2021 QCCQ 9512, 2021 QCCQ 9512
Opinion
Guérin c. Cadillac Chevrolet Buick GMC du West Island ltée 2021 QCCQ 9512 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701542-203 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN GUÉRIN Demandeur c.
CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DU WEST ISLAND LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] En mars 2019, Jonathan Guérin (« M. Guérin ») achète de Cadillac Chevrolet Buick GMC du West Island ltée (« West Island ltée ») un véhicule de marque Chevrolet modèle Silverado 2019 (« le Silverado »). [ 2 ] M. Guérin finance cet achat auprès de Banque Scotia.
Tenant compte du prix du Silverado, de la valeur du Trax qu’il remet alors en échange et du solde du prêt encore dû sur ce véhicule, le montant à financer est de 58 467,95 $ payable en 182 versements bimensuels de 368,73 $ chacun [1] . [ 3 ] Quelques mois plus tard, M. Guérin doit changer de véhicule parce que sa conjointe ne peut pas le conduire. Il communique alors avec son vendeur Daniel Mathieu (« M. Mathieu ») et lui explique la situation.
Il lui demande s’il peut trouver un autre véhicule, ajoutant qu’il ne veut pas que ses paiements bimensuels soient plus élevés. [ 4 ] Le 8 janvier 2020, suite aux échanges avec M. Mathieu, M. Guérin signe un contrat préliminaire relatif à l’achat d’un véhicule de marque GMC modèle Terrain (« le Terrain »). Cette fois encore, M. Guérin compte financer cet achat auprès de Banque Scotia. Selon le contrat, le montant à financer est de 56 725,83 $ [2] . [ 5 ] Le 16 janvier, M. Guérin se présente chez West Island ltée pour signer avec ce concessionnaire le contrat de vente et le contrat
de vente à tempérament, cédé par la suite à Banque Scotia, et pour prendre possession du Terrain. [ 6 ] À la signature des documents, M. Guérin est confus : les chiffres qui y apparaissent ne sont pas, dans son esprit, conformes aux représentations de M. Mathieu notamment en ce qui concerne le prix de vente du Terrain. De plus, le montant à financer diffère d’un contrat à l’autre. [ 7 ] Même s’il hésite à le faire, M. Guérin signe quand même les contrats et prend possession du Terrain [3] . [ 8 ] Après quelques jours, il estime s’être fait flouer sur plusieurs aspects.
Il considère notamment que le Terrain est abîmé : il y a des taches de café sur les sièges, les enjoliveurs de roue (les mags ) sont égratignés. [ 9 ] Mais surtout, il se dit surpris de constater qu’il doit 53 953,88 $ pour l’achat d’un véhicule de 36 000 $, comme il le déclare dans la mise en demeure qu’il adresse alors à West Island ltée. Il lui reproche d’avoir caché dans le prix du Terrain une balloune de 19 999 $, l’équité négative sur le Silverado donné en échange, ce qui est illégal à son avis [4] . [ 10 ] M.
Guérin intente la présente action et explique ainsi sa réclamation : Je réclame le montant de 14 999 $ qu’ils ont dissimulé dans les contrats pour que la banque accepte le prêt et c’est le montant qui est vraiment trop exagéré . [ 11 ] À l’audience, il ajoute que le contrat conclu avec West Island ltée contrevient à certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (« la L.p.c. ») en matière de forme des contrats, dont notamment l’article 148. [ 12 ] West Island ltée plaide que les contrats du 16 janvier 2020 sont valides et n’ont pas fait l’objet de fausses représentations ou de dissimulation de la part de ses représentants. M. Guérin les a signés en toute connaissance de cause. [ 13 ] Elle ajoute ne pas avoir contrevenu à l’article 148 L.p.c., lequel n’est pas applicable en l’instance. Questions en litige [ 14 ] M.
Guérin a-t-il prouvé avoir été l’objet de représentations fausses ou trompeuses de la part des représentants de West Island ltée ou encore que ceux-ci ont passé sous silence un fait important? [ 15 ] Le contrat de vente à tempérament intervenu contrevient-il aux dispositions de la L.p.c. quant à sa forme? [ 16 ] Le cas échéant, M. Guérin a-t-il droit au montant réclamé? 1. M. Guérin a-t-il prouvé avoir été l’objet de représentations fausses ou trompeuses de la part des représentants de West Island ltée ou encore que ceux-ci ont passé sous silence un fait important?
Droit applicable [ 17 ] Il n’est pas contesté que les contrats intervenus dans la présente affaire sont régis par la
Loi sur la protection du consommateur et plus particulièrement par les dispositions relatives aux pratiques interdites. [ 18 ] La L.p.c. est une loi d’ordre public à laquelle on ne peut déroger, elle a pour objectif d’équilibrer les forces contractuelles en présence et d’assainir les pratiques commerciales pour protéger adéquatement le consommateur [5] . [ 19 ] Dans le jugement Millaire c. 9147-8495 Québec inc. [6] , la juge Annie Breault, alors à la Cour du Québec, résume ainsi les objectifs de la loi : « Elle impose des conditions de fond et de forme à plusieurs catégories de contrats, assure des droits et garanties minimales aux consommateurs en plus d’interdire certains comportements susceptibles de préjudicier et de désavantager les consommateurs. » [ 20 ] La L.p.c. interdit certaines pratiques de commerce, dont la juge Breault traite ainsi : « Ces comportements sont généralement liés au droit du consommateur à une information correcte et suffisante, de façon à favoriser un consentement éclairé du consommateur puisque c’est le manque d’information et de connaissance du consommateur qui est responsable du déséquilibre contractuel que la L.p.c. cherche à rétablir.
Le
Titre II de la L.p.c. traite de ces comportements, désignés sous le vocable de « pratiques de commerce » ». [ 21 ] Parmi les pratiques interdites par la L.p.c. se trouve l’interdiction à un commerçant de faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur, par quelque moyen que ce soit [7] . [ 22 ] La représentation à laquelle réfère l’article 219 L.p.c. est une représentation qui vicie le consentement d’une
partie en provoquant l’erreur sur un élément essentiel qui la pousse à contracter. Elle comprend notamment une affirmation, un comportement ou une omission [8] . [ 23 ] Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés [9] . [ 24 ] Dans l’arrêt Richard c.
Time inc. , la Cour suprême enseigne que l’analyse de l ’impression générale de l’article 218 L.p.c. doit se faire à partir de la perspective du consommateur moyen, crédule et inexpérimenté, pas particulièrement aguerri pour déceler la présence de faussetés ou encore les subtilités présentes dans un contrat . [10] . [ 25 ] Par ailleurs, aucun commerçant ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important [11] .
[ 26 ] Le fait important auquel réfère l’article 228 L.p.c. est une information qui, si elle avait été communiquée au consommateur en temps opportun, aurait été de nature à influer sur sa décision de contracter ou sur les conditions et modalités du contrat [12] . [ 27 ] Les dispositions de la L.p.c. relatives aux pratiques de commerce interdites, dont celle de faire de fausses représentations, s’appliquent autant lorsque les mentions en litige constituent des représentations précontractuelles que lorsqu’il s’agit de mentions dans un contrat, comme c’est le cas dans la présente affaire [13] .
Prétentions des parties [ 28 ] M. Guérin prétend que les représentants de West Island ltée ont dissimulé l’équité négative du Silverado remis en échange dans le prix d’achat du Terrain, dans le contrat de vente et le contrat de vente à tempérament du 16 janvier 2020. [ 29 ] Il assume un financement de plus de 56 000 $ pour un véhicule vendu 36 246 $, alors qu’il prétend que West Island ltée devait assumer, sans frais ou pénalité pour lui, cette équité négative. [ 30 ] M.
Guérin ajoute que les représentants de West Island ltée lui ont faussement représenté qu’en raison de la valeur d’échange du Silverado, le prêt sur ce véhicule serait complètement acquitté ( clairé ). [ 31 ] Finalement, il prétend que West Island ltée lui a faussement représenté qu’elle lui vendait un véhicule neuf, alors qu’il s’agit d’un démonstrateur. [ 32 ] West Island ltée prétend que M. Guérin a toujours su que le solde dû sur le prêt du Silverado faisait
partie du montant à financer, même si l’équité négative est jumelée dans le prix de vente du Terrain, dans les contrats signés le 16 janvier 2020. [ 33 ] West Island ltée ajoute que M. Guérin savait que la valeur d’échange du Silverado était de 34 000 $; vu le solde sur le financement de ce véhicule, soit plus de 53 000 $, il savait qu’il y aurait une équité négative qu’il devait assumer par le nouveau financement. [ 34 ] Finalement, M. Guérin a toujours su qu’il achetait un démonstrateur de 9 000 kilomètres, et non un véhicule neuf.
Analyse et décision Dissimulation de l’équité négative dans le prix d’achat du Silverado [ 35 ] La présente affaire met en cause une pratique du monde de la vente d’automobiles, dite de la balloune : cela se produit notamment lorsqu’un consommateur veut acheter un véhicule alors que celui qu’il remet en échange fait l’objet d’un contrat de vente à tempérament dont le terme n’est pas encore échu et dont il ne veut pas ou ne peut pas payer le solde alors dû. [ 36 ] Le commerçant qui lui vend le nouveau véhicule paie le solde du prêt sur celui remis en échange permettant ainsi au consommateur d’en disposer.
Il en inclut cependant le coût dans le montant du financement du nouveau véhicule. [ 37 ] C’est une pratique que connaît M. Guérin, comme il l’admet à l’audience : il sait que la balloune se produit quand on change un véhicule avant la fin du contrat de financement, ajoutant que c’est sûr que tu perds des sous . [ 38 ] D’ailleurs, il a vécu cette situation lorsqu’il achète le Silverado : l’équité négative du véhicule Trax qu’il remet en échange est incluse dans le montant à financer pour l’achat du Silverado [14] . [ 39 ] M. Guérin déclare que lorsqu’il discute avec M.
Mathieu en début janvier, ce dernier l’assure que West Island ltée remboursera le solde du prêt du Silverado, on repart à neuf avec le Terrain . C’est ce deal que M. Guérin a en tête lorsqu’il poursuit les démarches et signe les contrats qui vont suivre. Il croit que l’entente est à l’effet que West Island ltée reprendra le Silverado sans qu’il n’ait à assumer quoi que ce soit sur le solde du prêt du Silverado qui est de plus de 53 000 $ à cette date. [ 40 ] M. Mathieu contredit M.
Guérin : il ne lui a jamais dit que West Island ltée paierait le solde du prêt sur le Silverado et en absorberait totalement le coût. [ 41 ] Il déclare à l’audience que c’est M. Guérin qui le contacte, il a absolument besoin de changer de véhicule puisque sa conjointe ne peut conduire le Silverado. [ 42 ] M. Mathieu déclare lui avoir dit qu’il était un peu tôt et qu’il perdrait un peu sur cet échange. M. Guérin lui aurait répondu que s’il lui fait les mêmes paiements bimensuels que pour le Silverado, il est partant . [ 43 ] M.
Mathieu obtient alors l’évaluation du Silverado et la confirmation du solde du prêt dû sur ce véhicule. Avec ces informations, il obtient les détails des modalités de paiement et peut alors confirmer à M. Guérin que les paiements bimensuels seraient moindres que ceux du Silverado d’environ 30 $ par paiement. [ 44 ] Le Tribunal préfère la version donnée par M. Mathieu qui témoigne à l’effet que c’est M. Guérin et non West Island ltée qui assumerait le solde du prêt dû sur le Silverado, en raison de son témoignage crédible, précis, corroboré par le contrat préliminaire [15] du 8 janvier 2020, que M.
Guérin reconnaît avoir signé à sa page 3 :
[ 45 ] Le 8 janvier 2020, M. Guérin sait donc que : • le prix ajusté du Terrain est de 36 246 $; • la valeur du Silverado remis en échange est de 34 000 $; • le solde dû sur le prêt du Silverado est 53 850 $; • le montant qu’il doit financer est de 56 725,83 $. [ 46 ] Or, de l’aveu même de West Island ltée, les contrats signés le 16 janvier 2020 dont le Tribunal reproduit des extraits pertinents comportent des mentions inexactes, notamment en ce que l’équité négative du Silverado remis en échange est effectivement dissimulée dans le prix de vente du Terrain [16] : (Voir pages suivantes)
[ 47 ] Même s’il y a dissimulation de l’équité négative dans le prix du bien vendu le 16 janvier 2020, le Tribunal conclut que M. Guérin a signé les contrats en connaissance de cause, il n’y a pas de pratique interdite telle que définie par la L.p.c. Voici pourquoi. [ 48 ] M. Joe Cicoria (« M. Cicoria »), directeur commercial chez West Island ltée, témoigne que le refinancement d’une équité négative lors de l’achat d’un véhicule neuf est chose courante. Sans utiliser le terme « dissimuler », M.
Cicoria reconnaît que le concessionnaire doit « jumeler » le solde du prêt au prix de l’auto vendue, pour les motifs suivants. [ 49 ] M. Cicoria explique que le portail du créancier qui finance le nouvel achat, dans lequel se trouvent les formulaires du contrat de vente à tempérament, ne permet pas d’y inscrire deux numéros de série de véhicule ni d’indiquer qu’il est question de financer le prix d’achat du véhicule et le solde dû sur le véhicule remis en échange. C’est pour cela que le concessionnaire jumelle le solde du prêt au prix de l’auto vendue, comme il le déclare à l’audience. [ 50 ] M.
Cicoria précise que le client ne peut pas vendre son véhicule si son prêt n’est pas libéré. S’il veut le donner en échange au concessionnaire sans payer le solde dû, ce dernier doit prendre charge de libérer le prêt pour le client. Le concessionnaire met le montant de la différence dans le prix de l’auto, c’est de cette façon qu’il peut prendre et refinancer la différence. [ 51 ] S’il ne procède pas ainsi, le concessionnaire ne peut pas financer l’équité négative sur le véhicule d’échange. Il doit demander au client de payer le solde sur le véhicule d’échange directement au prêteur.
Le nouveau financement ne concerne alors que le prix du nouveau véhicule. [ 52 ] M. Cicoria ajoute que si le montant à financer inclut l’équité négative, il doit conclure avec le client un contrat de vente du nouveau véhicule dont les chiffres sont réajustés pour correspondre aux données du contrat de vente à tempérament. C’est ce qui explique les différences entre les contrats signés le 16 janvier 2020 et le contrat préliminaire du 8 janvier. [ 53 ] Conscient que cela peut être confondant, M.
Cicoria assure que le concessionnaire West Island ltée répond à son obligation de transparence en inscrivant les chiffres réels convenus avec le client dans le contrat qu’il qualifie de promesse d’achat, comme celui signé par M. Guérin le 8 janvier 2020 : on y retrouve le véritable prix du nouveau véhicule, la valeur du véhicule donné en échange, le solde dû sur ce véhicule et le solde à financer en tenant compte de l’équité négative sur le véhicule d’échange.
[ 54 ] Dans la présente affaire, M. Cicoria ne se souvient pas d’avoir fait affaire directement avec M. Guérin, le 8 janvier. C’est plutôt l’affaire du vendeur, ici M. Mathieu, qui affirme avoir fourni à M. Guérin toute l’information nécessaire, reproduite dans le contrat préliminaire signé par ce dernier. [ 55 ] M. Guérin déclare que lorsqu’il signe le contrat préliminaire du 8 janvier en présence de M. Mathieu, il est surtout intéressé par le paiement bimensuel qu’il devra assumer, ajoutant que M. Mathieu lui explique les chiffres sur le contrat mais à partir de son écran d’ordinateur, ce que M.
Guérin dit être confondant. [ 56 ] Pour convaincre le Tribunal qu’il n’a pas compris que le solde dû sur le Silverado, soit 53 850 $, était inclus dans le montant à financer pour l’achat du Terrain, M. Guérin produit un courriel de M. Mathieu daté du 14 janvier qui lui confirme que le prix d’achat du Terrain est de 36 246 $ plus les taxes [17] . [ 57 ] M. Guérin reconnaît que ce courriel fait suite à sa demande de connaître le prix d’achat pour les fins de l’assurance. Le montant apparaissant à ce courriel correspond au prix de vente ajusté. De l’avis du Tribunal, cela ne peut confondre M.
Guérin vu la clarté des chiffres apparaissant au contrat préliminaire du 8 janvier précédent. [ 58 ] M. Guérin déclare à l’audience qu’il ne retient de ce contrat que le prix d’achat du Terrain, soit 36 000 $, mais il ne fournit aucune explication plausible quant au fait qu’il ignore la différence pourtant évidente de près de 20 000 $ entre ce montant et le montant à financer de 56 725,83 $. [ 59 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de M. Guérin, beaucoup moins précis que celui de M.
Mathieu et surtout, contredit par le contrat du 8 janvier 2020 mais aussi par sa propre déclaration dans la mise en demeure qu’il adresse à West Island ltée et dans sa demande déposée au dossier : il savait qu’il perdrait au change, mais estime qu’une perte de 20 000 $ est trop élevée, une perte de 5 000 $ aurait suffi. [ 60 ] M. Guérin avait donc toute l’information nécessaire sur les chiffres réels de la transaction, il signe les contrats du 16 janvier en connaissance de cause, sachant que certaines mentions sont fausses.
Il ne peut s’en plaindre aujourd’hui [18] . [ 61 ] Le Tribunal souligne que les faits de la présente affaire diffèrent sur des points essentiels de ceux qui prévalent dans des jugements où notre Cour a conclu à de fausses représentations ou à de la dissimulation par un concessionnaire, quant à l’inclusion de l’équité négative du véhicule donné en échange à l’occasion de l’achat d’un véhicule neuf [19] . [ 62 ] Dans ces affaires, les demandeurs avaient démontré par preuve prépondérante que, contrairement à la présente affaire, ils avaient expressément déclaré au concessionnaire qu’ils ne voulaient pas assumer le solde du prêt ou le retour de location du véhicule remis en échange, dans le cadre du financement relatif à l’achat d’un nouveau véhicule. [ 63 ] Dans plusieurs de ces affaires, c’est le concessionnaire qui attire le consommateur à l’occasion de soi-disant promotions, pour obtenir qu’il achète un nouveau véhicule même si le terme du contrat de vente à tempérament ou du contrat de location n’est pas échu. [ 64 ] Dans la présente affaire, la preuve non contredite est à l’effet que c’est M.
Guérin qui communique avec son vendeur M. Mathieu, qui répond aux objectifs recherchés par son client, tel qu’il apparaît dans le contrat préliminaire du 8 janvier 2020, à savoir : • M. Guérin acquiert un véhicule que sa conjointe peut conduire; • le montant qu’il doit à Banque Scotia relatif au contrat de financement du Silverado est acquitté par West Island ltée, il peut donc remettre le Silverado en échange; • cette équité négative est financée à même le nouveau financement; • les versements bimensuels en vertu de ce nouveau financement sont moindres que ceux que M.
Guérin effectuait auparavant. [ 65 ] Les faits de la présente affaire se rapprochent davantage de ceux en cause dans des décisions de notre Cour où, vu la preuve faite, le Tribunal a conclu que le demandeur savait que le montant à financer dans le cadre de l’achat d’un véhicule neuf incluait le solde dû sur le prêt du véhicule donné en échange [20] . Fausses représentations sur la valeur d’échange du Silverado [ 66 ] M. Guérin prétend que M.
Mathieu affirme que la valeur du Silverado était suffisante et équivalait, à toutes fins utiles, au solde dû sur le financement de 2019, soit 53 000 $. [ 67 ] Le Tribunal retient ici encore le témoignage crédible de M. Mathieu : il informe d’abord M. Guérin qu’il perdrait un peu , et précise ensuite, une fois l’évaluation obtenue, que le Silverado a une valeur d’échange de 34 000 $ alors que le solde dû sur le prêt est de 53 000 $, ce qui apparaît clairement du contrat préliminaire du 8 janvier [21] . [ 68 ] À l’audience, M.
Guérin admet que sa croyance à l’effet qu’il s’agit d’un véhicule très en demande et qui vaut très cher repose sur des rumeurs sans en préciser la source, à l’effet que le Silverado serait souvent exporté aux États-Unis où il est vendu beaucoup plus cher. [ 69 ] Il s’agit d’affirmations vagues, non supportées par la preuve et surtout qui ne sont pas des déclarations de M. Mathieu ou d’un autre représentant de West Island ltée. [ 70 ] Le Tribunal ne peut écarter le témoignage crédible de M.
Mathieu qui, fort de ses 15 ans d’expérience dans le domaine de la vente automobile, affirme qu’un véhicule automobile se déprécie rapidement au début, ce qui explique que si on en change rapidement, la perte est plus grande : c’est ce qui se produit dans le cas de M. Guérin et ce dont il l’avait informé.
[ 71 ] Le Tribunal souligne que la valeur de 34 000 $ attribuée au Silverado correspond à la perte d’environ 20 % de sa valeur, tel qu’il le déclare à M. Guérin, tenant compte du prix de vente ajusté du Silverado en 2019, soit 43 699 $ [22] . [ 72 ] Le Tribunal ajoute que le montant de cette perte tient non seulement à la valeur dépréciée du Silverado, mais au fait que le solde qu’il restait à financer sur ce véhicule inclut l’équité négative sur le véhicule Trax, remis en échange à l’achat du Silverado.
À ce moment, sa valeur était de 16 000 $ alors que le solde sur le prêt relatif à cet achat était de 26 500 $ [23] . Représentation quant au fait qu’il s’agit d’un véhicule neuf [ 73 ] M. Guérin ajoute que M. Mathieu lui a faussement représenté que le véhicule Terrain était un véhicule neuf alors qu’il s’agit d’un démonstrateur qui comportait plus de 9 000 kilomètres au moment de la prise de possession. [ 74 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention : la promesse d’achat indique clairement qu’il s’agit d’un démonstrateur. [ 75 ] Les explications de M. Cicoria, directeur commercial de West Island ltée, sont
sommaires lorsqu’il s’agit d’expliquer que le contrat de vente du concessionnaire est intitulé CONTRAT DE VENTE – Véhicule neuf : il n’y a pas de formulaire permettant de consigner autrement la vente d’un démonstrateur. [ 76 ] Un fait demeure : lorsque M. Guérin signe le contrat, il ne peut y avoir de confusion dans son esprit, le Terrain est bel et bien un véhicule démonstrateur, comme le lui avait représenté M. Mathieu, tel que cela apparaît à la promesse d’achat et tel qu’il le relate à l’audience. Conclusion [ 77 ] M.
Guérin n’a donc pas démontré par preuve prépondérante les fausses représentations et dissimulations alléguées, West Island ltée ne s’est pas livrée à des pratiques de commerce interdites. 2. Le contrat de vente à tempérament intervenu contrevient-il aux dispositions de la L.p.c. quant à sa forme? [ 78 ] La L.p.c. soumet le contrat de vente à tempérament à certaines exigences de forme, dont notamment celles de l’article 148 qui stipule : « 148. Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour. » [ 79 ] Cet
article se trouve dans la
section de la L.p.c. portant sur les contrats assortis d’un crédit dont le contrat de vente à tempérament. [ 80 ] L’auteur Claude Masse enseigne que le Législateur pose cette règle pour permettre de déterminer facilement le moment où la propriété du bien objet du contrat de vente à tempérament passe au consommateur : « Cette règle existe de manière à permettre de déterminer facilement le moment où la propriété du bien a passé au consommateur et d’indiquer quels biens en particulier sont visés par ce droit.
Si tous les biens vendus à tempérament, par exemple, au cours d’une même année, pouvaient faire l’objet d’un seul contrat, il serait très ardu, sinon impossible, de déterminer sur quel bien les paiements pourraient être imputés [24] . » [ 81 ] Les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière abondent dans ce sens : « 285 - Rétention du droit de propriété - Le fait que la propriété ne soit pas immédiatement transférée à l’acheteur entraîne des mesures particulières de protection.
Afin de pouvoir déterminer avec précision le moment du transfert de propriété à l’acheteur , la vente à tempérament ne peut être assortie d’un crédit variable (art. 130, 147). En raison de la confusion qui s’opère entre les dettes dans le compte de crédit variable, il serait impossible d’identifier le moment ù une dette particulière est éteinte et le moment du transfert de la propriété.
Pour le même motif, la Loi oblige de contracter au sujet de biens vendus le même jour (art. 148). (Le Tribunal souligne) [25] » [ 82 ] En l’instance, il n’y a pas plusieurs biens vendus le même jour , seul le véhicule Terrain fait l’objet de la vente du 16 janvier 2020. Il ne peut y avoir de confusion quant à la date précise où sa propriété passera à M. Guérin. [ 83 ] Cependant, la preuve à l’audience relatée plus haut permet de conclure que ce contrat ne respecte pas les exigences de l’article 134 L.p.c. qui stipule notamment ce qui suit : « 134.
Le contrat de vente à tempérament doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a) la description du bien faisant l’objet du contrat;
b) le prix de vente au comptant du bien, le versement comptant payé par le consommateur, le cas échéant, et le capital net;
c) le cas échéant, la valeur d’un bien donné en échange; […] » [ 84 ] Le but des mentions exigées par cet
article est notamment de permettre au consommateur de connaître avec précision le coût du bien qu’il achète et le coût de son financement [26] . Il n’est donc pas suffisant pour le concessionnaire de reproduire le formulaire prescrit : le contenu des informations communiquées au consommateur doit être exact [27] .
[ 85 ] Dans la présente affaire, même si le contrat de vente à tempérament respecte dans sa forme les exigences posées par l’article 134 L.p.c., la plupart des montants inscrits ne sont pas conformes à la réalité, de l’aveu même de M. Cicoria. [ 86 ] Par exemple, il est admis que le prix de vente au comptant du Terrain n’est pas de 56 605,30 $ tel qu’il apparaît au contrat, mais est plutôt de 36 246 $ auquel on ajoute l’équité négative de 19 850 $ [28] . Même si, comme l’explique M. Cicoria, il s’agit d’une pratique courante que M.
Guérin connaît et qui, ici, vise à l’aider à changer le véhicule que sa conjointe ne peut pas conduire, elle est néanmoins contraire à la L.p.c. 3. Le cas échéant, M. Guérin a-t-il droit au montant réclamé? [ 87 ] M.
Guérin réclame la somme de 14 999,00 $, le montant de 14 999 $ qu’ils ont dissimulé dans les contrats pour que la banque accepte le prêt et c’est le montant qui est vraiment trop exagéré , tel qu’il l’écrit dans sa demande. [ 88 ] Le non-respect de certaines exigences de forme, dans le cas du contrat de vente à tempérament, peut donner lieu à un recours en vertu de l’article 271 L.p.c, qui permet au consommateur de demander la nullité du contrat ou, dans le cas du contrat de crédit, la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. [ 89 ] M. Guérin peut quand même exercer son recours en vertu de l’article 272 L.p.c. [29] : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 90 ] M. Guérin reconnaît qu’il hésite avant de signer les contrats le 16 janvier 2020, notamment parce qu’il ne peut pas réconcilier les chiffres qui y apparaissent avec ce qui avait été convenu avec M.
Mathieu. [ 91 ] Notamment, il ne peut savoir que le prix chargé comme frais de livraison, chargé lorsqu’il s’agit d’un véhicule neuf, peut quand même lui être facturé et inclus dans le prix total à payer, alors qu’il achète un démonstrateur. [ 92 ] Même si le montant à financer apparaissant au contrat de vente à tempérament, soit 53 953,88 $, est inférieur au montant à financer apparaissant au contrat préliminaire, soit 56 725,83 $, il ne peut vérifier si le total des frais de crédit de 7 278,06 $ sont exacts, vu le taux d’intérêt fixe à 2.37 % par année apparaissant au contrat de vente à tempérament, alors qu’il s’agit d’un taux de 2.03 % dans le contrat préliminaire, qui selon M.
Cicoria, constitue l’entente des parties. [ 93 ] M. Guérin n’a cependant pas subi des dommages de l’ampleur qu’il décrit. Comme dit précédemment, il obtient un nouveau véhicule qui convient à sa conjointe qui ne pouvait conduire le Silverado. Ses versements bimensuels sont moindres. Le taux d’intérêt applicable au nouveau prêt est moindre que celui du prêt du Silverado pour un terme de 84 mois, le même terme que le prêt du Silverado sur lequel il restait encore 72 mois. [ 94 ] Par conséquent, usant de sa discrétion et vu la preuve, le Tribunal accorde à M.
Guérin des dommages au montant de 2 000 $ . [ 95 ] Ce montant comportera les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés à compter du 26 février 2020, date de l’expiration du délai accordé par M. Guérin dans sa mise en demeure du 25 février 2020 [30] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 97 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 février 2020; [ 98 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________
MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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