2017 QCCA 1163, 2017 QCCA 1163
Opinion
Dupuis c. 112317 Canada ltée 2017 QCCA 1163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026819-177 (500-11-046438-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2017 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ALAIN DUPUIS RENNO VATHILAKIS INC. KARIM RENNO MICHAEL EMMANUEL VATHILAKIS MOLLY KRISHTALKA ALEXANDRA QUIGLEY DAVID PLOTKIN ÉVA M. RICHARD Me KARIM RENNO Me ÉVA M RICHARD (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉS AVOCAT 112317 CANADA LTÉE MICHEL SABOURIN LES PRODUCTIONS MICHEL SABOURIN INC. Me FRANÇOIS GOYETTE (François Goyette Avocat) MIS EN CAUSE AVOCAT
JEAN HÉBERT AMINE ELIAS RAHAL ABSENCE D’ACTE DE REPRÉSENTATION DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 avril 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 03 Ouverture de l’audience. Identification des avocats.
Commentaires introductifs du juge. 12 h 05 Représentations de Me Karim Renno. 12 h 16 Échanges entre le juge et Me Renno. 12 h 17 Intervention du juge. 12 h 18 Représentations de Me François Goyette. 12 h 38 Réplique de Me Renno. 12 h 42 Intervention de Me Goyette. 12 h 43 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu ce jour en cette salle. Les parties ont été dispensées d’être présentes et avisées que le jugement leur sera communiqué. Suspension de l’audience 13 h 32 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Alain Dupuis, le cabinet d’avocats Renno Vathilakis inc., ainsi que six avocats œuvrant au sein de ce cabinet demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 19 avril 2017 (l’honorable Chantal Corriveau) qui accueille en
partie la demande en inhabilité déposée par les intimés. [ 2 ] La requête est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . [ 3 ] Le jugement entrepris cause un préjudice irrémédiable au requérant Dupuis en le privant de l’avocat de son choix. Cela suffit pour satisfaire ce premier critère énoncé à l’article 31, al. 2 C.p.c. puisque le jugement qui mettra fin à l’instance ne pourra pas remédier à ce préjudice : voir, par ex., Lucien Vanier et fils, inc. c.
Vanier , 2012 QCCA 1559 , paragr. [8] et [9] (le juge Gascon, alors de cette Cour, juge unique). [ 4 ] Par ailleurs, j’estime que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission sollicitée. Certes, le jugement tranche un différend ayant une forte dimension factuelle et, règle générale, la Cour hésite à intervenir dans de telles circonstances. Toutefois, les requérants me convainquent que, malgré l’analyse détaillée de la première juge, les enjeux déontologiques soulevés en l’espèce dépassent l’intérêt des seules parties au litige.
Cette considération me laisse croire que, malgré l’importance des faits au débat, la permission doit être autorisée : voir, pour une situation analogue, Bohbot Estate c. Bohbot , 2012 QCCA 546 , paragr. [5] (la juge Bich, juge unique). [ 5 ] L’article 31 C.p.c. précise que l’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne.
Compte tenu de l’impact de la déclaration d’inhabilité sur les intérêts du requérant Dupuis, je suis d’avis que la suspension est de mise ici en vue de préserver un débat loyal entre les parties sur le fond de l’affaire : voir, pour une discussion utile sur ce point, 9152-7945 Québec inc. c. Can-pages inc. , 2009 QCCA 1037 , paragr. [9] (le juge Rochon, juge unique). [ 6 ] Il y a lieu de gérer l’instance pour que l’appel procède sans mémoire sur la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 8 ] SUSPEND les procédures en Cour supérieure jusqu’au jugement final sur l’appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 novembre 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi. nicholas kasirer , J.C.A.
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