2021 QCCA 1067, 2021 QCCA 1067
Opinion
M.F. c. S.F. 2021 QCCA 1067 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028504-199 (500-22-240409-170) DATE : 30 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M... F... APPELANTE – défenderesse c. S... F... INTIMÉ – demandeur ARRÊT MISE EN GARDE : Ce dossier fait l’objet d’une ordonnance de non publication prononcée le 14 juin 2019 par le juge de première instance.
Il est interdit de divulguer, publier ou diffuser quelque renseignement que ce soit permettant d’identifier les parties à ce litige, les témoins et les enfants en cause. [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juin 2019 par l’honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal, qui la condamne à payer à l’intimé 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 juillet 2017, avec les frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Daniel Romano KALMAN SAMUELS, Q.C. & ASSOCIATES Pour l’appelante Me Umberto Macri UMBERTO MACRI, AVOCAT
Me Maria Rita Battaglia MARIA R. BATTAGLIA, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2021 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] L’appelante M... F... est la mère de deux enfants, X et Y. [ 5 ] L’intimé S... F... est le grand-père paternel des deux enfants. [ 6 ] Après la séparation des parents en 2016, l’intimé s’occupe quotidiennement des enfants après l’école puisque leur père, son fils A..., travaille. [ 7 ] Le 14 janvier 2017, l’appelante envoie des messages textes à quatre personnes accusant l’intimé d’attouchements sexuels sur Y, A... F... (le père de l’enfant), K...
F... (le frère d’A... et l’oncle des enfants), S... P... (le frère de la conjointe de S... F...) et, plus tard, à C... S... (la nouvelle petite amie d’A... F...). [ 8 ] À la même époque s’ouvrent deux enquêtes, l’une par la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ »), et l’autre, par les services de police. Les deux dossiers sont fermés au début de février 2017 sans qu’aucune accusation ne soit portée contre l’intimé et que le signalement fait au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] soit retenu. [ 9 ] Entretemps toutefois, le père des enfants en avait perdu temporairement (une semaine ou une semaine et demie) la garde que, jusqu’à cet événement, il partageait avec la mère. [ 10 ] Le 19 juin 2017, l’intimé prend action contre l’appelante, réclamant 25 000 $ en dommages compensatoires, de même que le remboursement des honoraires de l’avocat retenu pour faire valoir cette demande en justice. [ 11 ] En défense, l’appelante affirme ignorer qui a porté plainte à la police et saisi la DPJ d’un signalement au sujet des enfants.
De plus, elle nie toute responsabilité à l’égard de l’intimé au motif qu’elle a toujours agi de bonne foi dans le seul but de protéger ses enfants. Finalement, elle plaide que ses gestes n’ont causé aucun dommage à l’intimé. _____ [ 12 ] Le jugement entrepris a été rendu le 14 juin 2019. [ 13 ] Le juge s’arrête tout d’abord sur les articles 43 (immunité pour la personne qui fait un signalement de bonne foi) et 44 (confidentialité de l’identité de la personne qui fait un signalement) de la LPJ et l’arrêt Dubois c. Dupuis [2] .
Il conclut à la possibilité, malgré l’article 44 de la LPJ , de faire la preuve de l’identité de la personne qui a fait le signalement sans recourir à l’information contenue dans le dossier de la DPJ, y compris donc par présomption ( art. 2849 C.c.Q. ). [ 14 ] Le juge procède ensuite à l’analyse de la preuve avant de conclure, d’une part, que l’appelante est bel et bien l’auteure du signalement (paragr. 74) et, d’autre part, que celle-ci n’a pas droit à l’immunité prévue dans la LPJ puisqu’elle a agi de mauvaise foi (paragr. 76), avec l’intention de nuire à son ex-beau-père (paragr. 51 et 74). [ 15 ] Le juge conclut ensuite à une faute de la part de l’appelante et à un lien direct entre cette faute et le préjudice subi par l’intimé.
Il évalue les dommages à 15 000 $, mais refuse de condamner l’appelante au paiement des honoraires de l’avocat dont l’intimé a retenu les services pour faire valoir sa demande en justice. [ 16 ] Le 27 août 2019, l’appelante était autorisée à faire appel du jugement [3] . _____ [ 17 ] L’appel soulève les questions suivantes : 1. Le juge a-t-il erré en concluant que la présomption de fait ( art. 2849 C.c.Q. ) est un moyen de preuve admissible pour établir l’identité de l’auteur d’un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse? 2.
Le juge a-t-il erré en concluant que l’appelante était l’auteure du signalement fait à la Direction de la protection de la jeunesse? 3. Le juge a-t-il erré en concluant que l’appelante n’avait pas droit à l’immunité prévue à l’article 43 de la LPJ ? 4. Le juge a-t-il erré en condamnant l’appelante à des dommages moraux de 15 000 $? La preuve par présomption et l’article 44 LPJ
[ 18 ] Les articles 39, 42, 43 et 44 de la LPJ sont au cœur de l’analyse : 39.
Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a , b , c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur. Toute personne visée au présent
article peut, à la suite du signalement qu’elle a effectué, communiquer au directeur toute information pertinente liée au signalement concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier. Les premier, deuxième et quatrième alinéas s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1. 39.1.
Toute personne qui a l’obligation de signaler une situation d’abus physiques ou d’abus sexuels en vertu de l’article 39 doit le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation. [… ] 42. Un adulte est tenu d’apporter l’aide 39. Every professional who, by the very nature of his profession, provides care or any other form of assistance to children and who, in the practice of his profession, has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is or may be considered to be in danger within the meaning of
section 38 or 38.1, must bring the situation to the attention of the director without delay. The same obligation is incumbent upon any employee of an institution, any teacher, any person working in a childcare establishment or any policeman who, in the performance of his duties, has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is or may be considered to be in danger within the meaning of the said provisions. Any person, other than a person referred to in the first paragraph, who has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is considered to be in danger within the meaning of subparagraphs d and e of the second paragraph of
section 38 must bring the situation to the attention of the director without delay. Any person, other than a person referred to in the first paragraph, who has reasonable grounds to believe that the security or development of a child is or may be considered to be in danger within the meaning of subparagraph a, b, c or f of the second paragraph of
section 38 or within the meaning of
section 38.1 may bring the situation to the attention of the director. Every person referred to in this
section may, after reporting a child’s situation to the director, communicate to the director any relevant information about the situation that is related to the report, with a view to ensuring the child’s protection. The first, second and fourth paragraphs apply even to persons who are bound by professional secrecy, except to advocates or notaries who, in the practice of their profession, receive information concerning a situation described in
section 38 or 38.1.
nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité ou son développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de tout autre enfant. 43. Une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 39 ou 42. 44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement. […] 39.1. Any person who is required to report physical abuse or sexual abuse under
section 39 must do so regardless of any steps taken by the parents to put an end to the situation. […] 42. An adult is bound to bring the necessary assistance to a child who wishes to seize the competent authorities of a situation that endangers his security or development, that of his brothers and sisters or that of any other child. 43. No person may be prosecuted for acts done in good faith under
section 39 or 42. 44. No person shall reveal or be compelled to reveal the identity of a person who has acted in accordance with
section 39 or 42, without his consent. […] [ 19 ] Aux termes de l’article 44 LPJ , nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la personne qui signale la situation d’un enfant, sans le consentement de cette personne. [ 20 ] Aux termes de l’article 43 LPJ , une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 39 ou 42 de la LPJ . Il s’agit donc d’une immunité relative qui sera levée en cas de mauvaise foi. [ 21 ] Dans l’arrêt Dubois c.
Dupuis [4] , précité, le juge Baudouin, qui s’exprime pour une formation unanime, voit dans la lecture de ces deux articles « un important conflit d’interprétation » [5] . D’un côté, le législateur interdit le dévoilement du nom de la personne qui fait le signalement alors que, de l’autre, il permet que cette personne soit poursuivie en responsabilité civile si elle a agi de mauvaise foi. [ 22 ] Il estime qu’en l’absence d’une modification législative, « il n’existe qu’une seule façon d’harmoniser les deux textes tout en respectant la philosophie générale de la loi » [6] .
Voici comment il s’exprime [7] : Par l’article 44 tout d’abord, le législateur a voulu que, même à l’encontre des personnes qui peuvent légalement avoir accès au dossier, l’identité de la personne ayant effectué le signalement reste strictement confidentielle. Partant, le D.P.J., même lorsqu’il doit donner accès à ses dossiers, a l’obligation de garder complètement secrète cette information.
Ensuite, l’article 44 étendant la prohibition erga omnes (puisque le texte utilise l’expression « Nul ne peut dévoiler ou être contrait de dévoiler […] » (les italiques sont du soussigné)), une personne assignée en responsabilité civile sur la base d’un signalement fautif bénéficie d’un droit absolu à la non-divulgation de l’identité du dénonciateur. Elle peut donc refuser de répondre à toute question visant à permettre soit l’identification d’un tiers, soit sa propre identification comme personne ayant initié le signalement.
Elle pourrait donc probablement, dans certains cas, faire tomber la poursuite par requête en irrecevabilité. Par contre, rien n’empêche la victime d’un signalement de mauvaise foi de se prévaloir du recours ouvert par l’article 43, à condition, cela s’entend, qu’elle puisse, par ailleurs établir, par une preuve quelconque et sans évidemment recourir aux informations contenues au dossier du D.P.J., l’identité de la personne qui a fait le signalement.
Sur le plan pratique, cette éventualité paraît rare et ne me semble exister, en fait, que dans certaines hypothèses, dont celles d’un aveu de cette personne, d’une divulgation consensuelle ou d’un acquiescement à la poursuite. On pourra consulter, comme exemple, le jugement de la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Montréal, no [...] et le jugement de la Cour supérieure confirmant cette décision.
Eu égard à cette rareté pratique des cas où l’identification est légalement possible, le bât blesse. Le législateur, en effet, tout en donnant un droit de recours à la personne victime d’une dénonciation de mauvaise foi, d’une main, lui retire celui-ci pratiquement parlant, de l’autre. (…) Sur cette seconde question, je conclus donc que le D.P.J. a la stricte obligation de refuser de divulguer à tous l’identité de la personne qui a fait un signalement, au sens de l’article 39 de la loi.
Je conclus également qu’aux termes de l’article 43 cette personne, si son identité peut être prouvée sans recourir aux dossiers confidentiels du D.P.J. et sans qu’elle ne puisse y être elle-même contrainte, peut être poursuivie en justice pour un signalement fait de mauvaise foi. [Renvois omis] [ 23 ] Il est donc possible de faire la preuve de l’identité de l’auteur d’un signalement par l’un ou l’autre des moyens de preuve prévus dans le Code civil , y compris la preuve par présomption de fait, sujet à la sérieuse contrainte que pose l’article 44 LPJ .
C’est ce que le juge a fait ici, comme il l’explique dans son jugement [8] : [74] Le Tribunal décide que la défenderesse est l’auteur du signalement à la DPJ en raison des faits graves, précis et concordants au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec pouvant être résumés comme ceci : − Elle a proféré par écrit des accusations de geste abusif posé par le demandeur à des membres de son entourage immédiat; − Il y a un très court délai entre ces allégations écrites et le déclenchement des enquêtes par les autorités; − Considérant la courte durée des enquêtes, il y a lieu de conclure que l’enfant a nié les allégations d’attouchement par le grand-père et qu’il a été cru par les autorités; − Les déclarations de l’enfant qu’il n’y a pas eu d’attouchement rapportées par le père, la grand-mère et le grand-père sont donc corroborées par les événements; − Il s’avère donc peu vraisemblable que l’enfant X ait réellement tenu les propos que la défenderesse lui attribue selon ses affirmations; − L’intention de nuire au demandeur se manifeste dans l’écrit transmis par la défenderesse après l’enquête de la DPJ et de la police; [ 24 ] L’appelante y voit une violation de l’équité procédurale, une iniquité procédurale, puisque, étant la
partie défenderesse à une action en dommages, elle peut être contrainte à témoigner [9] et ainsi, forcément placée dans une position désavantageuse puisque, si elle connaît le véritable auteur du signalement, elle ne pourrait que nier être cette personne sans toutefois être en mesure de l’identifier en raison de l’article 44 LPJ , et, si elle est elle-même l’auteure du signalement, elle ne pourrait que s’opposer à toute question à ce sujet ou répondre de façon vague aux questions posées, ce qui dans un cas comme dans l’autre ne pourra qu’affecter sa crédibilité auprès du juge. [ 25 ] Il n’y a pas de doute que la règle énoncée à l’article 44 LPJ risque de placer la
partie défenderesse, l’auteure alléguée du signalement, dans une position délicate dans la mesure où elle nie l’allégation faite par la
partie demanderesse, mais il ne s’agit pas en soi d’une violation de l’équité procédurale. Il lui appartient, comme cela a été fait en l’espèce, de s’opposer à toute question pouvant amener le témoin, y compris elle-même, à dévoiler l’identité de l’auteur du signalement, et au juge à voir au respect scrupuleux de la règle énoncée à l’article 44 LPJ . Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’auteur d’un signalement sans son consentement.
L’exercice nuira inévitablement à la fluidité de l’interrogatoire, mais il est essentiel au respect, d’une part, de la règle énoncée à l’article 44 LPJ et, d’autre part, des droits de la victime d’un signalement fait de mauvaise foi. [ 26 ] C’est ce qui a été fait ici et le juge le note dans son jugement « […] l’identité de la personne ayant fait le signalement a été déterminée sans recourir au dossier confidentiel de la DPJ et sans contrainte à son égard » [10] . [ 27 ] Certains assimilent la situation de la personne qui fait un signalement aux termes de la LPJ à celle d’un indicateur de police.
Ils plaident ainsi, par analogie, qu’il serait interdit d’établir son identité, peu importe le moyen de preuve utilisé pour y arriver. Et cette interdiction vaudrait non seulement pour le nom de la personne qui a fait le signalement, mais également pour toutes les informations qui, par recoupement, permettraient de découvrir son identité, incluant bien sûr la preuve par présomption. [ 28 ] À mon avis, ce serait une erreur de pousser l’analogie aussi loin. [ 29 ] Nous sommes ici dans un contexte de poursuite en responsabilité civile et non de poursuite criminelle.
Or, par la règle énoncée à l’article 43 LPJ , le législateur permet que la personne qui fait un signalement de mauvaise foi soit poursuivie en responsabilité civile. Il est donc logique que la victime puisse établir l’identité de l’auteur du signalement fautif « par une preuve quelconque », comme la Cour l’affirme dans l’arrêt Dubois c. Dupuis [11] , y compris bien sûr l’aveu (peu importe la forme qu’il prend), mais également la présomption de fait. [ 30 ] Dans le contexte d’une poursuite en responsabilité civile, la situation de l’auteur d’un signalement a peu à voir avec celle de l’informateur de police.
Il est directement impliqué dans la poursuite alors que l’autre est un tiers dans le litige qui oppose l’État à l’accusé. [ 31 ] L’appelant plaide également que le fait de permettre d’établir l’identité de l’auteur d’un signalement, autrement que par son aveu ou son consentement, nuira au bon fonctionnement du régime. En effet, certains pourraient hésiter à signaler une situation problématique
pour l’enfant sachant que leur identité peut être établie, même sans leur consentement. [ 32 ] Je ne trouve pas l’argument convaincant. [ 33 ] D’abord, ce n’est pas ce que la Cour a décidé dans Dubois c. Dupuis , le juge Baudouin précisant qu’il est possible d’harmoniser les articles 43 et 44 LPJ « tout en respectant la philosophie de la loi », y compris le mécanisme de signalement [12] . [ 34 ] De plus, cela irait carrément à l’encontre de l’intention du législateur de permettre une poursuite civile contre l’auteur d’un signalement fait de mauvaise foi.
S’il était interdit d’établir l’identité de la personne qui a fait un tel signalement autrement que par son aveu ou consentement, les victimes seraient en pratique sans recours. [ 35 ] Finalement, si l’auteur d’un signalement fait de mauvaise foi était à l’abri de toute poursuite de la part de sa victime, on peut imaginer que cette impunité ne ferait qu’accroître le nombre des signalements de ce genre, une problématique dont la Cour traite dans l’arrêt Dubois c. Dupuis [13] .
L’identité de la personne qui a fait le signalement [ 36 ] Au terme de son analyse de la preuve, le juge conclut que l’appelante est bel et bien l’auteure du signalement fait à la DPJ [14] . [ 37 ] L’appelante affirme qu’« il ne s’agit pas, en l’espèce, de réexaminer l’appréciation des faits du juge de première [instance], mais bien de déterminer si le moyen de preuve utilisé [la présomption] est admissible » [15] . [ 38 ] Or, nous l’avons vu précédemment, bien que l’article 44 LPJ pose une contrainte à l’identification de l’auteur du signalement, rien n’interdit d’en prouver l’identité selon l’un ou l’autre des moyens de preuve prévus à l’
article 2811 C.c.Q. , y compris la preuve par présomption. [ 39 ] C’est ce que le juge a fait et l’appelante ne fait pas voir l’erreur manifeste et déterminante qui, seule, justifierait la Cour d’intervenir à cet égard. L’immunité de poursuite et l’article 43 LPJ [ 40 ] Le juge conclut que l’appelante n’a pas droit à l’immunité prévue à l’article 43 LPJ puisqu’elle a agi de mauvaise foi [16] , avec l’intention de nuire à l’intimé [17] et malice [18] . [ 41 ] L’appelante n’attaque pas directement les conclusions de fait du juge de première instance à ce sujet.
Elle lui reproche plutôt de ne pas avoir ordonné d’office [19] la scission d’instance de façon à trancher tout d’abord la question de la bonne ou mauvaise foi de la personne que la
partie demanderesse désignait comme étant celle qui a fait le signalement fautif avant d’entendre la preuve et de trancher les autres questions que soulève l’instance, dont celle de l’identité de la personne qui a fait le signalement. [ 42 ] L’appelante soutient que seule la scission d’instance lui aurait permis de se défendre correctement dans le cadre d’une action en dommages contre l’auteur d’un signalement à la DPJ fait de mauvaise foi.
Autrement, elle devait en même temps nier être l'auteure du signalement et avoir agi de mauvaise foi en signalant la situation des enfants à la DPJ, deux défenses irréconciliables. Une position inconfortable et injuste, selon elle. [ 43 ] L’argument séduit, mais il ne convainc pas. [ 44 ] D’abord, l’appelante n’a jamais requis que l’instance soit scindée, et ce, depuis que l’action en justice lui a été signifiée en juin 2017 jusqu’à la fin du procès en décembre 2018.
Elle n’en traite pas dans le protocole de l’instance signé par son avocate le 19 septembre 2017, pas plus qu’elle n’en traite d’ailleurs dans sa requête pour permission de faire appel du jugement entrepris, en août 2019. La nécessité de scinder l’instance est soulevée pour la première fois dans son mémoire d’appel, le 5 juin 2020. Difficile, dans ce contexte, de reprocher au juge de ne pas avoir ordonné, d’office, la scission d’instance. [ 45 ] De plus, c’est une chose d’affirmer que l’instance devrait être scindée, mais cela en est une autre de trouver la bonne façon de faire.
Une scission d’instance qui, comme le suggère l’appelante, consisterait tout d’abord à se pencher sur la question de la bonne ou mauvaise foi de la personne que la
partie demanderesse désigne dans sa procédure comme étant celle qui a fait le signalement fautif, avant d’entendre la preuve relative aux autres questions que soulève l’instance, dont celle de l’identité de la personne qui a fait le signalement, ne me semble guère plus efficace et rassurante pour la
partie défenderesse que la façon habituelle de faire les choses. [ 46 ] À cet égard, il convient de rappeler que le procès se déroule devant un juge qui connaît la LPJ et les règles de preuve et qui est à même de différencier la preuve qui est pertinente et admissible de celle qui ne l’est pas, et ce, peu importe l’ordre dans lequel cette preuve est administrée.
Ceci étant, la difficulté soulevée par l’appelante est réelle et, comme la Cour l’écrivait en 1998, il appartient au législateur, s’il le juge à propos bien sûr, de prévoir un mécanisme particulier pour y pourvoir. [ 47 ] Finalement, si le fait de ne pas avoir scindé l’instance avait pu causer un réel préjudice à l’appelante, j’aurais poussé l’analyse plus loin, mais tel n’est pas le cas. D’une part, l’identification de l’appelante comme étant l’auteure du signalement a été faite dans le respect de la règle posée par l’article 44 LPJ .
Le juge a pris soin de n’autoriser aucune question qui aurait pu permettre, ou contraindre un témoin, y compris l’appelante elle-même, à dévoiler l’identité de la personne qui a fait le signalement à l’origine de l’intervention de la DPJ. [ 48 ] D’autre part, on comprend à la lecture du jugement que le juge a conclu à la mauvaise foi de l’appelante en raison des messages accusatoires transmis aux membres de la famille F...-P... en janvier 2017, et plus tard, après la fermeture du dossier tant par la DPJ que par la police, à la nouvelle conjointe du père des enfants.
Le juge ne croit pas l’appelante lorsqu’elle explique avoir agi « comme un bon parent soucieux du développement de son fils » [20] et « pour le bien-être des enfants » [21] , mais sans faire quelque vérification que ce soit auprès des professionnels qui côtoient l’enfant quotidiennement [22] . Je ne vois pas ici quelle autre explication l’appelante aurait pu
fournir si l’instance avait été scindée. Il me semble incontournable qu’elle aurait tenté de justifier le signalement fait à la DPJ de la même façon qu’elle a tenté de justifier les messages textes envoyés aux membres de la famille F...-P..., sans succès auprès du juge. Les dommages moraux [ 49 ] Le juge conclut au comportement fautif de l’appelante et à un lien direct entre cette faute et le préjudice subi par l’intimé.
Il évalue à 15 000 $ les dommages visant à compenser l’intimé pour le préjudice subi. [ 50 ] L’appelante note que le montant est « excessivement exagéré » [23] vu la preuve administrée lors du procès. [ 51 ] À mon avis, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et son évaluation des dommages ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. La preuve révèle que les fausses accusations portées contre lui ont bouleversé la vie de l’intimé et celle des membres de sa famille.
Il a été en état de choc, ayant l’impression que son monde venait de s’écrouler. [ 52 ] La Cour doit faire preuve de déférence en ce qui a trait à l’évaluation des dommages, un exercice qui ne peut pas être d’une précision mathématique puisque le préjudice moral qu’il s’agit de compenser est qualitatif et irréparable [24] . À moins d’une évaluation « complètement disproportionnée ou déraisonnable du préjudice moral, ou d’une erreur manifeste et dominante, une cour d’appel ne devrait pas intervenir » [25] . [ 53 ] Pour toutes ces raisons, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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