2019 QCCQ 9711, 2019 QCCQ 9711
Opinion
Protection de la jeunesse — 19412 2019 QCCQ 9711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001684-184 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2004 adolescente et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 2 ] La DPJ recommande l’hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 27 juin 2019 avec suivi psychosocial et diverses autres mesures.
La demande est présentée avec le consentement de toutes les parties. [ 3 ] X est âgée de 14 ans et son frère Y a 15 ans. Leurs parents sont séparés depuis avril 2018. La mère assume la garde des enfants. X se rend chez son père une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La preuve révèle que la mère manque d’autorité à l’égard de sa fille. Elle fait défaut de fournir un encadrement et une routine de vie appropriée aux besoins de l’adolescente. Cette dernière fait bon ce qui lui semble et est régulièrement absente à l’école. [ 5 ] L’adolescente présente différents troubles de comportement.
Notamment, elle peut faire preuve d’arrogance et de violence verbale envers les gens qui l’entourent et a un caractère impulsif. À cet égard, de nombreux conflits surgissent entre l’adolescente, sa mère et son père. De plus, elle a recours à l’automutilation. [ 6 ] Au fil du temps, en raison des conflits récurrents, de la communication déficiente entre la mère et sa fille de même que son incapacité à faire respecter son autorité, leur relation se fragilise. La situation culmine à un point tel que le 4 décembre dernier, la mère demande de l’aide. L’adolescente est alors hébergée en centre de réadaptation. [ 7 ]
Malgré l’absentéisme scolaire, X présente de bonnes capacités intellectuelles. Récemment, elle a repris sa scolarité en centre de réadaptation. Ses parents sont heureux d’apprendre qu’elle a repris l’école au centre. Pour eux, il est impératif que leur fille progresse au plan scolaire. D’ailleurs, la mesure prévue jusqu’au 27 juin prochain lui permettrait de compléter son année académique. [ 8 ] L’éducatrice-conseil à l’Unité A recommande qu’un éducateur en réadaptation externe intervienne au dossier pour consolider les liens familiaux et établir des routines de vie saine pour l’adolescente.
Par ailleurs, l’éducatrice-conseil se prononce ainsi à l’égard de l’adolescente : X est une jeune qui est consciente de ses difficultés et se dit ouverte à l’aide apportée. Elle entretient un sentiment de rage envers sa mère, elle n’est pas capable de nommer adéquatement à sa mère ce qu’elle ressent, ce qui fait qu’elle entretient une émotion négative qu’elle ne gère pas bien, et cela se traduit en automutilation. X a également une pensée magique, elle a tendance à croire que l’éducateur sauvera tous ses problèmes.
Il faut lui faire voir que les solutions concernant l’automutilation doivent venir d’elle et qu’elle doit s'impliquer à essayer des moyens alternatifs si elle veut arriver à mieux se gérer [1] .
[ 9 ] En conséquence, l’hébergement en centre de réadaptation est nécessaire pour l’adolescente. Les professionnels du centre vont la soutenir et la guider dans son cheminement personnel. [ 10 ] Les sorties de l’adolescente chez sa mère et chez son père se déroulent bien. Chacun des parents remarque que leur fille a changé d’attitude. Elle est plus calme, souriante et la communication est meilleure.
Ces sorties doivent être favorisées dans la mesure où l’adolescente respecte les consignes du centre et celle de ses parents. [ 11 ] La mère doit travailler sa confiance personnelle de manière à offrir un encadrement adéquat à sa fille. [ 12 ] Les parents collaborent bien à l’intervention. Il est essentiel qu’ils continuent en ce sens. De plus, il est dans le meilleur intérêt de X d’obtenir leur soutien, tel qu’ils le font actuellement. [ 13 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Les mesures que la DPJ propose, auxquelles toutes les parties consentent, sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente au sens de l’article 38f) L.p.j.; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ jusqu’au 27 juin 2019, pour l’application des mesures suivantes : [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en respectant le désir de celle-ci; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire et d’en respecter la réglementation; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils prennent afin de corriger la situation; [ 23 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin, avocate Le Centre communautaire juridique A Pour l’adolescente Date d’audience : 5 février 2019 Jugement écrit déposé : 8 février 2019
Loading document…