2014 QCCQ 7330, 2014 QCCQ 7330
Opinion
Protection de la jeunesse — 14192 2014 QCCQ 7330 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011914-132 DATE : 17 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour en date du 18 juin 2013 la confiant à la garde de son grand-père maternel, monsieur C, pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que la mère de l'adolescente rencontrait d'importants problèmes personnels, notamment un problème de toxicomanie, problèmes qui étaient totalement incompatibles avec l'exercice de son rôle parental. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente est demeurée auprès de son grand-père maternel et la conjointe de ce dernier et elle y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins.
L'adolescente évolue de façon satisfaisante dans toutes les sphères de sa vie et ne rencontre aucun problème particulier.
[ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la requérante fut dans l'impossibilité de joindre madame A si ce n'est qu'en date du 20 décembre 2013 où cette dernière a affirmé être au travail et l'a assurée qu'elle rappellerait dès que possible, ce qu'elle n'a pas fait. Depuis, la requérante n'a aucune nouvelle de la mère. [ 6 ] X a vu sa mère en avril et en décembre 2013. Effectivement, en décembre dernier, le grand-père a accepté que sa petite-fille accompagne sa mère au cinéma.
Une heure plus tard, X téléphonait à son grand-père afin qu'il vienne la chercher puisque sa mère avait consommé. [ 7 ] Ce qui précède démontre que madame n'a pas pris les moyens nécessaires pour corriger sa situation et qu'elle rencontre encore des problèmes de consommation. [ 8 ] Considérant que les difficultés de la mère sont récurrentes depuis plusieurs années, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée au grand-père maternel, monsieur C, et l'adolescente, présente à l'audience, consent à cette orientation. [ 9 ] Madame A a reçu signification personnelle des présentes procédures mais elle n'était pas présente à l'audience. [ 10 ] La soussignée a entendu le témoignage de monsieur C, le grand-père maternel, qui se dit disponible pour assumer la garde de sa petite-fille jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente aux conclusions recherchées; [ 14 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport en vue de la révision déposé au dossier de la Cour et signé par madame INTERVENANTE 1; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2016 : - CONFIE l'adolescente à son grand-père maternel, monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE aux parents l'exercice de leur autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation au voyage et CONFIE lesdits attributs au grand-père maternel, monsieur C; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l'adolescente et ce, à la condition que la mère soit abstinente et qu'elle confirme sa présence quarante-huit (48) heures à l'avance; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Date d’audience : 2014-02-17 /hp
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