2018 QCCA 1127, 2018 QCCA 1127
Opinion
R. c. Piazza 2018 QCCA 1127 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006098-162 (500-36-007578-159) (C.M.M. 110-158-052) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANTOINE LAVALLÉE ( Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles ) INTIMÉ AVOCAT NICOLA PIAZZA Me ALEXANDRE LEGRAND-MOREL ( Cordeau Paré, avocats ) DESCRIPTION : Requête de l’intimé en sursis d’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel. ( Art. 65.1(2)
Loi sur la Cour suprême ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 02 Continuation de l’audition du 4 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise,ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Par jugement du 21 janvier 2016, la Cour supérieure accueille l’appel du requérant et l’acquitte après avoir cassé la décision dela Cour municipale de la Ville de Montréal qui l’avait déclaré coupable d’une accusation d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre prévu auparagraphe 254(2) C.cr.
Le 8 juin 2018, la Cour accueille l’appel de l’intimée, casse le jugement de la Cour supérieure et rétablit lejugement de la Cour municipale sur la culpabilité et la peine (R. c. Piazza, 2018 QCCA 948). Trois paragraphes de l’arrêt sontparticulièrement intéressants : [13] L’appelante [la poursuivante] a raison.
L’arrêt Petit scelle le sort de l’appel, mais je fais un pas de plus puisque, à mon avis, lebien-fondé de l’arrêt Petit peut être remis en cause, ce qui soulève, comme je l’expliquerai plus bas, la difficile question du stare decisisdit horizontal. [131] Je constate qu’une jurisprudence récente, à l’extérieur du Québec, en est venue à une conclusion similaire à celle de l’arrêt Petit, àsavoir que le paragraphe 254(2) du Code criminel autorise un délai, pour le moment indéfini, avant qu’il soit possible au conducteur des’exécuter.
Je constate également que l’arrêt Petit s’appuie sur les arrêts pertinents de la Cour suprême et que notre Cour n’a renduaucune autre décision sur ce point. Même si j’estime que l’arrêt Petit tire des conclusions incorrectes des décisions de la Cour suprême, ilne peut pas être qualifié de décision rendue per incuriam. Que la permission d’appel à la Cour suprême ait été refusée ne lui ajoutecependant rien : R. c. Meston (1975), (ON CA), 28 C.C.C. (2d) 497, 505 (C.A.O.); R. c. Lopez, 2017 QCCS 1941, par.161-162, citant les arrêts Des Champs c.
Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott–Russell, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 281, par. 31 et R. c. Côté, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, 16. [132] Tout ceci indique peut-être qu’un débat pourrait permettre de revoir l’arrêt Petit. En conclusion, bien que je ne sois pas d’accordavec la décision de notre Cour dans cet arrêt, il y a lieu de l’appliquer aux faits de l’espèce. [2] Le requérant entend déposer devant la Cour suprême un avis de demande d’autorisation d’appel. Il me demande de suspendrel’exécution de cet arrêt. Cette requête est régie par l’article 65.1, paragr. 2, de la
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Il faitvaloir 1 - le sérieux de son appel, estimant que la Cour aurait confirmé son acquittement, n’eût été de la règle du stare decisis;2 - l’existence d’un préjudice irréparable en cas de refus du sursis, découlant du rétablissement de la peine imposée à la suite du verdictde culpabilité, et 3 - le poids relatif des inconvénients, qui pencherait en sa faveur. [3] Le ministère public consent à la demande de sursis. [4] Considérant notamment les critères énoncés dans l’affaire Construction De Castel inc. c.
Directrice des poursuites criminelleset pénales, 2017 QCCA 1824, (j. Bich, J.C.A.) et à la lumière de l’arrêt de la Cour, je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la demandede sursis. À cet égard, le paragraphe 1 de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême, auquel réfère le second paragraphe de cettedisposition, énonce qu’un juge de la Cour peut « […] ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugementobjet de la demande ».
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] ACCUEILLE la requête en sursis de l’exécution; [6] SURSOIT à l’exécution de l’arrêt de la Cour du 8 juin 2018, et ce, jusqu’au jugement de la Cour suprême rejetant la demanded’autorisation ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi; [7] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 7 avril 2015 conformément à l’article 259 C.cr., et ce,jusqu’au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d’autorisation ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Coursuprême sur le pourvoi;
[ 8 ] SUSPEND le paiement de l’amende, des frais et de la suramende, et ce, jusqu’au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d’autorisation ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi; [ 9 ] Vu la suspension des effets de la déclaration de culpabilité, SUSPEND l’ordonnance de confiscation du permis de conduire prononcée le 7 avril 2015 conformément à l’article 180 du Code de la sécurité routière et la révocation de plein droit de ce permis par la SAAQ selon la même disposition et ce, jusqu’au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d’autorisation ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi.
MANON SAVARD, J.C.A.
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