2011 QCCQ 7137, 2011 QCCQ 7137
Opinion
PHG Harmonie danse productions inc. (École de danse Arthur Murray) c. Dion (Entreprises Idéales) 2011 QCCQ 7137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122268-107 DATE : 8 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. PHG HARMONIE DANSE PRODUCTIONS INC., faisant affaire sous ÉCOLE DE DANSE ARTHUR MURRAY Demanderesse c.
MARCO DION, faisant affaire sous LES ENTREPRISES IDÉALES Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 29 octobre 2009, PHG HARMONIE DANSE PRODUCTIONS INC. représentée par HARRY GRÉGOIRE [1] s’entend avec MARCO DION (faisant affaire sous la raison sociale LES ENTREPRISES IDÉALES) pour l’impression de son annonce publicitaire sur un calendrier 2010 : selon l’entente, le calendrier sera imprimé en 10 000 exemplaires répartis en parts égales entre deux succursales des pharmacies Jean Coutu. [ 2 ] Le 24 février 2010, les calendriers n’étant toujours pas distribués, GRÉGOIRE demande le remboursement de la somme de 705,47 $ qu’il a versée.
Le 23 mars 2010, toujours sans nouvelles de DION , il intente les présentes procédures afin d’obtenir l’annulation du contrat et le remboursement du montant qu’il a payé. [ 3 ] En défense, dans sa procédure écrite, DION affirme que les calendriers ont été produits et livrés conformément au contrat, mais qu’il a tout simplement omis d’en informer le client. [ 4 ] GRÉGOIRE admet que des calendriers ont été livrés, mais précise que cette livraison a eu lieu après l’institution des procédures, ajoute qu’il y a eu environ 1 500 exemplaires livrés et souligne qu’au surplus les calendriers ne contiennent que sa carte professionnelle alors qu’ils devaient inclure l’épreuve soumise par son graphiste et transmise à DION le 23 novembre 2009. [ 5 ] Au procès, la version de DION change un peu : en effet, bien qu’il maintienne que les calendriers ont été livrés en février 2010, il poursuit en affirmant qu’il semble y avoir eu un malentendu : en effet, dit-il, l’essentiel de son chiffre d’affaires se situe en mai, juin, juillet et août, car il comble un vide dans le marché.
Il ajoute qu’il produit alors des calendriers pouvant s’échelonner, par exemple, de juillet 2010 à juillet 2011. [ 6 ] Il reconnaît par ailleurs qu’il y a une erreur puisque le calendrier ne contient pas l’épreuve qui avait été soumise par GRÉGOIRE . [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal ne peut retenir la version de DION pour les raisons suivantes : − le document déposé afin de prouver la livraison est une copie : à l’évidence, sur ce document, la date a été modifiée.
Invité par le Tribunal à produire l’original, DION répond qu’il ne l’a pas… et insiste sur le fait que, peut-être la date a été modifiée, mais non le mois; − le même document comporte des cases établissant le nombre de boîtes livrées : curieusement, aucune n’est cochée; − parlant de son créneau d’opportunités, DION commence par affirmer que c’est en mai pour, par la suite, y ajouter les mois de juin
et juillet; − questionné par le Tribunal sur la possibilité de produire en preuve un calendrier pour illustrer ce créneau particulier, il déclare en avoir dans sa voiture.
Le Tribunal suspend pour lui permettre d’aller les quérir : il revient bredouille; − il produit le contrat signé le 29 octobre 2009, mais omet de déposer l’annexe au contrat qui prévoit que le client doit envoyer une épreuve et que c’est cette épreuve qui doit apparaître sur le calendrier; − le calendrier finalement livré reproduit en double les cartes professionnelles de cinq clients différents, une carte pour deux autres clients et celle de LES ENTREPRISES IDÉALES : à l’évidence, lors de la livraison, DION n’avait pas encore réussi à vendre tous les espaces publicitaires; de l’avis du Tribunal c’est ce qui explique le retard à produire le calendrier et le fait qu’il ne soit livré qu’après que les procédures soient entreprises et non le créneau particulier qu’il invoque. [ 8 ] Par ailleurs, la preuve présentée en demande est convaincante : GRÉGOIRE reçoit l’appel d’un représentant des pharmacies Jean Coutu l’informant que les calendriers ont été livrés après avoir intenté ses procédures; il se rend en compagnie d’un employé et constate que le nombre prévu n’y est pas et que l’épreuve soumise n’apparaît pas sur le calendrier. [ 9 ] Dans les circonstances, force est de conclure que GRÉGOIRE s’est déchargé de son fardeau de preuve puisque DION n’a pas respecté son obligation de résultat. [ 10 ] En effet, les auteurs Baudouin et Jobin [2] définissent ainsi l'obligation de résultat : 35 – Obligations de résultat – L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé 196 , […]. (Référence omise) [ 11 ] En l’espèce, même si le Tribunal devait retenir la version de DION quant à la date de livraison, ce qu’il ne fait pas, un fait brut demeure : ce dernier n’a pas livré le calendrier avec l’épreuve soumise par GRÉGOIRE et, en ce faisant, il ne s’est pas acquitté de son obligation de résultat. [ 12 ] GRÉGOIRE a droit à la résolution du contrat [3] et peut donc réclamer la restitution de la somme qu’il a payée [4] , et ce, malgré la clause suivante invoquée par DION : La responsabilité de Les Entreprises Idéales ainsi que de ses représentants est limitée à la valeur du contrat.
Dans le cas ou un contrat est cancellé ou déclaré non valide, le commerçant client pourra demander comme dommage intérêt un échange de contrat seulement. […] [5] (Reproduction intégrale) [ 13 ] En effet, le contrat n’est pas « cancellé ou déclaré non valide » ( sic ), il est résolu en raison de l’inexécution par DION de son obligation de résultat et, par voie de conséquence, il ne peut s’abriter derrière cette clause pour faire échec au droit de restitution dont bénéficie GRÉGOIRE .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONDAMNE le défendeur MARCO DION à payer 705,47 $ à la demanderesse PHG HARMONIE DANSE PRODUCTIONS INC., avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 mars 2010, date d'expiration du délai accordé dans la mise en demeure; LE TOUT avec dépens. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q.
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