2023 QCCA 524, 2023 QCCA 524
Opinion
Droit de la famille — 23519 2023 QCCA 524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010539-226 (200-04-029863-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 21 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS S… L… Me JEFFRY AWWAD (ABSENT) (Goldwater, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… G… Me PIER-LUC LAROCHE (ABSENT) (Leblanc, Hurtubise)
En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2022 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants - Droits d'accès Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 19 avril 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Les parties ont fait vie commune sans se marier de janvier 2009 à septembre 2020 et deux enfants sont issus de leur union. L’un a maintenant 12 ans, l’autre 5 ans. [ 2 ] Lors de la rupture, en septembre 2020, les parties s’entendent pour que l’appelante demeure dans la résidence familiale située à Ville A. Cette résidence est au nom de l’intimé et le
titre de copropriétaire de l’appelante fait toujours l’objet d’un litige devant la Cour supérieure. L’intimé, qui assume les frais de la résidence, vivra ensuite temporairement chez ses parents à Ville B. Pour que l’enfant le plus âgé puisse continuer à fréquenter son école, les parties conviennent que l’appelante ait la garde des enfants durant les jours de semaine alors que l’intimé exercera des accès toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche.
[ 3 ] À compter de septembre 2021, l’appelante refuse que l’intimé exerce ses accès. [ 4 ] Une ordonnance de sauvegarde du 3 novembre 2021 confie la garde des enfants à l’appelante dans l’attente d’un jugement au fond avec des droits d’accès une fin de semaine sur deux accordés à l’intimé. [ 5 ] La résidence est ensuite mise en vente par l’intimé, ce qui donne lieu à un nouveau litige entre les parties. La vente aura lieu en mars 2022.
L’intimé louera un logement de deux chambres à Ville B, près de la résidence de ses parents. [ 6 ] Le 18 février 2022, l’intimé apprend de la bouche de l’aîné que le 1 er mars, l’appelante entend déménager chez ses parents dans [la Région A], à quelque 250 kilomètres. [ 7 ] Un jugement intérimaire, rendu en février 2022, entérine une entente entre les parties et confie la garde des enfants à l’appelante qui restera dans la région de Ville B, le temps que l’un des enfants termine son année scolaire.
L’intimé versera une pension alimentaire majorée. [ 8 ] Le 21 juillet 2022, le juge de première instance rend jugement ( Droit de la famille — 221309 , 2022 QCCS 2857 ), confie la garde des enfants à l’intimé, prévoit des droits d’accès pour l’appelante, condamne celle-ci à payer une pension alimentaire de 193,72 $ par mois au bénéfice des enfants et la condamne également à payer 1 000 $ à
titre de dommages pour abus de procédure. [ 9 ] Dans une décision fouillée, le juge évalue plusieurs facteurs (en fait sept) afin de déterminer quelle situation de garde servirait le mieux l’intérêt des enfants.
Il conclut que la garde doit être confiée à l’intimé, notamment en raison d’un meilleur cadre de vie, du fait que l’intimé paraît prendre plus au sérieux les difficultés scolaires du plus âgé, que la plus jeune a besoin de contacts avec d’autres enfants, ce que n’encourage pas l’appelante, et que l’intimé favorise davantage les bonnes relations entre les deux parents, alors que l’appelante dénigre l’intimé devant des tiers. [ 10 ] Les décisions portant sur la garde sont le résultat de l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire, décisions qui se fondent sur de multiples circonstances, de sorte que l’intervention de la Cour est exceptionnelle : Droit de la famille — 221551 , 2022 QCCA 1218 , paragr. 19-20 .
En somme, la déférence s’impose et une cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une « erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit » : B.J.T. c. J.D ., 2022 CSC 24 , paragr. 51 . [ 11 ] Le juge a tenu compte de toutes les circonstances. Il va de soi que le droit évolue de sorte que les nouvelles dispositions de la Loi sur le divorce en matière de déménagement peuvent servir de cadre d’analyse : Droit de la famille — 221551 , 2022 QCCA 1218 , paragr. 33 , ce qui ne signifie évidemment pas qu’elles s’appliquent sans nuance.
De toute façon, même si c’était le cas, les rapports entre l’intimé et les enfants étaient suffisants pour que, par exemple, le fardeau énoncé au nouveau paragraphe 16.93(2) de la
Loi sur le divorce ne s’applique pas, aucun des cas de figure évoqués dans Droit de la famille — 23190 , 2023 QCCA 207 ne se retrouvant dans le présent dossier. [ 12 ] En somme, l’appelante ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur révisable, quoique la Cour ne retient pas toutes les inférences et conclusions du juge, notamment celles portant sur le milieu de vie à la campagne. [ 13 ] En revanche, bien que l’on comprenne les modalités d’accès prévues par le juge pendant l’année scolaire vu la distance entre les deux résidences, qui constitue le principal obstacle à des accès plus fréquents, elles s’expliquent mal durant l’été et le juge ne justifie pas sa décision qui limite indûment l’accès de l’appelante pendant cette période de l’année.
Bref, la décision de limiter les droits d’accès de l’appelante à trois semaines pendant l'été n’est pas justifiée et ne s’explique pas. [ 14 ] Il faut maximiser les contacts entre l’enfant et ses parents, principe qui importe « dans la mesure où ce contact est dans l’intérêt de l’enfant ». C’est le cas ici alors que les enfants ont une relation forte avec leur mère et leurs grands-parents maternels.
Or, « […] Le meilleur intérêt de l’enfant commande qu’il ait accès à ses deux parents malgré leur séparation et qu’il puisse, dans la mesure du possible, avoir avec chacun d’eux une relation intense » : Droit de la famille — 122746 , 2012 QCCA 1782 , paragr. 12 .
Ces propos s’appliquent ici et il y aura lieu de prévoir plus de temps parental pour l’appelante durant l’été et ajuster la pension alimentaire en conséquence. [ 15 ] Enfin, en ce qui a trait aux dommages causés par l’abus de procédure, le juge explique ainsi ce qu’il en est : [74] Ce dossier a donné lieu à un débordement procédural. [75] Le 3 juin 2022, Madame modifie sa demande et y ajoute 60 paragraphes. [76] En réponse à cette nouvelle procédure, l’avocat de Monsieur transmet des déclarations écrites de huit témoins. [77] Le 22 juin 2022, l’avocat de Madame conteste toutes ses déclarations, obligeant celui de Monsieur à transmettre des citations à comparaître à six témoins. [78] Quatre de ces personnes se présentent au palais de justice et deux sont disponibles par visioconférence. [79] Au final, après échange avec les avocats et le Tribunal, à l’exception d’un, tous ces témoins ont été invités à retourner chez eux, l’avocat de Madame acceptant finalement le contenu des témoignages qui, au final, n’apportait que des éclairages partiels sur l’un ou l’autre des éléments contestés. [80] Un seul témoin de ce groupe a été entendu pendant moins de cinq minutes: la secrétaire de l’école pour confirmer ce qu’elle avait indiqué dans une déclaration écrite qui avait été déposée par Monsieur.
Malgré tout le respect que le Tribunal a envers ce témoin, il n’était pas nécessaire de le faire entendre. La déclaration parlait par elle-même. [81] Nous sommes loin d’une justice accessible qui se concentre sur l’essentiel d’un débat, et encore moins de la coopération et de
l’ouverture. [82] Le Tribunal réprouve cette façon de faire. Le Code de procédure civile a doté les tribunaux d’outils pour sanctionner ce manque de collaboration et ce comportement qui ne facilite pas une saine administration de la justice. [83] Le Tribunal fait droit à la demande et condamne Madame à payer une somme de 1 000 $ pour ce travail inutile fait par l’avocat de Monsieur. [ 16 ] Le juge renvoie alors à l’article 341 C.p.c. qui permet au tribunal d’ordonner à une
partie de payer les frais de justice engagés par l’autre partie, par exemple, « si elle a inutilement fait comparaître un témoin / if it needlessly required a witness to attend at court ». [ 17 ] Il va sans dire que les parties doivent respecter les principes de proportionnalité et de coopération, ce que l’appelante n’a pas fait en l’espèce. Les tribunaux doivent être en mesure d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement; c’est ce que le juge de première instance a fait.
Il reste néanmoins que des témoins ont été convoqués en raison de l’entêtement de l’appelante et que l’absence de collaboration de cette dernière a entraîné le paiement de frais de justice inutiles par l’intimé. Le juge était donc justifié d’intervenir comme il l’a fait et l’appelante ne démontre pas d’erreur à cet égard, d’autant qu’elle n’a pas déposé en appel les déclarations sur lesquelles le juge a fondé son raisonnement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 20 ] MODIFIE le temps parental accordé à l’appelante dans le jugement pour que, durant l’été, il soit de cinq semaines, exception faite des semaines suivantes durant lesquelles les enfants seront confiés à l’intimé : les deux semaines de vacances de la construction, la première semaine des vacances scolaires et la dernière semaine précédant le retour en classe des enfants [1] ; [ 21 ] MODIFIE le paragraphe [87] en ajoutant ce qui suit : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur une pension alimentaire de 164,81 $ par mois à compter du 21 avril 2023 [2] ; [ 22 ] Les autres conclusions demeurent inchangées. [ 23 ] Sans frais de justice, vu la nature du dossier.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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