2013 QCCQ 13345, 2013 QCCQ 13345
Opinion
Protection de la jeunesse — 134593 2013 QCCQ 13345 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010645-117 200-41-010646-115 DATE : 17 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 novembre 2012, des mesures de protection sont prononcées relativement à X et Y qui sont alors maintenus auprès de leur père, avec diverses mesures de soutien et d'encadrement pour neuf mois. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose que pour les six prochains mois, les enfants soient toujours confiés à leur père tout en bénéficiant de contacts supervisés avec leur mère. [ 3 ] Mère et père assistent à l'audience, ce dernier représenté par avocat, tout comme une avocate représente les intérêts des enfants.
Dans l'ensemble les mesures ne sont point contestées. La mère souhaite un élargissement éventuel des modalités de contacts qui sont actuellement en cours avec ses enfants. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve démontre que la mère a maintenu une relation problématique avec son conjoint, monsieur C .
La consommation, la violence, les conflits sont toujours présents au sein du couple. [ 5 ] En décembre 2012, la mère a subi une grave blessure à l'œil, a tenu des propos contradictoires quant à la cause de telle blessure, a impliqué son conjoint pour, plus tard, se rétracter. [ 6 ] La mère a même soutenu à l'audience que ni elle ni son conjoint n'ont de souvenir de cet événement où elle a été blessée sérieusement. Le Tribunal sur ce point ne la croit nullement.
La mère se dit dépendante affective, veut maintenir cette relation et il est donc bien commode pour elle et son conjoint de n'avoir aucun souvenir de cet événement.
[ 7 ] Ce qui était dit de leur relation en novembre 2012 apparaît toujours très pertinent. Cette relation est toujours problématique, met en péril la sécurité de la mère et est susceptible de mettre en péril celle des enfants s'ils devaient être en contact avec leur mère et monsieur C ensemble. [ 8 ] La mère et son conjoint font certaines démarches depuis peu, mais vu la nature de leur relation passée, ils ont encore tout à prouver.
La mère n'a pas toujours été régulière dans les contacts avec ses enfants, a offert une collaboration défaillante au suivi social et, là aussi, doit faire ses preuves avant d'exiger un élargissement des contacts. [ 9 ] Les enfants ont déjà été exposés à diverses difficultés dans le passé et Y ne va pas très bien actuellement, il a besoin de sécurité et de stabilité et de tous les services de santé rattachés à son état. Les contacts mère-enfants devront être supervisés vu le portrait global depuis novembre 2012 et surtout ces contacts devront être hors la présence de monsieur C .
La supervision pourra être levée selon l'évolution de la situation de la mère, dont sa relation avec son conjoint. [ 10 ] Pour ce qui est du père, sa collaboration est adéquate tant au niveau du suivi social que dans sa participation au programme de substitution pour dépendance aux opiacés. [ 11 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve, l'état de la relation de la mère et de son conjoint, l'ensemble des démarches encore à accomplir, les difficultés de Y , il y lieu d'ordonner que les mesures de protection soient pour une année, et ce, avec un suivi éducatif.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts mère-enfants s'effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts aient lieu hors la présence de monsieur C , à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse toujours en l'absence de monsieur C ; - Que ces contacts aient lieu à la condition que la mère soit sobre en présence des enfants; - Que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie de services en lien avec ses problèmes personnels. [ 15 ] RECOMMANDE que le père poursuive son suivi en toxicomanie le temps jugé nécessaire. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants Me Maxime Ouellette, pour le père /jb Date d’audience : 2013-09-17
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