2016 QCCQ 16941, 2016 QCCQ 16941
Opinion
Protection de la jeunesse — 167862 2016 QCCQ 16941 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-013807-151, 200-41-013808-159, 200-41-013809-157 DATE : 2 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Y , née le […] 2011 Z , né le […] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en révision et en prolongation présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 2 mars 2016, le Tribunal entérinait un projet d’entente intervenu entre les par-ties et déclarait la sécurité et le développement des enfants Z, X et Y compromis. Dans le projet d’entente, monsieur B reconnaissait avoir une problématique de consommation d’alcool et admettait avoir posé des gestes inappropriés à l’endroit des enfants dans les mois précédant le signalement. Monsieur B reconnaissait aussi que les enfants étaient exposés à ses excès de colère et qu’ils avaient été témoins d’une altercation au cours de laquelle il avait couché la mère au sol avant de l’agripper par les cheveux.
[ 3 ] À l’audience, les parents ont contesté les conclusions recherchées et déclarent qu’ils ne sont pas en accord avec la poursuite du suivi de la directrice de la protection de la jeunesse estimant préférable de recevoir les services du CLSC. [ 4 ] Par ailleurs, les parents reconnaissent que les enfants ont besoin d’un suivi en raison de la situation familiale et monsieur B reconnaît avoir encore du cheminement à faire pour corriger son problème d’impulsivité. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, monsieur B a bénéficié d’un suivi auprès du CRDQ, il a participé aux six (6) rencontres de groupe.
Parallèlement, monsieur a débuté un suivi individuel qu’il n’a pas mené à terme. Quant au suivi auprès de l’organisme GAPI, monsieur, estimant que ce suivi ne correspondait pas à ses besoins, y a mis fin avant terme. [ 6 ] Jusqu’en septembre dernier, la situation familiale semblait stable bien qu’à quelques reprises, des tensions conjugales pouvaient être présentes.
Effectivement, des difficultés de tous ordres étaient présentes, difficultés financières, recherche de logement, maladie dans la famille proche, lourdeur des tâches familiales et horaires surchargés. [ 7 ] Cependant, le 2 septembre 2016, la mère faisait part à la demanderesse d’un événement survenu le 29 août où monsieur se serait mis en colère et aurait fait preuve de violence verbale.
Monsieur aurait alors lancé une chaise et, à cet instant, elle aurait eu l’idée de quitter avec les enfants. [ 8 ] Cependant, c’est monsieur qui aurait quitté momentanément le domicile et, à son retour, alors que la mère s’affairait à donner le bain à deux (2) des enfants, ce dernier étant toujours en colère, eut un comportement totalement inapproprié. Monsieur B baissa la tête de sa conjointe après l’avoir empoignée à deux (2) mains (madame était déjà enceinte à ce moment) et il sortit brusquement Z de la douche.
Ces événements ne sont pas contestés par les parents et n’est pas contesté par monsieur B le fait qu’il ait tenu des propos en présence des enfants et de madame A qui constituaient des menaces. Monsieur affirme cependant que ses propos n’étaient pas accompagnés d’une réelle intention de s’en prendre à eux.
Cet événement de la fin du mois d’août démontre bien la fragilité de la situation familiale et du besoin d’aide de la famille, besoin que les parents reconnaissent. [ 9 ] Depuis l’ordonnance de mars 2016, la situation familiale a connu une certaine évolution mais l’événement de violence survenu en août dernier est grave et les conséquences sur les enfants sont importantes. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime à bon droit que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et que les enfants présentent encore un besoin de protection.
Effectivement, dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la demanderesse conclut : «Les récents événements, la gravité de ceux-ci, la reprise somme toute récente d’un suivi d’aide par le père et les nombreux stresseurs auxquels fait toujours face la famille nous amènent ainsi à conclure que les enfants présentent encore un besoin de protection en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse». [ 11 ] La preuve faite dans le cadre de la présente enquête soutient le bien-fondé de cette conclusion. [ 12 ] Par ailleurs, considérant que l’événement d’août dernier est un événement isolé, le Tribunal estime qu’un suivi additionnel pour une période de six (6) mois serait suffisant, suivi qui pourrait par la suite se conclure par une prise en charge du CLSC, ainsi que les parents le désirent; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes demandes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-12-02 /hp
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