2020 QCCA 1288, 2020 QCCA 1288
Opinion
Turgeon c. R. 2020 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003774-200 (200-01-219782-186) DATE : 6 OCTOBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DENIS TURGEON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation d’appeler du jugement sur la peine prononcé le 25 juin 2020 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Alain Morand) [1] , de même que sa remise en liberté en attendant la décision de son appel d’une déclaration de culpabilité formé le 10 février 2020. * * * [ 2 ] L’appelant est accusé le 31 mai 2018 de deux chefs d’infraction : (1) possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne; et (2) possession, en vue d’en faire le trafic, de la méthamphétamine. [ 3 ] Antérieurement à ces accusations, l’appelant plaide coupable en 2012 à trois chefs d’accusation de trafic de cocaïne; de possession, en vue d’en faire le trafic, de cocaïne et d’une infraction de complot.
Le juge lui inflige, le 17 octobre 2013, une peine d’emprisonnement de quatre ans par chef à être purgée concurremment, en sus d’une peine d’emprisonnement d’un mois consécutif pour une omission de se conformer à un engagement. L’appelant est totalement libéré de sa peine le 20 mars 2017. [ 4 ] Quelques mois plus tard, en octobre 2017, des sources fiables et crédibles indiquent aux autorités policières que l’appelant se livre au trafic de la cocaïne et de pilules pour le compte d’un important fournisseur.
Les observations des enquêteurs et de l’équipe de filature permettent d’apprendre que l’appelant réside dans un immeuble à logements au 221, rue Anne-Martin à Québec et qu’il se rend régulièrement pour de courtes périodes au 12, rue Maurice-de-Celles à Québec. [ 5 ] Les enquêteurs décident alors de rencontrer la propriétaire du 12, rue Maurice-de-Celles à Québec. La rencontre se tient le 9 mars 2018 et les enquêteurs lui mentionnent que l’un des appartements de l’immeuble sert de cache de drogues.
Elle précise aux enquêteurs avoir loué l’appartement 204 à un dénommé Sébastien Jobin en novembre 2017 et qu’elle ne l’a jamais revu. [ 6 ] Elle mentionne également aux enquêteurs que l’immeuble du 12, rue Maurice-de-Celles est muni d’un système de caméra de surveillance à l’entrée et dans les couloirs. Les caméras sont dissimulées dans de faux détecteurs de fumée. Le système d’enregistrement des images se trouve dans un local de service situé au 14, rue Maurice-de-Celles [2] . La propriétaire propose alors aux enquêteurs de leur donner accès aux enregistrements des caméras de surveillance.
Les enquêteurs lui spécifient alors qu’ils se muniront de mandats pour donner suite à cette proposition. [ 7 ] Dans la soirée du 9 mars 2018, la propriétaire se rend au 14, rue Maurice-de-Celles et remarque que le système d’enregistrement vidéo des images captées par les caméras n’est plus en fonction. Elle remet donc le système en marche. Après avoir visionné une première séquence en fonction d’une date et d’une heure indiquées en ciblant plus particulièrement l’appelant, elle l’aperçoit et remet ce premier segment aux policiers.
Incapable par la suite de télécharger les images et d’extraire les images captées par les caméras, elle offre aux policiers de leur remettre une clé passe-partout pour leur donner accès aux deux immeubles. [ 8 ] Les agents de l’État obtiennent plusieurs autorisations judiciaires qui sont décrites de la façon suivante par le juge Morand : La preuve révèle par ailleurs que les agents de l’État ont obtenu les autorisations judiciaires suivantes : quatorze (14) mars deux mille dix-huit (2018), mandat général pour obtenir une copie des enregistrements vidéo du 12, Maurice-de-Celles ciblant le requérant à partir du quinze (15) mars deux mille dix-huit (2018) pour une période n’excédant pas soixante (60) jours; quatorze (14) mars deux mille dix- huit (2018), mandat général pour permettre aux policiers de se rendre sur le terrain et/ou de pénétrer à l’intérieur du 12, Maurice-de- Celles seulement dans les corridors et les escaliers, pendant une période de soixante (60) jours; quatorze (14) mars deux mille dix-huit (2018), mandat général pour obtenir du propriétaire du 12, Maurice-de-Celles un double de la clé donnant accès à l’immeuble; quatorze (14) mars deux mille dix-huit (2018), mandat de perquisition pour les enregistrements du système des caméras de surveillance au 12,
Maurice-de-Celles sans le son visant les dix (10), douze (12) et treize (13) mars deux mille dix-huit (2018) dans le système d’enregistrement situé au 12, Maurice-de-Celles; seize (16) mars deux mille dix-huit (2018), mandat de perquisition pour les enregistrements du système de caméras de surveillance au 12, Maurice-de-Celles sans le son visant le quatorze (14) mars deux mille dix- huit (2018) dans le système d’enregistrement situé au 12, Maurice-de-Celles. [3] [ 9 ] Le 16 mars 2018, les autorités judiciaires obtiennent également un mandat de perquisition pour les enregistrements du 14 mars 2018 puisque la surveillance physique permet de constater que l’appelant s’est effectivement rendu au 12, rue Maurice-de-Celles à Québec. [ 10 ] Le 22 mars 2018, munis d’un mandat de perquisition pour pénétrer dans l’appartement 24 du 12, rue Maurice-de-Celles à Québec, les policiers fouillent et saisissent notamment 2,157 g de cocaïne et 53 922 comprimés de méthamphétamine.
Ils arrêtent l’appelant sur les lieux. Ils saisissent également à son appartement du 221, rue Anne-Martin, 418 comprimés de méthamphétamine. * * * [ 11 ] L’appelant dépose deux demandes en exclusion de la preuve et une demande liée aux certificats d’analyse des substances saisies. Ces demandes donnent lieu à trois décisions que je résume à grands traits dans les lignes qui suivent. [ 12 ] Le 9 novembre 2018, le juge Asselin [4] rejette la demande d’exclusion de la preuve obtenue après l’exécution des mandats de perquisition, de l’ordonnance de communication et des mandats généraux livrés par les juges de paix.
Il expose les principes applicables en la matière et s’appuie sur les critères de l’arrêt Grant [5] pour évaluer si le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [6] trouve application.
Au terme d’une minutieuse analyse, le juge conclut que les autorisations judiciaires étaient justifiées par des motifs raisonnables. * * * [ 13 ] Le juge Alain Morand rejette le 22 mars 2019 [7] une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures. [ 14 ] Le juge Morand traite en premier lieu de l’attente raisonnable en matière de vie privée de l’appelant en ce qui concerne le 14, rue Maurice-de-Celles. Il précise que l’appelant ne pouvait avoir d’attente raisonnable à sa vie privée à cet endroit puisqu’il n’y avait pas accès, n’étant ni locataire ou résidant.
Pour ce qui est du 12, rue Maurice-de-Celles, le juge reconnaît que l’appelant y avait une expectative raisonnable en matière de vie privée cependant réduite par rapport à un logement. Il détermine ensuite que la fouille a été effectuée de façon raisonnable puisque, à l’exception de deux irrégularités mineures, les policiers ont obtenu toutes les autorisations judiciaires pour recueillir la preuve.
Eut-il décidé que la fouille avait été effectuée illégalement, le juge conclut que c’est l’exclusion de la preuve qui déconsidérerait l’administration de la justice en reprenant les critères dégagés dans l’arrêt Grant [8] de la Cour suprême. * * * [ 15 ] Le 5 novembre 2019, le juge Morand [9] rejette la demande de l’appelant qui désire faire comparaître et contre-interroger quatre analystes ayant confectionné les certificats d’analyse des substances saisies le 22 mars 2018. L’appelant soutient notamment que deux des documents utilisés par les analystes ne contiennent aucune mention de l’échantillon type utilisé.
Le juge rappelle qu’à cette étape, l’appelant a le fardeau d’établir l’apparence d’erreur dans l’analyse et qu’il ne peut se limiter à des allégations générales. Il conclut enfin que le questionnement de l’appelant est purement spéculatif et rejette en conséquence la requête. * * * [ 16 ] Au terme d’un procès de 20 jours, le juge Morand déclare l’appelant coupable des deux chefs d’infraction le 14 janvier 2020 [10] . Il est d’avis que le ministère public a établi tous les éléments essentiels des deux chefs d’infraction reprochés à l’appelant.
L’appelant dépose un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. Il affirme que le juge a erré en droit en ne rejetant pas les requêtes en exclusion de la preuve et en ne permettant pas le contre-interrogatoire des analystes, le privant d’une défense pleine et entière. * * * [ 17 ] Dans son jugement sur la peine rendu le 25 juin 2020 [11] , le juge Morand écrit que l’appelant exerce le contrôle sur une cache de drogues. [ 18 ] Il trace un portrait de l’appelant en décrivant les huit condamnations qui constituent ses antécédents judiciaires.
Cinq condamnations concernent la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies. Une concerne l’infraction d’une omission de se conformer à une promesse ou un engagement. Une a trait à l’infraction de fraude à l’identité.
La dernière réfère à la condamnation pour trafic de cocaïne, possession en vue d’en faire le trafic et complot à l’égard desquelles il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, le 17 octobre 2013. [ 19 ] Il mentionne que l’appelant est détenu depuis son arrestation le 31 mai 2018 [12] . [ 20 ] Après avoir analysé les facteurs aggravants et les facteurs atténuants, il précise que le trafic de la cocaïne est une plaie sociale à l’origine de grands torts et que les tribunaux doivent insister sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation.
Il en est également ainsi de la méthamphétamine, une drogue de synthèse très toxique et addictive. Il établit que l’appelant a récidivé à court terme après sa libération et que son degré de participation criminelle est accru. Cela le justifie d’appliquer le principe de la gradation des sanctions. [ 21 ] Il lui inflige une peine d’emprisonnement de 7 ans sur chacun des chefs à être purgée concurremment, à laquelle il soustrait une période de 3 ans 10 mois et 19 jours en raison de la détention provisoire. En date de son jugement, il restait 46 mois et 19 jours à purger. * * *
[ 22 ] L’appelant plaide qu’il satisfait aux trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr . ainsi rédigé : 679 […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public 679 […]
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 23 ] Dans l’arrêt R. c. Oland [13] , la Cour suprême clarifie le régime légal établi par le Code criminel en regard de la mise en liberté en attendant l’issue de l’appel [14] . [ 24 ] Le premier critère impose à l’appelant d’établir que l’appel n’est pas futile . Ce critère, au demeurant fort peu exigeant [15] , permet au juge d’appel de refuser immédiatement la liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement [16] .
Ce critère est ici rempli. [ 25 ] L’appelant doit démontrer en second lieu qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et se livrera au besoin . L’appelant, qui est détenu depuis le 31 mai 2018, est disposé à souscrire un engagement de 5 000 $ avec dépôt et à demeurer à la résidence d’une amie vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sauf en cas d’urgence médicale.
Bien que l’appelant ait été reconnu coupable d’omission de se conformer à une ordonnance de probation ou à un engagement dans le passé, je suis prêt à reconnaître que les garanties décrites ci-dessus l’empêcheront de déroger à ce deuxième critère. [ 26 ] Le troisième critère exige de l’appelant la démonstration que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public . [ 27 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [17] . [ 28 ] Dans une perspective de sécurité publique, l’appelant doit démontrer qu’il ne risque pas de commettre une autre infraction et qu’il ne nuira pas à la bonne administration du système de justice [18] .
La protection et la sécurité du public doivent être prises en compte. [ 29 ] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [19] . [ 30 ] La force exécutoire des jugements postule la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public [20] . [ 31 ] Toujours dans l’arrêt R. c. Oland , la Cour suprême identifie des facteurs, inspirés de l’ alinéa 515(10)
c) C.cr ., pour aider le juge d’appel à apprécier ce critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel [21] . Le juge doit mettre ces facteurs en balance et mesurer la confiance du public en considérant que celui-ci est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [22] .
Il doit éviter de s’appuyer sur une opinion publique mal informée à l’égard du dossier [23] . [ 32 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 33 ] Je suis d’avis que l’appelant échoue à me convaincre que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 34 ] J’ai rappelé à dessein la condamnation de l’appelant à des infractions liées au trafic de stupéfiants en 2013 qui ont justifié son incarcération pour une période de 48 mois.
Or, quelques mois après sa libération totale en mars 2017, l’appelant retourne rapidement dans le milieu criminalisé des stupéfiants et se voit reprocher, dès mars 2018, des crimes de la même nature. En agissant ainsi, l’appelant a sans conteste démontré qu’il présente des risques marqués de commission d’une autre infraction justifiant ainsi, pour des motifs liés à la sécurité publique, le refus de sa mise en liberté. [ 35 ] Il va également sans dire que la gravité des crimes reprochés, tant objective que subjective, est élevée.
Les crimes de possession et de trafic de la cocaïne et de la méthamphétamine sont passibles de la prison à perpétuité, signe de leur gravité objective. Quant à leur
gravité subjective, nul besoin d’être clerc pour affirmer qu’ils constituent une plaie sociale causant des torts considérables à notre société. Je ne reviendrai pas sur le facteur des préoccupations liées à la sécurité du public que j’ai analysé plus haut tout comme celui des risques de fuite. [ 36 ] Quant à la solidité des moyens d’appel liés au verdict de culpabilité, l’appelant se limite à énoncer que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en rejetant les deux requêtes en exclusion de la preuve et en empêchant le contre-interrogatoire des analystes.
Il s’est ultérieurement servi de sa « Requête refondue en autorisation d’appel de la sentence » pour ajouter des précisions factuelles au soutien de son appel du verdict de culpabilité sur des questions de droit uniquement, un processus pour le moins inusité. [ 37 ] Au final, l’appelant ne pointe aucune erreur particulière commise par les juges de première instance.
À vrai dire, il narre des faits et reprend les mêmes arguments réfutés par les juges dans des jugements que je n’hésite pas à qualifier de soigneusement rédigés et d’une facture impeccable. [ 38 ] En ce qui a trait aux moyens d’appel de la peine, l’appelant soulève que le juge Morand s’est mépris sur l’application du principe de la gradation des sanctions et que la peine de 84 mois est nettement déraisonnable au regard de la preuve administrée.
L’appelant connaît le lourd fardeau lui incombant pour établir que la peine prononcée par le juge d’instance renferme une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence déterminante ou encore que la peine est manifestement non indiquée [24] . [ 39 ] Sans évidemment me prononcer sur le fond des moyens soulevés, force est de constater que la valeur de ceux-ci m’apparaît pour le moins limitée. [ 40 ] Cela étant, la pondération de ces facteurs m’amène à croire qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public.
La force exécutoire des jugements l’emporte ici sur leur caractère révisable. * * * [ 41 ] Par ailleurs, je souligne que j’ai pris les dispositions au terme de l’audience pour hâter l’appel.
Ainsi, avec l’accord des parties, le mémoire de l’appelant sur la déclaration de culpabilité et l’argumentation écrite et les documents qui tiennent lieu de mémoire sur la peine doivent être déposés au plus tard le 2 novembre 2020 et ceux de l’intimée doivent l’être dans les délais prévus à la loi. * * * [ 42 ] Je suis donc d’avis de déférer la « Requête refondue en autorisation d’appel de la sentence » à la formation chargée d’entendre l’appel du verdict de culpabilité prononcé le 14 janvier 2020 par la Cour du Québec et de rejeter la « Requête amendée pour remise en liberté ».
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 43 ] DÉFÈRE la « Requête refondue en autorisation d’appel de la sentence » à la formation chargée d’entendre l’appel du verdict de culpabilité prononcé le 14 janvier 2020; [ 44 ] REJETTE la requête amendée pour mise en liberté. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Mathieu Giroux Pour le requérant Me Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 1 er octobre 2020 Mise en délibéré : 2 octobre 2020
Loading document…