2013 QCCA 1156, 2013 QCCA 1156
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Corriveau 2013 QCCA 1156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021289-103 (460-02-002484-097) DATE : 2 JUILLET 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) * AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – demanderesse c.
ALAIN CORRIVEAU INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 décembre 2010 par la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Pierre Bachand), qui a fixé à 330,80$ par mois la portion saisissable des revenus de travailleur autonome de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Rochette et Bélanger. [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) Me Karine Beaudry Me Normand Bérubé Larivière, Meunier ( Revenu Québec ) Pour l’appelante Me Pierre-Hugues Miller Morency Société d’avocats Pour l’intimé Date d’audience : 27 septembre 2012
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] L’interprétation de l'article 651 C.p.c. est au cœur du pourvoi qu'il nous faut trancher. [ 6 ] L'appelante, l'Agence du revenu du Québec, plaide que la Cour du Québec a erré dans sa détermination de la portion saisissable des revenus de l'intimé, M. Corriveau, un travailleur autonome. Celui-ci déclare retirer 3 496,99 $ par mois et n'avoir personne à sa charge. Sur cette base, l'Agence estime la portion saisissable à 839,10 $, car, selon elle, on doit comprendre de l'article 651 C.p.c. que le calcul s'effectue à partir du revenu brut.
Elle avance que cette notion correspond au revenu global, c'est-à-dire à la totalité des sommes perçues. [ 7 ] Le juge ne voit pas les choses du même œil. Il estime devoir déduire du total des sommes encaissées les dépenses afférentes au travail requis pour les percevoir. Il établit en conséquence la portion saisissable à 330,80 $ par mois. [ 8 ] Un juge de la Cour [1] a autorisé l'appel, étant d'avis qu'il soulevait une question de principe et notant, de surcroît, l'existence d'un courant jurisprudentiel en sens contraire rendant utile une clarification.
Analyse [ 9 ] Le juge de première instance estime que l'interprétation préconisée par l'Agence, et supportée par des jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure [2] , conduit à un résultat absurde. Il s'en explique notamment aux paragraphes 14 à 18 de son jugement : [14] Le Tribunal est d'avis que l'application de cette règle ici conduit effectivement à un résultat absurde et à une incohérence de même qu'à une injustice. Parlons d'abord du résultat concret en l'espèce.
Selon le défendeur, il obtient un revenu net de travail de 14 604,79$ pour neuf mois et la portion saisissable de ses revenus bruts mensuels s'élève à 964,76$, soit 8 682,84$ pour neuf mois. [15] Cela lui laisserait donc un solde de 5 921,95$ pour vivre pour neuf mois, soit 151,84$ par semaine ou 657,99$ par mois.
On conviendra qu'il s'agit d'une somme minimale pour assurer les besoins vitaux et en tout cas moins que l'aide sociale pour une personne seule majeure (567,00$ par mois, excluant des revenus de travail de 200,00$). [ 16] À un niveau plus général, on peut ajouter comme sujets de réflexion deux cas où l'on voit très bien les limites du raisonnement exigeant que la portion saisissable soit basée sur les revenus bruts. Il s'agit du cas des travailleurs autonomes se situant aux deux extrémités du spectre. Celui dont l'entreprise est déficitaire, donc qui ne reçoit pas de revenus nets, devrait tout de même payer.
Quant au travailleur autonome générant de hauts revenus, on calculerait la portion saisissable sur les revenus bruts, bien que les seuls impôts puissent avoisiner un taux de 50%! [17] Voici un exemple plus conservateur : faisons le calcul d'un avocat qui reçoit 250 000,00$ en honoraires par année. Il a des dépenses équivalant à 60% des revenus, ce que j'estime raisonnable. Le juge Prévost a lui-même accepté 63% dans Archambault . Son revenu net est donc de 100 000,00$. En vertu de 553(11), il faut déduire 120,00$ par semaine, soit 6 240,00$ et 30% du solde est saisissable. [18] Par conséquent, la
partie saisissable est de 73 128,99$ (250 000,00$ - 6 240,00$ = 243 760,00$ x 30%). Cela laisse un solde de revenu net de 26 872,00$ à l'avocat (100 000,00$ - 73 128,00$) et il n'a pas encore payé ses impôts. Résultat, il devrait payer pour travailler! Non seulement la
partie saisissable de son revenu dans cette hypothèse est bien supérieure au maximum de 50% que la Loi prévoit dans le cas de dette alimentaire, mais en plus, il ne lui reste rien pour vivre. Il n'est pas exagéré de penser que le législateur n'a pas voulu un résultat aussi abusif et aberrant, menant tous les travailleurs autonomes à la faillite et/ou à un arrêt de travail. [ 10 ] De façon générale, je partage l'opinion du juge et, en l'espèce, cette approche a un effet déterminant sur la solution à retenir.
Je crois néanmoins utile de me référer à l'application des trois méthodes d'interprétation pour valider la conclusion à laquelle le juge est parvenu. Avant de procéder à cette analyse plus détaillée, voici d'abord une mise en contexte. [ 11 ]
L'article 651 C.p.c. prescrit une mesure d'exécution forcée des jugements. On le retrouve au
titre second du livre sur l'exécution des jugements du Code de procédure civile . Dans sa version de 1993, cette disposition confère à un juge le pouvoir de prononcer une ordonnance visant à saisir les revenus d'un travailleur autonome. Pour permettre le calcul de la portion saisissable, le législateur fait un renvoi à l'article 553 C.p.c., sans toutefois préciser s'il se réfère aux revenus nets ou aux revenus bruts : 651. Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à
titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553. Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal. 553. Sont insaisissables : 1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations; 3. Les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine; 4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à
titre d'aliments, encore que le
titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables; 5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l'exception de ceux énumérés à l'article 570; 6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux; 7. Les prestations accordées au
titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes; 8. Les prestations périodiques d'invalidité au
titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents; 9. Le remboursement pour frais engagés au
titre d'un contrat contre la maladie ou les accidents; 9.1. Les biens d'une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap; 10. (Paragraphe abrogé); 11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s'il a charge d'enfant ou s'il est le principal soutien d'un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas. Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union. Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat, à l'exception :
a) des contributions de l'employeur à quelque fonds de pension, d'assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés; 11.1. 50% des sommes payables conformément à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 4, 2e supplément); 12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50%. [ 12 ] En matière de procédure civile, cette version de l'article 651 C.p.c. constitue la première mesure législative portant spécifiquement sur la saisie des revenus du travailleur autonome.
Dans le passé, en dépit de demandes du Barreau et pour des raisons au sujet desquelles je n'estime pas nécessaire d'élaborer, le législateur avait renoncé à mettre en place une semblable mesure. [ 13 ] De façon générale, l'historique de l'adoption de ce nouvel
article 651 C.p.c. apporte à l'interprète une aide bien relative en ce qui concerne le problème à résoudre. [ 14 ] Les travaux parlementaires entourant le projet de loi 131, Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives , révèlent toutefois que, par le remplacement de l'article 651 C.p.c. , le législateur cherchait prioritairement à faciliter la perception des pensions alimentaires. Il s'agissait de doter le percepteur d'outils propres à hausser le taux de recouvrement.
Les parlementaires se préoccupaient aussi du fait que les travailleurs autonomes et les travailleurs au noir puissent se retrouver à l'abri d'une saisie de salaire ou d'une saisie à la source [3] : M. Tanguay (Pierre): II y a une mesure importante qu'on n'a pas vue mais qui va concerner, par exemple, le travailleur autonome, puis même le travailleur au noir. Vous savez, quand on a affaire à des individus qui ont un salaire, comme moi, par exemple, ou comme n'importe qui qui est salarié, le percepteur n'a pas de difficulté à aller percevoir la pension alimentaire.
Il saisit le salaire, c'est 50 % du salaire brut, et on est payé très rapidement. (20 h 40) La difficulté se trouve davantage dans le travail que le percepteur doit faire au niveau de certains individus dont les salaires ne sont pas saisissables comme les autres, les travailleurs autonomes, les travailleurs au noir. Alors, on a une disposition comme celle qui est prévue
à 651, O.K., qui va viser ces gens-là, pour essayer de percevoir les pensions alimentaires à l'égard de ces gens-là. Parce qu'une saisie à la source ou une saisie de salaire à l'égard de ces gens-là ne s'applique pas. Mme Carrier-Perreault: Oui, oui. M. Tanguay (Pierre): Ça ne s'applique pas. Ça, c'est une mesure très concrète pour améliorer le taux de perception de pensions alimentaires; même la question de la Régie des rentes, éventuellement, l'impôt sur le revenu.
C'est une modification importante à apporter qui va améliorer le taux de récupération du percepteur des pensions alimentaires, qui est déjà très bon si on le compare à n'importe quelle province canadienne. [ 15 ] Les débats de la Commission permanente des institutions contiennent des indices laissant suspecter chez certains parlementaires une croyance selon laquelle le nouvel
article 651 C.p.c. traiterait des gains totaux du travailleur autonome, une fois déduites les dépenses requises pour les percevoir. [ 16 ] Me Pierre Tanguay, de la Direction des services judiciaires auprès du ministère de la Justice, déclare [4] : C'est comme notre fameux chauffeur de taxi, par exemple. Il n'a pas réellement de patron, il conduit le taxi de son patron, puis il fait sa ronne, O.K., de telle heure à telle heure. Il a l'argent, il déduit un certain montant , il le met dans ses poches puis il dit: Tiens, boss, ça, c'est ton argent. [soulignement ajouté] [ 17 ] Le contexte de l'adoption du nouvel
article 651 C.p.c. nous apprend aussi que la mesure envisagée était destinée à rendre réalisable la saisie de revenus artificiellement à l'abri en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les créanciers d'en retracer la provenance.
On songeait, entre autres, aux sommes versées par de multiples donneurs d'ouvrage ou cocontractants, comme c'était le cas pour les chauffeurs de taxi. [ 18 ] Bien que cette disposition ait été d'abord mise en place pour faciliter le recouvrement des pensions alimentaires, elle constitue une règle d'application générale, ce qui explique l'intérêt que lui porte aujourd'hui l'Agence. [ 19 ] Fait plutôt insolite de prime abord, le texte à l'étude associe la situation du travailleur autonome à celle du salarié travaillant pour le compte d'un employeur dont le domicile ou le siège se trouve à l'extérieur du Québec.
Me Gil Rémillard, alors ministre de la Justice, déclare lors de l'adoption de principe [5] : Le projet de loi prévoit, de plus, que cette même règle s'appliquerait au travailleur résidant au Québec et qui reçoit un revenu provenant d'un employeur situé à l'extérieur du Québec. [ 20 ] En conclusion, s'il n'apporte pas de réponse claire au sens qu'il convient de donner aux termes « revenus de travail » dans la version française du nouveau texte de l'article 651 C.p.c. , l'historique de son adoption met néanmoins en lumière certains des objectifs poursuivis par le législateur. [ 21 ] Ce préambule fait, il faut maintenant se livrer à un exercice permettant de cerner la portée véritable des termes revenus de travail dont l'acception divise les parties.
Pour parvenir au résultat, il convient de se référer aux principales méthodes d'interprétation.
a) La méthode grammaticale [ 22 ] Cette méthode se fonde sur la présomption simple qu'il y a adéquation entre ce que la loi dit et ce que son auteur a voulu dire [6] . Selon le professeur Côté, une autorité en la matière, on applique cette méthode en donnant aux mots le sens qu'ils avaient dans la langue courante au jour de l'adoption de la loi, en évitant d'ajouter aux termes ou en les privant d'effet [7] .
i) Le sens ordinaire des mots au jour de l'adoption [ 23 ] Dans le cas à l'étude, les parties ont une compréhension différente des termes en cause dans le segment de phrase suivant : 651 Le juge peut, sur requête […] signifiée au débiteur […] lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à
titre de travailleur autonome […] [ 24 ] Le professeur Côté souligne qu' « il faut présumer que le législateur entend les mots dans le même sens que le justiciable, que “monsieur ou madame tout-le-monde " » [8] . À ce stade de l'analyse, un renvoi aux dictionnaires d'usage peut se révéler utile. [ 25 ] La version de 1993 du Nouveau Petit Robert fait voir que le terme « revenu » désigne dans l'un de ses sens courant [9] : REVENU .1 º Ce qui revient (à qqn, à une collectivité) comme rémunération du travail ou fruit du capital. V.
Gain, produit, profit, rapport. [ 26 ] Quant à eux, les termes « Gain, produit, profit, rapport » reçoivent les définitions suivantes : GAIN. 2. Ce qu'on gagne; profit, bénéfice financier. ⇒ acquêt, bénéfice, boni, commission, dividende, excédent, gratification, intérêt. 2. prime, produit, rapport, récolte, rémunération*, rendement, rétribution, revenu. [10] PRODUIT. 3.
(1960) COUR. Ce que rapporte une charge, une propriété foncière, un patrimoine; profit, bénéfice qu'on retire d'une activité. ⇒ gain; rapport, recette. [11] PROFIT. 1 . Augmentation des biens que l'on possède ou amélioration d'état, de situation qui résulte d'une activité. ⇒ avantage, bénéfice . 2. COUR. Un, des profits . Gain, avantage pécuniaire que l'on retire d'une chose ou d'une activité → bénéfice . 3. ÉCON. LE
PROFIT : ce que rapporte une activité économique en plus du salaire du travail (rémunération du risque, revenu de l'exploitation, etc.). → plus-value. [12] RAPPORT. B. 1. (FIN XIV e ). Le fait de procurer un profit. ⇒ 1. fruit, produit, rendement . [13] [ 27 ] L'intimé le souligne à juste titre, toutes ces notions renvoient à celle de « bénéfice », laquelle signifie selon la même édition du Nouveau Petit Robert : BÉNÉFICE . II PAR EXT. (XVIIe) Gain financier réalisé dans une opération ou une entreprise. ⇒ boni, excédent, gain*, profit, rapport, revenu, superbénéfice; FAM . bénef.
Bénéfice net , tous frais déduits. Faire, réaliser, dégager des bénéfices – Différence entre le prix de vente et le prix de revient. Faire un bénéfice de cinq cents francs, cinq cents francs de bénéfice . – COMPTAB. Résultat final de l'exercice. Chiffre* d'affaires et bénéfice. Impôt sur les bénéfices. Participation aux bénéfices. [14] [ 28 ] En l'espèce, M. Corriveau tire ses revenus de travail de l'exploitation d'une entreprise de distribution de fruits de mer et de viande. Il achète des denrées qu'il revend à des détaillants.
J'accepte la suggestion de son avocat selon laquelle le rapprochement que propose le Nouveau Petit Robert entre les termes « gain », « produit », « profit » et la vente s'avère ici pertinent. En donnant aux mots leur sens ordinaire, ce rapprochement invite à conclure que les revenus de travail de M.
Corriveau correspondent au profit qu'il tire de l'exploitation de son entreprise plutôt qu'au chiffre d'affaires de cette dernière. ii) La présomption contre l'addition ou la suppression de termes [ 29 ] Sous cette rubrique, l'Agence soutient que le juge ajoute au texte les termes « déductions faites des dépenses afférentes à celui- ci » à la suite de l'expression revenus de travail . Or, dit-elle, il s'agit de termes bien connus du législateur à l'époque, puisqu'il les avait utilisés expressément lors de l'adoption de l'article 653.1 C.p.c., à peine quelques années auparavant . 653.1 .
L'article 652 s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à un travailleur autonome qui, à tous les trois mois, produit une déclaration au greffe de la Cour du Québec du lieu de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail et qui dépose mensuellement la portion saisissable de ses revenus de travail, déduction faite des dépenses afférentes à celui-ci, cette portion saisissable étant calculée de la même façon que la portion saisissable des traitements, salaires ou gages.
Chacune des déclarations doit être faite sous serment et établir un état de ses revenus et des dépenses afférentes à son travail pour les trois mois précédents. La première déclaration doit en outre indiquer, avec les adaptations nécessaires, les renseignements visés aux paragraphes a , c et d de l'article 653. [soulignement ajouté] [ 30 ] L'ajout de ces termes aurait pour effet de mettre de côté l'effet utile de la loi dont le principe est codifié à l'article 41.1. de la Loi d'interprétation [15] : 41.1.
Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet. [ 31 ] De ces prémisses, l'Agence déduit qu'on peut sérieusement douter de la volonté du législateur d'avoir voulu exprimer la même chose dans les deux dispositions, tout en estimant adéquat de n'apporter la précision requise que dans le seul
article 653.1 C.p.c. En toute logique, interpréter les termes revenus de travail dans le sens retenu par le juge conduirait, selon l'Agence, à un résultat absurde dans l'application de l'article 653.1 C.p.c . Il faudrait alors, plaide-t-elle, déduire des dépenses d'un revenu net. Je reviendrai sur cet argument, car, selon moi, il met en lumière une carence du texte retenu par le législateur à l'article 651 C.p.c. [ 32 ] Pour l'instant, je concède que, règle générale, il n'appartient pas à un juge d'ajouter à la loi, puisque sa fonction consiste à l'interpréter et non à la créer.
L'application de la présomption favorise ici la position de l'Agence, mais je suis d'avis qu'elle n'a pas d'effet déterminant en l'espèce. [ 33 ] J'emprunte au professeur Côté ce commentaire relatif à la portée de la présomption contre l'addition de termes [16] : 1046 . La présomption contre l'addition de mots doit être appliquée avec prudence, car la communication légale est, comme toute autre communication, composée de deux éléments, l'exprès (la formule) et l'implicite (le contexte global de l'énonciation). La présomption étudiée insiste uniquement sur l'élément exprès de la communication.
Elle dit que le juge qui ajoute des mots légifère, usurpe la fonction du législateur. Or, dans la mesure où le juge ajoute des mots pour rendre explicite ce qui est implicite dans le texte, on ne peut pas dire qu'il s'écarte de sa mission d'interprète. La question, dans les cas d'espèce, n'est donc pas tellement de savoir si le juge peut ajouter ou non des mots, mais si les mots qu'il ajoute ont un autre effet que d'expliciter l'élément implicite de la communication légale. [ 34 ] Aussi rigoureux que soit le travail des légistes, l'expérience démontre qu'il n'est pas à l'abri des imperfections.
Au-delà les critiques que peuvent lui adresser les tribunaux, le législateur peut aussi espérer leur aide dans la mise en œuvre de sa véritable intention, lorsque l'utilisation d'un texte met à jour une faiblesse non décelée par les rédacteurs. [ 35 ] Si la présomption contre l'ajout de termes favorise la thèse de l'Agence, le sens ordinaire des mots au jour de l'adoption favorise celle de M. Corriveau. J'estime donc que la méthode grammaticale conduit à un résultat neutre.
Il convient dès lors de se référer aux autres méthodes d'interprétation des lois, d'autant que la conclusion tirée par le juge prend principalement appui sur celle dont je traiterai maintenant.
b) La méthode systématique et logique [ 36 ] C'est en développant un raisonnement fondé sur cette méthode que le juge de première instance s'est écarté du courant jurisprudentiel invoqué par l'Agence. Voici comment il s'exprime :
[26] Comme le mentionne le professeur Côté, discutant de la méthode systématique et logique, «la loi, qui manifeste la pensée du législateur rationnel, est donc réputée refléter une pensée cohérente et logique et l'interprète doit préférer le sens d'une disposition qui confirme le postulat de la rationalité du législateur plutôt que celui qui crée des incohérences, des illogismes ou des antinomies dans le droit». [27] Qui plus est, selon cette méthode, lorsqu'une disposition peut être interprétée dans deux sens différents, l'ambiguïté peut être écartée par la considération des autres dispositions puisqu'il faut préférer le sens qui s'harmonise le mieux avec le contexte.
Il est donc pertinent d'examiner les termes utilisés à l'article 653.1 C.P.C. afin d'établir un parallèle. De surcroît, il importe de préciser que la nécessité de rétablir la cohérence d'une loi peut amener le Tribunal à lire un texte comme si certains mots s'y trouvaient. [28] En raisonnant par analogie, il est pertinent de croire que le législateur, à l'intérieur des règles prescrites pour la saisie-arrêt, ait voulu un traitement uniforme pour le cas des travailleurs autonomes. Certes, le législateur n'a pas établi de distinction claire et précise dans la rédaction de l'article 651 C.P.C. mais si on examine la
section traitant de la saisie-arrêt comme un tout cohérent, il est légitime d'affirmer que les dépenses d'un travailleur autonome doivent être déduites de son revenu de travail pour le calcul de la
partie saisissable et ce, tant pour la procédure dite régulière que pour la procédure du dépôt volontaire. [29] En vertu de ce qui précède, il importe donc d'examiner la loi comme un tout cohérent qui ne crée pas de disparités entre les acteurs en jeu. Puisque les articles 651 et 653.1 C.P.C. ont le même objectif, soit collecter la
partie saisissable du revenu de travail d'un travailleur autonome, il est légitime de croire que le législateur n'a pas voulu créer de distinction entre une saisie-arrêt régulière et la procédure du dépôt volontaire. [30] Somme toute, en vertu de l'article 553 C.P.C., le calcul de la portion saisissable du salaire doit se faire sur le revenu brut et non le revenu net. Par ailleurs, dans le cas spécifique du travailleur autonome, ce dernier, contrairement à un salarié, doit supporter certaines dépenses relatives à son travail.
Dans le cas du salarié, c'est l'employeur qui effectue ces dépenses (achats de biens, salaires des employés, loyer, machineries, investissements, etc.).
Il est donc normal que le législateur tienne compte de cette réalité pour que le travailleur autonome soit, lui aussi, saisi sur ses revenus disponibles, ses revenus nets de travail. [31] Rien dans la loi ou encore dans les travaux parlementaires ne laisse supposer que le législateur ait voulu intentionnellement privilégier le travailleur autonome qui se prévaut du dépôt volontaire par rapport à celui qui ne le fait pas. [ 37 ] Sans nécessairement partager toutes les vues du juge concernant la similarité des objectifs poursuivis par les articles 651 et 653.1 C.p.c. , je m'accorde néanmoins avec les idées maîtresses qui se dégagent de son raisonnement.
À mon avis, un examen suivant les trois catégories suggérées par l'auteur Stéphane Beaulac [17] confirme la justesse de la conclusion qu'il a tirée. En l'occurrence, l'exercice proposé par Beaulac consiste à diviser l'étude du contexte interprétatif en passant du texte précis à l'étude pour se rendre, à la fin du processus, au corpus normatif applicable à la juridiction. C'est ce que propose l'avocat de M. Corriveau en plaidant que la rationalité du législateur se manifeste tant à l'intérieur d'un même
article (le contexte interne immédiat) qu'à l'intérieur de la loi dans son ensemble (l'économie de la loi) et par rapport aux lois connexes. Je suis d'accord avec sa démarche et avec les déductions qu'il en tire. Voici
sommairement de quoi il retourne.
i) Le contexte interne immédiat [ 38 ] L'étude du contexte interne immédiat requiert d'interpréter les mots utilisés par le législateur en leur donnant le sens dicté par les autres mots présents dans le même
article [18] . [ 39 ] En l'espèce, l'article 651 C.p.c. vise aussi bien le travailleur autonome que celui dont l'employeur ne réside pas au Québec. Ce dernier, faut-il le préciser, est un salarié, puisqu'il est visé par une relation employé-employeur. [ 40 ] Si on adhère à la thèse préconisée par l'Agence, le jumelage de ces deux catégories de travailleurs se révèle problématique dans la mesure où, dans le cas de l'employeur étranger, c'est ce dernier, non visé par la saisie, qui supporte les dépenses afférentes requises pour produire le revenu servant à payer le salaire.
Les sommes affectées par l'employeur au paiement de ces dépenses échappent donc à la mesure d'exécution, puisqu'elles sont en quelque sorte déduites avant qu'on ne procède au calcul de la portion saisissable du salaire. À l'inverse, lorsque la mesure vise un travailleur autonome, ces sommes seraient directement touchées par la saisie, car suivant la thèse défendue par l'Agence, elles ne pourraient être déduites avant ce même calcul. [ 41 ] Cette approche vient donc créer une dichotomie de traitement entre deux catégories de justiciables visés par les mêmes termes de la loi.
Lorsque appliquée à un salarié à l'emploi d'un employeur étranger, l'expression revenus de travail s'entendrait des revenus après déduction des dépenses afférentes, alors qu'elle viserait les revenus avant cette déduction dans le cas d'un travailleur autonome. [ 42 ] À mon avis, rien dans le résidu de l'article 651 C.p.c. ne permet de croire que les termes auraient deux significations, chacune tributaire de l'identité du justiciable visé. [ 43 ] Cet argumentaire favorise donc la thèse défendue par l'avocat de M.
Corriveau. ii) L'économie de la Loi [ 44 ] L'application de la méthode d'interprétation législative systémique et logique requiert également qu'on se réfère aux autres dispositions de la loi, afin d'éviter les interprétations qui les priveraient d'effet ou les rendraient inutiles. [ 45 ] À cet égard, les parties conviennent toutes deux de comparer l'article 651 C.p.c. aux articles 553 et 653.1 C.p.c. -
L'article 553 C.p.c. [ 46 ]
L'article 651 C.p.c. renvoie à l'article 553 C.p.c. pour établir la portion saisissable du revenu du travailleur autonome. Par conséquent, ces deux dispositions doivent être lues ensemble.
[47] Ici encore, je partage les vues avancées par l'avocat de M. Corriveau. Seule une lecture globale de ces articles permet d'endégager une interprétation propre à rendre leur application conforme à l'économie du Code de procédure civile. Or, le paragraphe553(11) al. 3 C.p.c. prévoit l'insaisissabilité de certains avantages qui, autrement, se trouveraient inclus dans le calcul des traitements,salaires ou gages : 553. […] 11.
Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable: […] Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service,consenties en contrepartie des services rendus en vertu d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat, à l'exception:
a) des contributions de l'employeur à quelque fonds de pension, d'assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours del'exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés; […] [48] La nature de ces avantages insaisissables s'apparente à des dépenses afférentes au travail. Je ne vois pas, par ailleurs, de raisonqui justifierait de priver le travailleur autonome du régime dont jouissent les travailleurs salariés. Or, la façon la plus simple d'atteindrecet objectif consiste précisément à calculer la
partie saisissable des revenus d'un travailleur autonome à partir du reliquat obtenu aprèsavoir déduit de son chiffre d'affaires les dépenses afférentes au travail requis pour l'obtenir. [49] L'Agence rétorque que cette vision a pour conséquence de mettre de côté les termes mêmes de l'article 553(11) C.p.c., lequelprévoit un calcul sur une base dite brute. [50] Je ne me rallie pas à cet argument.
Pour les raisons que j'ai déjà exposées, le revenu brut d'un salarié n'entretient pas un rapportd'équivalence parfaite avec le chiffre d'affaires d'un travailleur autonome, dans la mesure où le salarié ne supporte pas l'essentiel desdépenses afférentes à son travail. On tend vers l'équivalence seulement lorsqu'on a déduit préalablement de ce chiffre les dépensesrequises pour l'atteindre. [51] Je reviens à cet égard et pour un instant aux débats entourant l'adoption du nouvel
article 651 C.p.c. À mon avis, ceux-ci fontressortir le désir du législateur de traiter le plus également possible le travailleur autonome et le salarié oeuvrant pour le compte d'unemployeur hors Québec. J'en prends à témoin ces propos du ministre de la Justice en commission parlementaire[19] : M. le Président, cette disposition a pour objet de prévoir qu'une ordonnance de déclarer et de déposer la portion saisissable des revenusgagnés à
titre de travailleur autonome ou versés par un employeur ne résidant pas au Québec puisse être émise à l'égard d'un débiteurpour l'exécution d'un jugement accordant des aliments de la même manière que les traitements, salaires et gages d'un employé le sont parvoie de saisie-arrêt. -
L'article 653.1 C.p.c. [52] Comme je l'ai souligné précédemment, la comparaison avec l'article 653.1 C.p.c. constitue le fer de lance de l'argumentdéveloppé par l'Agence dans l'analyse qu'elle fait sous l'éclairage de la méthode d'interprétation grammaticale. Dans le cadre de celle quiporte sur la méthode systématique et logique, elle propose une variation sur ce même thème en invoquant le principe de l'uniformitéd'expression : 62. Le principe de l’uniformité d’expression milite en faveur du rejet de la méthode d’interprétation utilisée par le juge de premièreinstance.
Ce principe veut que chaque terme n’ait qu’un seul et même sens où qu’il apparaisse dans la loi. Comme l’indique la Coursuprême : « [à] moins que le contexte ne s’y oppose clairement, un mot doit recevoir la même interprétation et le même sens tout au long d’un texte législatif57 ». En effet, il est impossible d’interpréter les termes « revenus de travail » des articles 651 C.p.c. et 653.1 C.p.c.comme voulant dire « revenus de travail net » puisque l’article 653.1 C.p.c. prévoit que l’on doit déduire des revenus de travail lesdépenses afférentes à ce travail.
Ainsi, selon l’interprétation faite par le juge de première instance, la signification des termes « revenusde travail » devrait varier en fonction de la disposition appliquée. Bien sûr, le postulat de l’uniformité de l’expression est uneprésomption comme l’ensemble des méthodes d’interprétation, toutefois la proximité des articles 651 et 653.1 C.p.c. favorisel’application de cette présomption. ________ 57 R. c.
Thompson, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 385 p. 400 cité dans l’interprétation des lois supra note 34 à la p. 382. [53] Elle s'emploie aussi à mettre de côté la méthode par analogie utilisée par le juge en relevant une de ses affirmations entachée,selon elle, d'une erreur de principe. Il est faux, soutient-elle de prétendre que les articles 651 et 653.1 poursuivent les mêmes objectifs.L'article 653.1 C.p.c. est, pour sa part, une mesure d'exécution volontaire ayant pour objectif de faire bénéficier le dépositaire d'uneimmunité judiciaire.
Par opposition, l'article 651 C.p.c. est une mesure d'exécution ouverte au créancier détenteur d'un jugement pour luipermettre de recouvrer de force les sommes qui lui sont dues. Dans le premier cas, le législateur entend permettre le dépouillement forcéd'un bien du travailleur autonome, ses revenus, alors que, dans le second, il autorise à certaines conditions que ce même bien échappeaux mesures d'exécution.
[ 54 ] L'Agence plaide en outre que les mécanismes de mise en œuvre de ces dispositions sont eux aussi distincts.
L'article 653.1 C.p.c. met en place un mécanisme de déclaration particulier, que ne reproduit pas l'article 651 C.p.c. Le travailleur autonome visé par cette dernière disposition n'a pas à produire un état de ses dépenses et n'a pas à produire d'autre déclaration à la suite de sa comparution. [ 55 ] Je concède le sérieux apparent de ces arguments, mais je suis d'avis qu'ils ne permettent pas de mettre de côté l'élément essentiel qui ressort de l'analogie faite par le juge. [ 56 ] Il est vrai que l'article 651 C.p.c. poursuit un objectif qui diffère de celui de l'article 653 C.p.c.
Cela dit, l'article 653.1 fait tout de même ressortir la volonté du législateur de traiter les revenus du travailleur autonome d'une façon qui se compare au traitement réservé aux revenus d'un travailleur salarié.
Dans les deux cas, le calcul de la portion affectée au paiement de la dette se fait à partir des sommes dont ces travailleurs jouissent en réalité, soit celles leur revenant en propre une fois acquittées les dépenses afférentes au travail lui-même. [ 57 ] J'ajouterai de plus que l'efficacité des moyens avancés par l'Agence se voit atténuée par l'existence d'une dissemblance entre les expressions utilisées dans la version anglaise de l'un et l'autre article.
Lorsqu'il s'agit de traduire le concept que la version française exprime par la seule expression revenus de travail , le législateur utilise l'expression work income à l'article 651 C.p.c , alors qu'il se sert des termes earned income à l'article 653.1 C.p.c . [ 58 ] S'appuyant lui aussi sur le principe de l'uniformité d'expression, et vu l'autorité similaire des versions anglaises et françaises, l'avocat de M. Corriveau propose que cette disparité dans les expressions anglaises favorise une interprétation différente des termes dans ces deux dispositions.
Il ajoute que, selon lui, l'expression earned income s'entend des revenus avant déduction des dépenses afférentes, ce qui ne serait pas le cas des termes work income utilisés à l'article 651 C.p.c. [ 59 ] Sans me prononcer sur cette dernière proposition, je suis d'avis que la présomption d'uniformité de sens découlant de l'utilisation de termes identiques dans la version française est repoussée en raison de la dissemblance des termes utilisés dans la version anglaise. [ 60 ] En marge du rapport que l'article 651 C.p.c. entretient avec l'article 653.1 du même code, je note que, dans une autre
partie de son exposé, l'Agence soulève un moyen reposant sur l'article 625 C.p.c . Le travailleur autonome qui perçoit ses revenus d'une seule source peut, affirme-t-elle, faire l'objet d'une saisie en main tierce portant sur la totalité de ses revenus, comme l'ont reconnu de nombreux jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec [20] . Sous cet éclairage, il avance que son interprétation de l'article 651 C.p.c . est compatible avec cette mesure analogue à laquelle les créanciers peuvent recourir dans les cas où il est possible d'isoler la provenance des revenus du travailleur autonome. Il poursuit le raisonnement en proposant que, par le nouvel
article 651 C.p.c ., le législateur a créé une mesure mettant sur le même pied tous les travailleurs autonomes, qu'ils perçoivent leurs revenus d'une source unique ou de sources multiples. [ 61 ] Je n'entends pas discuter ici la justesse des décisions invoquées par l'Agence. Il convient cependant de garder en mémoire que les travailleurs autonomes qui perçoivent la totalité de leur chiffre d'affaires d'une seule source ont, de toute façon, la possibilité de s'y soustraire en utilisant le moyen que leur offre l'article 653.1 C.p.c.
Dès lors, on peut s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de l'article 625 C.p.c. lorsque la saisie-arrêt vise des sommes qui répondent au qualificatif de revenus de travail , d'autant que les articles 651 et 653.1 C.p.c . sont de portée plus spécifique que ne l'est l'article 625 C.p.c . [ 62 ] Pour les mêmes raisons, la saisie de la totalité du chiffre d'affaires du travailleur autonome faite en application de l'article 651 C.p.c. perd sa raison d'être si le travailleur autonome peut s'y soustraire en utilisant l'article 653.1 C.p.c. Ce raisonnement favorise donc la thèse de l'avocat de M.
Corriveau, car, sous cet éclairage, l'interprétation avancée par l'Agence prive l'article 651 C.p.c. de son utilité. [ 63 ] Je conclus de cette analyse que, malgré leur sérieux apparent, les attaques de l'Agence contre l'analogie mise en avant par le juge se révèlent impuissantes à en détruire l'effet pratique. - Les lois connexes [ 64 ] L'historique de l'adoption de la règle consacrée par l'article 651 C.p.c. fait voir qu'une des principales préoccupations des parlementaires portait sur le recouvrement des pensions alimentaires.
Or, l'article 825.8 C.p.c. a confié au gouvernement la tâche d'établir les normes de fixation de la contribution alimentaire des parents au bénéfice de leur enfant. Il n'est pas sans intérêt de noter que le règlement pris sous l'autorité de cet
article prévoit un calcul tenant compte des dépenses afférentes, lorsqu'il s'agit d'établir la contribution d'un parent travailleur autonome [21] : 9. Pour l'application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s'y rapportent, on entend par : «revenu annuel», les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à
titre personnel, les prestations d'assurance-emploi, d'assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d'une loi au
titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation, les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l'exploitation d'une entreprise ou d'un travail autonome ; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d'aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport; [soulignement ajouté] [ 65 ] On fait donc face à une certaine incohérence s'il faut accepter la proposition selon laquelle la saisie envisagée sous l'article 651 C.p.c. porte sur la totalité du chiffre d'affaires, sans égard aux dépenses afférentes.
Ce constat favorise aussi l'interprétation avancée par l'avocat de M. Corriveau.
c) La méthode téléologique ou les arguments de finalité
[ 66 ] L'
article 41 de la Loi d'interprétation [22] consacre cette méthode d'origine prétorienne [23] : 41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. [ 67 ] Le professeur Côté, dont je partage l'avis, enseigne que la « règle de la situation à réformer » ( mischief rule ) a ainsi pour but d'éviter toute interprétation abusivement restrictive ou littérale de la loi [24] .
On peut notamment y avoir recours lorsqu'il s'agit de rectifier des erreurs matérielles [25] . [ 68 ] En l'espèce, j'ai déjà souligné le caractère plutôt insolite de cette volonté du législateur de régler simultanément deux situations dissemblables, celle du travailleur autonome et celle du salarié oeuvrant pour le compte d'un employeur hors Québec. Il tombe sous le sens que le revenu global du premier n'est pas le fruit des mêmes composantes que celui du second.
Ici, la formulation d'une règle uniforme provoque nécessairement un résultat incohérent, soit pour l'un, soit pour l'autre. [ 69 ] À cet égard, il me paraît remarquable que chacune des parties au litige invoque l'incohérence de l'interprétation qui la défavorise. Si le revenu dont traite la disposition est le chiffre d'affaires, plaide l'avocat de M. Corriveau, les deux catégories de travailleurs visés par l'article 651 C.p.c . font alors l'objet d'un traitement inégal, ce qui ne se peut.
Si, par ailleurs, les termes s'entendent des revenus après déduction des dépenses afférentes, il faudrait alors, avance l'Agence, appliquer une double déduction lors de l'usage des mêmes termes à l'article 653.1 C.p.c ., ce qui provoque un résultat tout aussi incohérent. [ 70 ] En tout respect, cette dichotomie fait ressortir la présence d'une erreur matérielle en ce que la dissemblance des situations aurait requis la rédaction de deux règles pour parvenir au résultat escompté.
Selon moi, la difficulté peut ici se résoudre par le renvoi à certains objectifs assurément poursuivis par le législateur. [ 71 ] En premier lieu, j'estime que le législateur a clairement manifesté sa volonté de laisser aux débiteurs des ressources minimales à même les revenus qu'ils tirent de leur travail. Avec raison, l'avocat de l'intimé se réclame de ce commentaire de l'auteur Payette [26] : L'insaisissabilité demeure une matière que se partagent le Code civil, le Code de procédure civile et la législation particulière.
Le législateur ne paraît pas avoir modifié la politique sociale qui sous-tend les motifs d'insaisissabilité : protection d'un minimum vital de subsistance par la création de portions insaisissables des biens personnels, des traitements et salaires, des prestations de retraite, d'aliments ou d'assistance. [ 72 ] En second lieu, la facture de l'article 653.1 C.p.c . révèle la volonté du législateur d'appliquer au travailleur autonome un régime analogue à celui s'appliquant au travailleur salarié.
À mon avis, et cela dit avec égards, l'interprétation préconisée par l'Agence est abusivement littérale en ce qu'elle est inconciliable avec ces deux objectifs. Les exemples relatés dans le jugement entrepris illustrent les résultats aberrants auxquels une pareille lecture peut conduire.
Selon moi, la méthode téléologique permet de constater que le juge n'a pas usurpé le rôle du législateur, mais qu'il a tout simplement levé l'incertitude reliée à une rédaction déficiente. [ 73 ] Sur le tout, j'estime que l'application des méthodes d'interprétation confirme la solution retenue en première instance et je propose en conséquence de rejeter le pourvoi avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. [1] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Corriveau , [2011] J.Q. n o 685 , 2011 QCCA 192 .
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