2013 QCCQ 8321, 2013 QCCQ 8321
Opinion
Protection de la jeunesse — 131566 2013 QCCQ 8321 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000830-133 DATE : Le 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], Ville B (Québec) […] et B , […], Ville C (Québec) […] Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X, âgée de 3 ans, pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 b) 2) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La directrice allègue que la mère présente une déficience intellectuelle légère et qu'elle souffre de fibrose kystique, ce qui lui occasionne d'importantes difficultés à répondre aux besoins de l'enfant. [ 3 ] Elle ajoute que l'enfant est exposée à des conflits importants et récurrents entre les parents et que ce climat de tension a un impact certain sur son développement. [ 4 ] Elle dépose afin d'étayer ces propos notamment un rapport d'évaluation-orientation préparé par madame [intervenante 1] et l'évaluation psychosociale rédigé à l'automne 2012 par madame Dessureault, psychologue, pour le bénéfice de la Cour supérieure. [ 5 ] Elle requiert de confier l'enfant aux parents dans le cadre d'une garde en alternance qui se déclinerait à raison d'une semaine à la fois.
Elle sollicite la collaboration des parents afin qu'ils lui fassent rapport des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission. Elle souhaite dispenser divers services au cours des neuf prochains mois auprès de l'enfant et des parents. [ 6 ] Le père, représenté par avocat, admet que l'enfant encourt des risques sérieux d'être négligée au niveau des soins même élémentaires compte tenu des difficultés de la mère. Il réfute les propos de l'intervenante à l'effet que l'enfant subirait des mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] À défaut pour la mère de demeurer sous la supervision de la grand-mère maternelle lorsqu'elle a l'enfant auprès d'elle une semaine sur deux, le père requiert de se voir confier à plein temps X. Il reconnaît l'importance des liens affectifs mère-enfant. [ 8 ] La mère admet ses difficultés. Elle consent à participer à divers ateliers afin de développer ses compétences parentales. Elle a débuté il y a quelques semaines le programme «Je tisse des liens gagnants». Elle apprécie cette approche et souhaite participer à toutes les étapes de cette programmation.
Elle considère être apte à s'occuper seule une semaine sur deux de sa fillette. [ 9 ] L'avocat de l'enfant partage l'orientation préconisée par la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 10 ] L'intervenante, le père et la mère ont témoigné. [ 11 ] Le tribunal retient comme prouvés de façon prépondérante les faits suivants:- [ 12 ] Le signalement du 5 décembre 2012 fait état d'une situation d'abus physique du père à l'encontre de l'enfant. L'enquête a démontré que ces faits n'étaient pas fondés. La mère, elle le dira, entretient des peurs irraisonnées qui s'avèrent sans fondement. [ 13 ] En 2010, elle a fait un signalement de même nature.
Elle s'est par la suite excusée et a rédigé une lettre afin de se rétracter de ses accusations à l'encontre du père. [ 14 ] La mère reconnaît qu'elle entretient un discours négatifs à l'endroit du père et en présence de l'enfant. La grand-mère maternelle alimente ce discours. [ 15 ] La mère dit qu'elle comprend l'importance à l'avenir de s'abstenir de proférer de tels propos en présence de l'enfant. Il devra en être de même de la grand-mère maternelle. L'enfant a droit au respect de son intégrité psychologique.
Elle n'a pas à être témoin du dénigrement de la mère et la grand-mère à l'encontre de son père. [ 16 ] Dans le cadre de l'enquête multisectorielle réalisée à la suite du signalement d'abus physiques, l'enfant fut rencontrée par l'enquêteur monsieur Malouin. Ce dernier soucieux de découvrir si l'enfant avait été maltraitée par le père, à la suite des propos qu'elle avait tenus à l'éducatrice du CPE, la rencontre; l'enfant lui répond que ce n'est pas vrai. Elle est en mesure de fournir une explication tout à fait plausible concernant un bleu qu'elle avait sur un genou.
Elle ajoutera qu'elle aime son papa et qu'elle aime être avec lui. [ 17 ] La Cour ne tolèrera aucune forme d'aliénation de l'image du père dans l'intérêt de l'enfant. La mère et la grand-mère devront cesser cette façon de faire. Cette pratique est exécrable et leur conviction à l'effet qu'un enfant de 3 ans n'est pas en mesure de comprendre est erronée. [ 18 ] Le père a fait un signalement puisqu'il est inquiet pour sa fille, la mère ayant choisi de quitter le domicile de ses parents pour s'installer dans un appartement.
Le père précise que par le passé à chaque fois que pareille situation est intervenue, il fut à même de constater que sa fille était négligée. En pareil cas, l'hygiène de l'enfant est déficiente. X perd du poids alors qu'elle nécessite un suivi rigoureux sur cet aspect. [ 19 ] La médication de l'enfant lorsque nécessaire est mal administrée. L'enfant est de plus confrontée à de l'instabilité au niveau résidentiel et quant aux relations de la mère, ce qui soulève beaucoup d'inquiétudes chez lui. [ 20 ] La preuve permet effectivement de confirmer les propos du père sauf quant au dernier point.
La mère il est vrai a déménagé à deux reprises. Il est donc difficile en pareil cas de parler d'instabilité résidentielle. [ 21 ] La mère quant à ses relations dira simplement qu'elle entretient des conflits avec son père puisqu'il n'accepte pas ses fréquentations. [ 22 ] La preuve ne permet guère de conclure à ce stade-ci qu'il s'agit toutefois bel et bien d'individus susceptibles de présenter un danger pour l'enfant. La vigilance du père demeure de mise toutefois compte tenu de la vulnérabilité de l'enfant et de la mère. [ 23 ] Les limites de la mère au plan intellectuel sont peu documentées.
Le tribunal fut à même toutefois de constater qu'elles sont de nature à affecter son jugement et sa capacité à comprendre et décoder les besoins de l'enfant. [ 24 ] La mère l'admet candidement. La responsabilité de l'enfant au quotidien une semaine sur deux constitue une charge très lourde pour elle. La mère dira qu'elle en a pour trois jours à se remettre à la suite du départ de l'enfant. Elle ressent le besoin de dormir parfois tout l'après-midi puisqu'elle souffre d'insomnie et d'anxiété.
La fibrose kystique entraîne également un état de grande fatigue chez la mère. [ 25 ] La mère caresse le désir de vivre seule et démontrer qu'elle peut être autonome. Bien que légitime cette quête d'autonomie ne peut se faire au détriment de l'enfant. [ 26 ] X fréquente la garderie à raison de deux jours semaine lorsqu'elle est chez sa mère. La mère, malgré la lourdeur de sa tâche, est peu encline à ce que sa fille profite de journées additionnelles au CPE. La mère dira qu'elle a de la difficulté à préparer l'enfant pour qu'elle se présente à l'heure requise à la garderie.
L'enfant refuse de se lever ou encore de s'habiller, dit-elle. [ 27 ] La mère a réussi il y a à peine quelques semaines à coucher l'enfant à une heure raisonnable. Elle doit cependant laisser, dit-elle, plusieurs veilleuses allumées afin qu'il n'y ait pas d'ombre dans la chambre puisqu'à défaut l'enfant a peur. [ 28 ] En plus de ce problème s'ajoutent bien d'autres difficultés avec lesquelles la mère arrive difficilement à composer.
L'enfant consomme beaucoup trop de jus lorsqu'elle est chez sa mère. [ 29 ] L'intervenante dans son rapport relate ce qui suit: [1] Madame affirme alors qu'elle essaie de le diminuer mais n'y arrive pas vraiment.
Elle ajoute «j'y dis à X, faut que t'arrêtes ça là, t'es pas mal excitée, a boit un paquet de 8 jus par jour parce qu'elle aime trop ça pis elle arrête pas». [ 30 ] En effet, l'enfant chez la mère boit du jus en trop grande quantité ce qui provoque des diarrhées osmotiques occasionnées par la présence d'une trop grande quantité de sucre dans son organisme. [ 31 ] L'enfant est également suivie puisqu'elle arrive difficilement à faire une prise de poids conséquente. [ 32 ] Lors de son témoignage, la mère dit qu'elle a réussi à empêcher sa fille de prendre beaucoup trop de jus puisque depuis sa
participation au programme «Je tisse des liens gagnants», elle a développé certains trucs, notamment de mettre les jus sur une tablette hors la portée de sa fillette, ce qui lui permet de mieux contrôler l'accès de l'enfant à ce produit. [ 33 ] Une alimentation équilibrée et variée pour l'enfant constitue un autre aspect où la mère doit faire des apprentissages. [ 34 ] Le père, et la preuve est non contredite sur ce point, témoigne à l'effet que X perd du poids à chaque fois qu'elle séjourne chez la mère.
Cette situation est préoccupante puisque l'enfant est par ailleurs assujettie à un suivi rigoureux par le pédiatre concernant cette question. [ 35 ] En ce qui concerne l'application des recommandations du médecin quant à la prise de médication pour l'enfant, là encore la mère éprouve de grandes difficultés. [ 36 ] À la lumière de la preuve, il est même permis de s'interroger sur la capacité de la mère à faire une lecture exacte de la situation afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'administrer la médication et quant à sa capacité de respecter le protocole d'application. [ 37 ] Dans son analyse, l'intervenante madame [intervenante 1] dit: [2] Les faits en ce qui a trait aux problèmes liés à la santé physique de la mère (fibrose kystique, déficience intellectuelle légère) ainsi qu'à ses difficultés de jugement nous apparaissent fondés et suffisamment importants pour constituer une situation de risque de négligence pour l'enfant au sens de la Loi, puisqu'ils affectent la mère au point qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper adéquatement de son enfant.
Pour sa part, la mère reconnaît qu'elle a des limites mais semble peu consciente des impacts sur X. [ 38 ] Ce constat se dégage également de l'évaluation psychosociale réalisée par madame Dessureault au
chapitre synthèse et opinion professionnelle, elle précise: [3] La mère nous a clairement indiqué ses limites dans la prise en charge de l'enfant et la nécessité de la cohabitation avec ses parents étant donné la maladie dont elle souffre.
Cette condition nous paraît essentielle au maintien de la garde partagée. [ 39 ] Dans un tel contexte, comment donner suite aux recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse? [ 40 ] L'intervenante dira qu'elle croit que la mère peut faire des apprentissages et qu'une courte mesure de neuf mois permettrait de réduire en quelque sorte les risques pour l'enfant tout en permettant à la mère de démontrer son savoir-faire.
Elle est consciente cependant de la nécessité de mettre en place des services intensifs. [ 41 ] La mère participe déjà aux ateliers du programme «Je tisse des liens gagnants» une fois semaine. Elle est de plus jumelée à une personne-ressource, un parent bénévole qui peut intervenir en cas de besoins exprimés par la mère. [ 42 ] L'intervenante à la prise en charge, dit-elle, pourrait également compléter le panier de services par des visites fréquentes dans le milieu de la mère. [ 43 ] Les limites de la mère au plan physique sont bien connues.
Toutefois, au plan intellectuel il reste à bien cerner l'ampleur de cette problématique puisque, semble-t-il, il n'existe aucun rapport sur cette question malgré le parcours erratique de la mère au plan scolaire découlant de graves problèmes d'apprentissage et de ses nombreuses hospitalisations. [ 44 ] Le tribunal estime qu'il y a lieu de documenter cet aspect mais ceci ne peut être fait au détriment d'une réponse adéquate aux besoins de l'enfant. [ 45 ] L'intervenante à la prise en charge devra dans un premier temps s'assurer de la compréhension exacte de la mère puisqu'à plusieurs reprises la mère dira une chose et son contraire.
Ces contradictions dénotent des difficultés certaines chez la mère à évaluer une situation et son incapacité à faire une corrélation entre une cause et ses effets. [ 46 ] Il faut de plus inviter la mère à rationaliser ses peurs. Ses accusations sans fondement à l'encontre du père constituent un irritant de taille qui alimente les tensions entre eux. [ 47 ] La mère dira qu'elle est victime de dénigrement par le père. Là encore, la preuve démontre que cette assertion de la mère repose essentiellement sur ses impressions.
Lorsqu'elle est confrontée à ses manquements quant aux soins à prodiguer à l'enfant, la mère n'apprécie nullement à ce
chapitre les remarques du père. [ 48 ] Or, la mère doit comprendre qu'elle doit composer avec les impacts découlant de sa condition personnelle et qu'elle ne peut seule présentement répondre aux besoins de X bien qu'elle souhaite ardemment le contraire. [ 49 ] Bref, la preuve démontre amplement que l'enfant ne reçoit pas une réponse adaptée à ses besoins lorsqu'elle est seule avec sa mère et qu'elle encourt des risques sérieux de négligence. [ 50 ] En ce qui concerne les conflits prévalant entre les parents, les faits tel qu'exposés ne permettent guère de conclure que X est témoin de ces situations et qu'elle est de ce fait exposée à de mauvais traitements psychologiques et ce, malgré le litige de garde qui perdure depuis 2010 au niveau de la Cour supérieure. [ 51 ] Le tribunal a proposé aux parties deux options possibles.
La première est de permettre à la mère de faire des apprentissages dans la mesure où la grand-mère accepte de superviser sa fille durant le séjour de sa petite-fille chez la mère. [ 52 ] L'avocate de la mère nous précise qu'elle a abordé cet aspect avec la grand-mère mais qu'elle aimerait pouvoir communiquer avec celle-ci afin d'avoir plus amples informations. Les parties ont accepté que madame [intervenante 1] communique avec la grand- mère.
[ 53 ] Madame [intervenante 1] à la suite d'une communication téléphonique avec la grand-mère nous fait part de l'engagement de cette dernière à résider chez sa fille une semaine sur deux lorsque X est au domicile de sa mère. [ 54 ] Le rôle de la grand-mère n'est pas d'agir à la place de la mère mais bien d'intervenir seulement dans les cas où l'enfant encourt un risque de négligence.
La grand-mère doit comprendre que l'objectif visé est de permettre à la mère, si elle le peut et comme elle le souhaite, d'endosser pleinement ses responsabilités parentales. [ 55 ] À défaut de pouvoir compter sur la participation de la grand-mère, l'enfant devra être confiée à plein temps au père.
En l'espèce, l'une des parties pourra procéder à une révision par anticipation et la directrice confier entre-temps l'enfant au père. [ 56 ] Les mesures visent également l'atteinte d'un autre objectif, soit de respecter les liens affectifs entre l'enfant et sa mère tout en la mettant le plus possible à l'abri des impacts découlant des difficultés personnelles de la mère. [ 57 ] Il n'existe pas de formule parfaite mais permettre dans un premier temps à la mère de développer au maximum son potentiel est une avenue à privilégier présentement puisque pour assurer le maintien et le développement de ces liens, l'enfant devra d'une façon ou d'une autre passer du temps de qualité avec sa mère.
La fréquentation à plein temps d'une garderie est un autre moyen qui permettra de réduire les risques de négligence pour l'enfant. [ 58 ] La mère devra intensifier ses démarches en ce sens et s'assurer que l'enfant est à l'heure et puisse profiter pleinement de l'ensemble de la programmation du CPE. [ 59 ] Le père a accepté de permettre à la grand-mère maternelle d'obtenir l'ensemble des informations contenues dans les différents rapports ainsi qu'une copie du jugement.
L'avocate de la mère souhaite s'entretenir sur ce point précis avec sa cliente. [ 60 ] La mère ne doit d'aucune façon s'isoler de son réseau familial malgré les conflits récurrents qu'elle a avec son père. La grand- mère maternelle a toujours joué un rôle prépondérant afin de permettre à X de recevoir réponse à ses besoins. Le père le reconnaît d'emblée.
De l'avis du tribunal, il serait tout à fait légitime que la grand-mère maternelle sache quelles sont les attentes de la Cour. [ 61 ] Il n'y a aucun élément de preuve permettant de conclure que le père est incapable de répondre adéquatement aux besoins de sa fillette. Le tribunal estime au contraire que le père démontre une vigilance de bon aloi et ses inquiétudes sont fort légitimes. [ 62 ] Le père n'est nullement belliqueux à l'endroit de la mère mais fort conscient des limites de celle-ci.
Le but recherché par le père est d'assurer la protection de l'enfant. [ 63 ] À la lumière de la preuve, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis au sens de l'article 38 b) 1)
i) ii) et 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse lorsqu'elle est chez sa mère. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 65 ] ACCUEILLE la requête; [ 66 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 67 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue dans son milieu familial et ce, selon une garde partagée en alternance une semaine chez le père et une semaine chez la mère à la condition que la grand-mère accepte de résider chez sa fille afin d'assurer une supervision de celle-ci durant le séjour de l'enfant chez la mère; [ 68 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 69 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 70 ] PREND ACTE que la mère participe présentement au programme « Je tisse des liens gagnants »; [ 71 ] PREND ACTE que l’enfant X fréquentera la garderie de façon régulière selon l'horaire et la programmation prévus et qu’une démarche sera entreprise afin qu’elle puisse en bénéficier cinq jours semaine; [ 72 ] ORDONNE que l’enfant X puisse bénéficier d’un contact téléphonique lorsqu’elle est soit chez sa mère ou chez son père avec l’autre parent, et ce, une fois par semaine, le mercredi, à 19:00 heures; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant Me Maryse Pinsonnneault Avocate pour la mère Me Louis-F. Carmichaël Avocat pour le père Date d’audience : Ville A, le 27 mars 2013 et Ville B, le 2 avril 2013
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