2014 QCCQ 7734, 2014 QCCQ 7734
Opinion
Protection de la jeunesse — 14484 2014 QCCQ 7734 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002030-117 DATE : 8 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et B, adresse confidentielle et C, résidant au […], à Ville B, district B, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 28 juin 2013 et corrigée le 18 juillet 2013 à l’égard des enfants Y, née le […] 2009 et âgée de 4 ans, Z, née le […] 2008 et âgée de 5 ans, X, née le […] 2001 et âgée de 12 ans et A, né le […] 2000 et âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des quatre enfants encore et toujours compromis et les confie en famille d’accueil, tout en interdisant les contacts avec leur père respectif et en permettant des contacts supervisés avec leur mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au mode de vie de la mère qui consomme de la drogue et l’exposition des enfants à la violence conjugale. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et ne s’oppose pas, sans pour autant consentir aux mesures de protection suggérées par la DPJ, qui recommande le maintien des enfants dans leur famille d’accueil respective jusqu’à l’atteinte de leur majorité, tout en autorisant des contacts supervisés avec la mère avec levée de la supervision si la situation le permet et interdiction des contacts avec les pères de Y, X et A.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 [ 5 ] La mère vit de l’instabilité domiciliaire en raison de son expulsion de son HLM suite à de multiples infractions aux règlements. [ 6 ] De plus, elle change de colocataire en plus de vivre une coupure d’électricité. [ 7 ] Pendant un certain temps, elle est célibataire et reconnaît que ses choix amoureux ont eu par le passé des impacts multiples et négatifs sur ses enfants.
[ 8 ] Elle a un faible réseau social et maintient sa consommation quotidienne de cannabis à
titre de somnifère, et ce, malgré sa participation à une thérapie fermée en 2013. [ 9 ] Depuis peu, la mère fréquente un nouveau conjoint qu’elle décrit de « bum recyclé ». [ 10 ] Il arrive que la mère démontre des lacunes dans son jugement quant aux propos qu’elle tient en présence des enfants. [ 11 ] Elle leur parle de l’incarcération de son ex-conjoint qui fut négatif pour les enfants, de ses problèmes avec le HLM. [ 12 ] Quant au père des enfants Y, X et A, ils n’offrent aucune collaboration et ne prennent pas de nouvelles. [ 13 ] Quant à A, son vécu est difficile dans les différentes sphères de sa vie puisqu’il exprime par ses comportements inadéquats sa tristesse. [ 14 ]
Malgré des aptitudes à apprendre, A est en échec scolaire. [ 15 ] En famille d’accueil, le défi est quotidien pour les responsables qui doivent le guider afin qu’il développe une hygiène adéquate. [ 16 ]
Malgré un signalement antérieur non retenu, des doutes persistent quant à des comportements inappropriés de l’adolescent à l’égard de sa sœur Y, qui explique que son frère lui mettait « des souris dans les fesses ». [ 17 ] Confronté à de tels comportements, l’adolescent nie, tout en adoptant un malaise important lorsqu’est abordée cette question. [ 18 ] A espère un retour dans le milieu maternel et accepte malgré tout son placement dans sa famille d’accueil qu’il apprécie beaucoup. [ 19 ] Quant à X, elle fonctionne bien à l’école et en famille d’accueil. [ 20 ] On constate qu’elle réalise que le retour chez sa mère est de plus en plus improbable et on sent qu’elle s’investit doucement dans son milieu d’accueil. [ 21 ] Elle adopte un comportement adapté à son âge et délaisse de plus en plus ses comportements de maternage. [ 22 ] Y est une enfant enjouée et pleine d’énergie. [ 23 ] C’est un véritable rayon de soleil et elle est attachée à ses parents d’accueil. [ 24 ] Son défi demeure dans l’atteinte de la propreté où elle résiste et maintient ses comportements. [ 25 ] Elle exprime un sentiment de colère et de douleur suite à des verbalisations d’abus sexuel de la part de son grand frère A. [ 26 ] Quant à Z, elle est timide et heureuse dans sa famille d’accueil.
Son intégration en milieu scolaire révèle son bon potentiel académique. [ 27 ] Lors des contacts supervisés de la mère, on note qu’elle est en mesure de répondre aux besoins des quatre enfants lorsque ceux- ci se déroulent au Centre jeunesse. [ 28 ] La mise en place de contacts supervisés au domicile de la mère indique qu’il lui est difficile d’encadrer et de répondre aux besoins des enfants en s’adaptant à la réalité de chacun. [ 29 ] Les contacts avec A révèlent parfois une tension et une certaine rigidité de la part de la mère. [ 30 ] Des modalités particulières sont mises en place afin d’assurer une certaine harmonie entre la fratrie.
Mesures de protection [ 31 ] Le Tribunal est d’avis que le placement des enfants en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité répond à leur intérêt supérieur. [ 32 ] La négligence et l’instabilité dans le milieu maternel laissent des traces dans le développement affectif de A et X notamment. [ 33 ] Les enfants doivent maintenant pouvoir s’enraciner dans leur milieu d’accueil, tout en maintenant des contacts avec leur mère puisqu’ils répondent à leurs besoins. [ 34 ] Le Tribunal comprend bien les difficultés de la mère à consentir à une telle mesure de protection, mais retient qu’il est de son intention d’accompagner positivement et de rassurer ses enfants en leur donnant la permission de s’investir dans leur famille d’accueil. [ 35 ] La collaboration de la mère est essentielle à la réussite des mesures de protection surtout pour A et X qui sont bien conscients des difficultés personnelles de leur mère. [ 36 ] Le maintien des contacts auprès de la mère et de la fratrie modulés selon les besoins spécifiques de chacun des enfants constitue un autre défi pour la DPJ qui devra faire preuve de souplesse et d’ingéniosité afin que tous les enfants soient rassurés par la présence de leur mère. [ 37 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère qui a fait
preuve d’une grande générosité dans son coeur de mère en ne s’opposant pas formellement à la seule solution qui peut répondre au meilleur intérêt de ses quatre enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juin 2013 et corrigée le 18 juillet 2013; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame D et monsieur E, chez qui réside actuellement l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2019; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 45 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 46 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur F; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité, soit jusqu’au […] 2019; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère C Père non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 janvier 2014
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