affaires sociales » étaient « fort différent[e]s » du présent litige (paragr. [325] de la sentence de Me Sabourin). [12] Il est bien sûr possible que des fusions pratiquées dans d’autres établissements d’enseignement soulèvent des questionssimilaires, mais on ne m’a pas expliqué comment le contexte particulier de l’intimée – sa charte constitutive, ses statuts de gouvernance,sa convention collective particulière – offre un terrain de travail permettant de répondre à des questions autrement que pour les parties. [13] Quant à la question de l’opportunité pour l’arbitre de réserver sa compétence comme elle l’a fait, il suffit de dire que cettequestion – certes importante – ne satisfait pas les critères de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c. dans le présent dossier.
Il ne suffit pas de poserune question de principe dans l’abstrait; la requête doit faire voir que le contexte factuel est propice à la résoudre. Ici, le doute qui planesur la violation de la convention fait obstacle à cette exigence. [14] Dans l’ensemble, et malgré les efforts louables de l’avocate du requérant, aucune des questions soulevées et identifiées à lademande de permission ne satisfait à l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [15] REJETTE la demande pour permission d’interjeter appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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